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Conseil d’Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, Société PK7-Certinomis,251719, mentionné aux tables du recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 mai 2003, Société PK7-Certinomis,251719, mentionné aux tables du recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 57553 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57553)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE PK7-CERTINOMIS, dont le siège est … ; la SOCIETE PK7-CERTINOMIS demande au Conseil d’Etat : 

 

1°) d’annuler l’ordonnance du 29 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision du 21 décembre 2001 du ministre de la justice rejetant son offre présentée dans le cadre de l’appel d’offres ouvert, lancé le 12 juillet 2001, pour la mise en place d’une infrastructure de gestion à clés publiques et déclarant sans suite la consultation et, d’autre part, à enjoindre audit ministre de suspendre, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, l’exécution du second appel d’offres ayant le même objet lancé le 4 janvier 2002 ; 

 

2°) de faire droit, après cassation, à ses conclusions devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 

 

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 290 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu le code des marchés publics ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

– le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat, 

 

– les observations de Me Guinard, avocat de la SOCIETE PK7-CERTINOMIS, 

 

– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; 

 

 

 

 

Considérant que par une décision du 20 décembre 2001, portée à la connaissance de la société requérante le 21 décembre 2001, le ministre de la justice a déclaré sans suite pour des motifs d’intérêt général, en application de l’article 97 quater du code des marchés publics alors en vigueur, la procédure d’appel d’offres engagée par un avis d’appel public à la concurrence publié le 12 juillet 2001 au journal officiel des Communautés européennes en vue de la mise en ouvre au ministère de la justice d’une infrastructure de gestion à clés publiques ; que la SOCIETE PK7-CERTINOMIS, qui avait présenté dans le cadre de la consultation ainsi interrompue une offre que la commission d’appel d’offres avait proposé de retenir, demande l’annulation de l’ordonnance du 29 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que de celle d’ouvrir un nouvel appel d’offres ayant le même objet ; 

 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’antérieurement à l’introduction par la SOCIETE PK7-CERTINOMIS de sa demande de suspension, le 14 octobre 2002, le ministre de la justice, à l’issue de la seconde procédure d’appel d’offres, a signé et notifié le marché liant l’Etat à la société Certplus, cette attribution faisant l’objet d’un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes le 22 août 2002 ; qu’ainsi, à la date d’introduction de cette demande, les conclusions de la SOCIETE PK7-CERTINOMIS tendant à la suspension de l’exécution de la décision du ministre de la justice de ne pas donner suite au premier appel d’offres et d’en lancer un second étaient devenues sans objet ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit en déclarant ces conclusions irrecevables et en les rejetant pour ce motif ; 

 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PK7-CERTINOMIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

 

 

 

D E C I D E : 

————– 

 

Article 1er : La requête de la SOCIETE PK7-CERTINOMIS est rejetée. 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PK7-CERTINOMIS et au garde des sceaux, ministre de la justice

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