Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 15 janvier 1990 et 30 mars 1990, présentés pour M. X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 29 septembre 1989 par laquelle le conseil des bourses de valeurs lui a infligé une sanction pécuniaire d’un million de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, sur les bourses de valeurs ;
Vu le décret n° 88-254 du 17 mars 1988, pris pour l’application de la loi du 22 janvier 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aberkane, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X… et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil des bourses de valeurs (C.B.V.),
– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 10 du décret du 17 mars 1988, pris pour l’application de la loi susvisée du 22 janvier 1988 : « Le président du conseil des bourses désigne un rapporteur chargé d’instruire les actions disciplinaires en application des articles 8 et 9 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 » ; que le président du conseil des bourses de valeurs a pu légalement confier la fonction de rapporteur à un membre du service d’inspection de la société des bourses françaises, laquelle aux termes de l’article 10 de ladite loi « dispose en son sein d’un service de contrôle qui a notamment pour mission de prévenir et d’instruire les infractions relevant des articles 8 et 9 » ; que la circonstance que le rapporteur désigné ait été le membre du service d’inspection chargé du rapport d’enquête à la suite duquel des poursuites disciplinaires ont été engagées contre le requérant n’a pas entaché d’irrégularité la procédure suivie devant le conseil des bourses de valeurs, dès lors qu’il ne résulte pas du dossier que ce rapporteur ait manqué à l’obligation d’impartialité que lui imposaient ses fonctions ni qu’il ait assisté au délibéré au cours duquel le conseil s’est prononcé sur le caractère disciplinaire des faits reprochés au requérant et la sanction à lui infliger ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 22 janvier 1988, et notamment du rôle que son article 10 confère à l’institution financière spécialisée, en l’occurence la société des bourses françaises, que le législateur a entendu associer cette institution au fonctionnement du conseil des bourses de valeurs ; que, dans ces conditions, le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 17 mars 1988 a pu légalement prévoir que « le directeur général de l’institution financière spécialisée assiste aux délibérations du conseil des bourses » ; que, par suite, le moyen tiré de la présence du directeur de cette institution avec voix consultative à la séance du conseil des bourses de valeurs ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 22 janvier 1988 « Un commissaire du gouvernement est nommé auprès du conseil par le ministre chargé de l’économie » ; que cette disposition législative implique que le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil des bourses de valeurs ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne font obstacle à ce qu’il assiste aux séances de ce conseil au cours desquelles il exerce ses pouvoirs en matière disciplinaire ; que la présence du commissaire du gouvernement à la séance du conseil des bourses de valeur au cours de laquelle il a été statué sur l’action disciplinaire concernant M. X… n’a donc pas entaché la procédure d’irrégularité ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoient que les contestations sur les droits et obligations de caractère civil et les accusations en matière pénale doivent faire l’objet d’un procès équitable se déroulant en séance publique, ne sont pas applicables aux organismes qui, comme le conseil des bourses de valeurs, sont appelés à prononcer une sanction de caractère disciplinaire ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la décision attaquée du 29 septembre 1989 fonde la sanction pécuniaire d’un million de francs infligée au requérant sur la méconnaissance par ce dernier, au cours des mois d’octobre à décembre 1988, des dispositions de l’article 2-6-7 du règlement général du conseil des bourses de valeurs, homologué par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1988, aux termes duquel : « Les personnes chargées d’une fonction de négociation ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les valeurs dont elles ont la responsabilité » ;
Considérant, en premier lieu, que l’article 1er de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 4 janvier 1989 a abrogé les seules dispositions figurant dans l’ancien règlement élaboré par la compagnie des agents de change et maintenu provisoirement en vigueur, et non les dispositions du nouveau règlement général élaboré par le conseil des bourses de valeurs, et homologué par l’arrêté du 22 septembre 1988, notamment celles de l’article 2-6-7 dudit règlement ; que le moyen selon lequel le conseil aurait fondé la sanction sur une disposition abrogée doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’article 6 de la loi du 22 janvier 1988, qui habilite le règlement général à fixer « les règles nécessaires au contrôle de l’activité des sociétés de bourses » et « les règles relatives au fonctionnement du marché … « autorise ledit règlement à fixer, dans ce but de police, les conditions générales selon lesquelles les salariés des sociétés de bourses sont autorisés à opérer en bourse pour leur propre compte, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article 19 de la même loi dispose également, en vue de régir les rapports entre les salariés et leur employeur, que le règlement intérieur de chaque société de bourses doit prévoir notamment les conditions dans lesquelles les salariés peuvent opérer en bourse pour leur propre compte ; que, par suite, les dispositions de l’article 2-6-7 du règlement général sur lesquelles sont fondées les poursuites engagées et la sanction prononcée à l’encontre de M. X… par le conseil des bourses de valeurs ne sont pas entachées d’incompétence et que la circonstance que ces dispositions n’ont été introduites dans le règlement intérieur de la société de bourses employant le requérant qu’à une date postérieure à la période durant laquelle il a commis les faits qui lui ont été reprochés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que l’article 9 de la loi du 22 janvier 1988 édicte que » …des sanctions pécuniaires peuvent être également infligées en cas de réalisation d’un profit obtenu par les personnes en cause en méconnaissance de leurs obligations professionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du profit réalisé. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l’article 6″ ;
Considérant que si le fonds de garantie ainsi désigné n’a été constitué que postérieurement à l’arrêté ministériel du 9 mai 1990 qui homologue le règlement général prévoyant la création de ce fonds sous la forme d’une association agréée par le conseil des bourses de valeurs, les dispositions de l’article 9 de la loi du 22 janvier 1988, en tant qu’elles habilitent le conseil à prononcer une sanction pécuniaire, sont entrées immédiatement en vigueur, dès lors que leur mise en oeuvre n’était pas subordonnée à l’intervention de mesures réglementaires d’application ; que la circonstance que le fonds n’ait pas encore été constitué à la date à laquelle la condamnation a été prononcée n’affecte donc pas la légalité de celle-ci ;
Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l’article 2-6-7 du règlement général ne limitent pas l’interdiction de négociation qu’il édicte aux seules valeurs dont la cotation se fait « par casier » ; qu’en opérant pour son compte sur les valeurs supports du marché à options négociables de Paris, dont il était spécialement chargé par la société de bourses qui l’employait, le requérant a opéré sur des valeurs dont il avait la responsabilité au sens des dispositions précitées de l’article 2-6-7 du règlement général et ainsi méconnu l’interdiction ci-dessus rappelée ; qu’il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, les faits commis par M. X… étaient de nature à justifier légalement la sanction pécuniaire de un million de francs qui lui a été infligée par la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au conseil des bourses de valeurs et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.