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Conseil d’Etat, Assemblée, 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, requête numéro 26638, rec. p. 317

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, requête numéro 26638, rec. p. 317, ' : Revue générale du droit on line, 1956, numéro 15955 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15955)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel
  • Christophe De Bernardinis, §2. L’émergence progressive de la notion de « droits fondamentaux »
  • Christophe De Bernardinis, §2. Le retour en force du « juge » et l’avènement du nouvel équilibre des pouvoirs préservant les droits et libertés
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I
  • Didier Girard, La qualité de la norme ne se décrète pas, elle se travaille!
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I
  • Charles-Edouard Sénac, Le principe de laïcité comme PFRLR


REQUÊTE de l’Amicale des Annamites de Paris, association déclarée, représentée par ses président et secrétaire général en exercice, et du sieur X…, agissant tant en son nom personnel que comme secrétaire général de ladite association, ladite requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 avril 1953, par lequel le Ministre de l’Intérieur a constaté la nullité de l’Amicale des Annamites de Paris en application du décret du 12 avril 1939, relatif aux associations étrangères ;

Vu la Constitution du 27 octobre 1946; la loi du 1er juillet 1901 ; les décrets des 12 avril 1939 et 1er septembre 1939; l’ordonnance du 19 octobre 1945 ; l’accord franco-vietnamien du 8 mars 1949 ; l’ordonnance du 31 Juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

— CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 81 de la Constitution de la République française : « Tous les nationaux français et les ressortissants de l’Union française ont la qualité de citoyens de l’Union française qui leur assure la jouissance des droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution » ; qu’il résulte de cette disposition que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et réaffirmés par le préambule de ladite Constitution sont applicables sur le territoire français aux ressortissants de l’Union française ; qu’au nombre de ces principes figure la liberté d’association ; que, dès lors, le Ministre de l’Intérieur n’a pu, sans excéder ses pouvoirs, constater par l’arrêté attaqué en date du 30 avril 1953 la nullité de l’association déclarée des Annamites de Paris, dont les dirigeants et les membres étaient des ressortissants vietnamiens ;… (Annulation).

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