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Conseil d’Etat, Assemblée, 11 mai 1959, Dauphin, rec. p. 294

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 11 mai 1959, Dauphin, rec. p. 294, ' : Revue générale du droit on line, 1959, numéro 17549 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17549)


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Décision citée par :
  • Hicham Rassafi-Guibal, Sur les conditions du renouvellement des conventions d’occupation du domaine public
  • Philippe Cossalter, Le héros ne meurt jamais : sur la renaissance de la domanialité publique virtuelle
  • Didier Girard, Le ski alpin constitue finalement un service public qui se pratique normalement sur le domaine public


Domaine. Domaine public. Compétence. Affectation à un service public de caractère culturel et aménagement à cet effet. Allée des Alyscamps.

Travaux publics. Notion de travail public et d’ouvrage public. Aménagement d’un site classe. Allée des Alyscamps.

(11 mai. Assemblée plénière. — 9229. Sieur Dauphin. -MM. de Baecque, rapp.; Mayras, c. du g.; MMes Morillot et Martin-Martinière, av.).

Requête du sieur Dauphin (Armand) tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 22 juillet 1949, par lequel le Conseil Interdépartemental de préfecture siégeant à Marseille s’est déclaré incompétent pour connaître de sa réclamation tendant à faire cesser et à réparer les conséquences dommageables résultant de la fermeture par un ouvrage public, de l’entrée de l’allée des Alyscamps;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 sep­tembre 1953;

Considérant que la pose d’une chaîne supportée par deux bornes, puis d’une grille à l’entrée de l’allée des Alyscamps à Arles, en vue d’assurer la protection de ce site classé à la fois comme monument historique et comme site artistique, a présenté le caractère d’un travail public; que, dès lors, c’est à tort que le Conseil interdépartemental de préfecture s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande du sieur Dauphin, tendant à l’octroi d’une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l’exécution de ce travail public;

Cons. que l’affaire est en état en ce qui concerne le principe de la responsabilité; qu’il y a lieu de l’évoquer pour être prononcé sur ledit principe;

Cons. qu’il résulte de l’instruction que l’allée des Alyscamps, qui appartient à la ville d’Arles, est affectée à un service public de caractère culturel et touris­tique et qu’elle a fait l’objet d’aménagements spéciaux en vue de cet usage; qu’ainsi cette allée a été incorporée au domaine public communal;

Cons. que ladite allée, n’étant pas affectée à la circulation générale, n’a pas le caractère d’une voie publique; que, dès lors, le sieur Dauphin ne tenait de sa qualité de riverain de ladite allée aucun droit à l’utiliser pour accéder en voiture automobile à sa propriété; mais que le requérant peut prétendre à une indemnité en raison de l’impossibilité où il s’est trouvé de circuler en voiture automobile sur l’allée des Alyscamps dans le cas où avant 1937, date à laquelle ont été achevés ceux des aménagements de ladite allée dont l’exécution l’a fait entrer dans le domaine public, il aurait possédé une servitude de passage en voiture sur les lieux; que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la contestation relative à l’existence de cette servitude; qu’il  y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’Etat de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité du sieur Dauphin, jus­qu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle dont s’agit;

Sur les dépens de première instance :- Cons. que, dans les circonstances de l’espèce, les dépens exposés devant le Conseil de préfecture, y compris les frais d’expertise, doivent être réservés pour y être statué en fin d’instance;… (An­nulation; il est sursis à statuer sur la demande d’indemnité du sieur Dauphin, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possédait, avant 1937, une servitude de passage en voiture sur l’allée des Alyscamps. Le sieur Dauphin devra justifier de sa diligence à l’effet de saisir de la question dont s’agit le tribunal compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision; dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, réservés pour y être statué en fin d’instance).

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