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Conseil d’Etat, Assemblée, 4 octobre 1974, Dame David, requête numéro 88930, rec. p. 464

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 4 octobre 1974, Dame David, requête numéro 88930, rec. p. 464, ' : Revue générale du droit on line, 1974, numéro 18680 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18680)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Le juge constitutionnel et les droits fondamentaux consacrés par la ConvEDH
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen
  • Didier Girard, Si l’inquisition est la règle, la contradiction ne saurait pour autant être éludée


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME EVELYNE X…, EPOUSE LE GARREC, JOURNALISTE, DEMEURANT A …, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 26 SEPTEMBRE 1972 ET 22 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 83 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DESTINEES A S’INTEGRER DANS LA PARTIE GENERALE D’UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 37 ; VU LE CODE CIVIL ; VU L’ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 83 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DESTINEES A S’INTEGRER DANS LA PARTIE GENERALE D’UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : « LES DEBATS SONT PUBLICS, A MOINS QU’IL NE RESULTE DE QUELQUE DISPOSITION QU’ILS DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL. – LE PRESIDENT PEUT TOUTEFOIS DECIDER QUE LES DEBATS AURONT LIEU OU SE POURSUIVRONT EN CHAMBRE DU CONSEIL S’IL DOIT RESULTER DE LEUR PUBLICITE UNE ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE, OU SI TOUTES LES PARTIES LE DEMANDENT, OU S’IL SURVIENT DES DESORDRES DE NATURE A TROUBLER LA SERENITE DE LA JUSTICE » ;
CONSIDERANT QUE LA PUBLICITE DES DEBATS JUDICIAIRES EST UN PRINCIPE GENERAL DU Y… ; QU’IL N’APPARTIENT, DES LORS, QU’AU LEGISLATEUR D’EN DETERMINER, D’EN ETENDRE OU D’EN RESTREINDRE LES LIMITES ; QUE LE 2EME ALINEA DE L’ARTICLE 83 QUI CONFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL, SEUL, LE Y… DE DECIDER QUE LES DEBATS AURONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL S’IL DOIT RESULTER DE LEUR PUBLICITE UNE ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE, OU SI TOUTES LES PARTIES LE DEMANDENT, OU S’IL SURVIENT DES DESORDRES DE NATURE A TROUBLER LA SERENITE DE LA JUSTICE, APPORTE DES RESTRICTIONS A CE PRINCIPE ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE EDICTE PAR LE POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE LA DAME X…, JOURNALISTE DE CHRONIQUES JUDICIAIRES, EST DONC FONDEE A EN DEMANDER L’ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – L’ARTICLE 83 ALINEA 2 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 SUSVISE EST ANNULE. ARTICLE 2 – LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L’ETAT. ARTICLE 3 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.

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