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You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Section, 10 janvier 1930, Sieur Despujol, requête numéro 97263, rec. p. 30.

Conseil d’Etat, Section, 10 janvier 1930, Sieur Despujol, requête numéro 97263, rec. p. 30.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 10 janvier 1930, Sieur Despujol, requête numéro 97263, rec. p. 30., ' : Revue générale du droit on line, 1930, numéro 16162 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16162)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori
  • Maxime Charité, Première application positive de la jurisprudence Arcelor
  • Didier Girard, L’administration est tenue d’exécuter intégralement un jugement déclarant un acte administratif illégal


VU LES REQUÊTES présentées pour le sieur X…, demeurant à …, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir : 1° d’un arrêté du maire de Chaumont-sur-Loire, en date du 21 mai 1926, fixant des emplacements déter­minés pour le stationnement des voitures automobiles de tourisme et établissant une taxe de stationnement, ensemble un arrêté, en date du même jour, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a autorisé l’exécution immédiate de l’arrêté municipal susvisé;  2° d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Loir-et-Cher sur la demande du sieur X… tendant à l’an­nulation d’une délibération, en date du 15 mai 1926, par laquelle le conseil municipal de Chaumont-sur-Loire établit une taxe de stationnement sur les voi­tures automobiles de tourisme et autorise le maire à déterminer des lieux pour le stationnement de ces voitures; ensemble ladite délibération ;

Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 (art. 9); 5 avr. 1884, 13 avr. 1900 (art. 24);

 

En ce qui concerne la requête no 97.263: — Cons. qu’il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un règlement municipal ont disparu, de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à la sup­pression de ce règlement et de se pourvoir, le cas échéant, devant le Conseil d’Etat contre le refus ou le silence du maire; mais que, s’il entend former devant ledit conseil un recours direct tendant à l’an­nulation pour excès de pouvoir du règlement lui-même, il doit pré­senter ce recours dans le délai de deux mois à partir de la publication soit de l’arrêt attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle;

Cons. que les conclusions du sieur Despujol qui, bien que n’étant pas habitant de la commune, a qualité pour contester la légalité de l’arrêté du maire à raison du procès-verbal dressé contre lui pour infraction audit arrêté, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte réglementaire; que ce recours rentre dès lors dans la dernière catégo­rie des réclamations susmentionnées et est soumis par suite aux con­ditions de délai y relatives ;

Cons. qu’ayant été enregistré au Conseil d’Etat le 5 oct. 1926, alors que les deux arrêtés attaqués ont été publiés le 22 mai 1926, il a été formé en dehors du délai fixé par la loi du 13 avr. 1900 (art. 24); que si le requérant invoque les dispositions de la loi du 13 août 1926 comme ayant créé une situation juridique nouvelle et ayant par suite ouvert un nouveau délai au recours pour excès de pouvoir, ladite loi ne vise ni les pouvoirs conférés au maire par l’art. 98 de la loi du 5 avr. 1889, ni ceux que l’art. 133 § 7 de la même loi attribue au conseil municipal; que, dès lors, étant sans application dans l’espèce, elle n’a pu ouvrir ce nouveau délai; qu’ainsi la requête n° 97.263 doit être rejetée comme non recevable;

En ce qui concerne la requête n°5.822 : — Cons. que si, à la date
du 1er juill. 1929, le conseil municipal de Chaumont-sur-Loire a décidé qu’il ne serait plus perçu de taxe de stationnement sur les voitures automobiles, il n’a pas rapporté sa délibération en date du 15 mal 1926, et n’a renoncé à ladite taxe que pour l’avenir seulement; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de statuer sur la requête ;

Cons. qu’il appartient au conseil municipal d’établir, par application de. l’art. 133, §.7, de la loi du 5 avr. 1881, une taxe de stationnement sur les occupations de la voie publique excédant l’usage normal de ce domaine, à la condition que la taxe ainsi créée vise indistinctement toutes occupations de même nature; qu’aux termes de la délibération du conseil municipal de Chaumont-sur-Loire, en date du 15 mai 1926, la taxe créée par ledit conseil vise toutes les voitures de tourisme séjournant plus d’un quart d’heure sur les lieux de stationnement ;

Cons. qu’il résulte de l’instruction que, eu égard à l’afflux des tou­ristes venant visiter le château de Chaumont-sur-Loire et à la largeur insuffisante des voies d’accès, la réglementation du stationnement aux abords du château est nécessaire pour assurer la liberté de la circulation sur les voies publiques; que l’obligation de ne stationner qu’en certains endroits déterminés a pu, dès lors, être légalement imposée aux véhicules n’ayant à desservir spécialement aucune maison d’habi­tration ou de commerce de la localité, lesdits véhicules, dans les condi­tions particulières des difficultés de la circulation à Chaumont-sur-Loire, étant représentés par les voitures automobiles qui amènent les touristes pour visiter le château; que, en raison du nombre et de la durée prolongée des stationnements effectués par ces voitures, lesdits stationnements excèdent l’usage normal de ce domaine; que, dès lors, le conseil municipal a pu régulièrement établir la taxe susvisée, qui s’applique indistinctement aux véhicules dont le stationnement présente en fait le même caractère exceptionnel;… (Rejet).

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