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Conseil d’Etat, Section, 23 octobre 1987, Société Nachfolger navigation company, requête numéro 72951, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 23 octobre 1987, Société Nachfolger navigation company, requête numéro 72951, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 8597 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8597)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II
  • Sébastien Hourson, La primauté de la loi sur la coutume internationale
  • Sébastien Hourson, La loi et les principes généraux du droit international


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire enregistrée le 18 octobre 1985, le mémoire complémentaire enregistré le 14 février 1986 et les observations enregistrées le 3 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD, dont le siège est 9 Arch. Kyprianos Street à Limassol Chypre , la COMPAGNIE FORTUNE MARINE MARCHANDE, dont le siège est 192 Bd de Strasbourg au Havre, les ASSURANCES MONDIALES, dont le siège est …, la COMPAGNIE HELVETIA, dont le siège est 25 Saint Léonard Strasse à Saint-Gall Suisse , la SOCIETE ITALIA, dont les représentants sont domiciliés …, les ASSURANCES GENERALES FRANCE, dont le siège est …, la REUNION FRANCAISE, dont le siège est …, « THE BRITISH AND FOREIGN », dont le siège est 2 Liverpool and London Chambers Exchange à Liverpool Grande-Bretagne , l’INDEPENDANCE, dont le siège est …, la SOCIETE INDEMNITY MARINE ASS. °C LTD, dont le siège est …, la SOCIETE ANONYME LANGUEDOC, dont le siège est …, la SOCIETE LEVANTE S.I.A.R., dont le siège est …, la SOCIETE LLOYDS CONTINENTAL, dont le siège est … à Roubaix, la SOCIETE MUTUELLE ELECTRIQUE D’ASSURANCE, dont le siège est …, la COMPAGNIE LA PATERNELLE, dont le siège est …, la COMPAGNIE LA PROTECTRICE, dont le siège est …, la SOCIETE RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA, dont le siège est … , la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, dont le siège est …, la COMPAGNIE UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, dont le siège est 37 Castellano à Madrid Espagne , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement en date du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense opposée à leur recours gracieux en date du 27 mars 1981 et à la condamnation de l’Etat à leur verser les sommes de 120 000 dollars et 37 602 Deutsch Marks pour la COMPAGNIE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD et de 987 770,44 F et de 854 452,86 F pour les différentes compagnies d’assurance, avec intérêts et intérêts des intérêts, en réparation du préjudice causé par la destruction du navire « AMMERSEE » par la marine de guerre française ;
°2 condamne l’Etat à leur verser lesdites sommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine ;
Vu le décret °n 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;
Vu le décret °n 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer de l’Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 0 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Todorov, Auditeur,
– les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE
NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD et autres,
– les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le navire chypriote Ammersee, après avoir subi de nombreuses et graves avaries, a été évacué par son équipage et son capitaine dans la soirée du 4 octobre 1974 alors qu’il navigait en Manche au-delà des eaux territoriales françaises qui bordent le département des Côtes-du-Nord, à un moment où il menaçait de sombrer ; qu’à demi-submergé, il a ensuite dérivé pendant trente six heures, sans feu ni signalisation, sous l’effet des vents et des courants, laissé sans surveillance par le capitaine et son équipage et abandonné par son armateur qui, quoiqu’averti dès le début des événements, n’a ni tenté de le faire assister ni pris de mesure de garde ; qu’ainsi ce navire qui n’était plus en état de naviguer, était réduit, avec sa cargaison, à l’état d’épave ;
Considérant qu’en raison du caractère dangereux de la cargaison, constituée principalement de 200 tonnes d’explosifs et de dynamite, et compte tenu de l’impossibilité de signaler l’épave de façon efficace, le préfet maritime de la deuxième région maritime en a ordonné la destruction, qui fut exécutée par un navire de la Marine Nationale le 6 octobre au matin ;
Considérant que, dans les circonstances susrappelées, l’autorité maritime française a pu, afin de parer au danger grave et immédiat que constituait l’épave de l’Ammersee tant pour la sécurité des côtes et des eaux territoriales françaises que pour la sécurité de la navigation dans ces eaux et alors qu’aucune autre mesure n’était susceptible d’écarter le danger ainsi créé, ordonner la destruction en haute mer de cette épave sans méconnaître aucun principe de droit international ; que la décision ainsi prise n’a pas constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
Sur la responsabilité pour risque :

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le caractère défectueux des installations électriques et des moyens de sécurité de l’Ammersee avait été constaté à plusieurs reprises dans les semaines qui ont précédé son naufrage ; qu’ainsi le préjudice subi par l’armateur, qui a fait naviguer avec une cargaison dangereuse un navire qui n’offrait pas les garanties techniques requises, est imputable à sa propre faute ;
Considérant, d’autre part, que la perte de la cargaison de l’Ammersee, laquelle ne pouvait être récupérée indépendamment de l’épave elle-même, résulte exclusivement des circonstances susrappelées qui ont réduit l’Ammersee à l’état d’épave ; que, par suite, les propriétaires de ladite cargaison ne justifient d’aucun préjudice dont ils soient fondés à demander réparation à l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Article ler : La requête de la SOCIETE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NACHFOLGER NAVIGATION COMPAGNY LTD, à la COMPAGNIE FORTUNE MARINE MARCHANDE, aux ASSURANCES MONDIALES, à la COMPAGNIE HELVETIA, à la SOCIETE ITALIA, aux ASSURANCES GENERALES FRANCE, à la REUNION FRANCAISE, à « THE BRITISH AND FOREIGN », à l’INDEPENDANCE, à la SOCIETE INDEMNITY MARINE ASS. °C LTD, à la SOCIETE ANONYME LANGUEDOC,à la SOCIETE LEVANTE S.I.A.R., à la SOCIETE LLOYDS CONTINENTAL, à la SOCIETE MUTUELLE ELECTRIQUE D’ASSURANCE, à la COMPAGNIE LA PATERNELLE, à la COMPAGNIE LA PROTECTRICE, à la SOCIETE RIUNIONE ADRIATICA DI SECURITA, à la COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, à la COMPAGNIEUNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, au ministre de la défense et au ministredes affaires étrangères.

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