Vu le recours du ministre de l’intérieur, enregistré le 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement, en date du 17 février 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de l’association « Communauté tibétaine en France et ses amis », annulé l’arrêté du 6 septembre 1994 par lequel le préfet de police a interdit les manifestations prévues lors de la visite du Président de la République populaire de Chine ;
2°) rejette la requête de l’association « Communauté tibétaine en France et ses amis » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 6 septembre 1994, le préfet de police a interdit les manifestations prévues lors de la visite du Président de la République populaire de Chine, notamment le rassemblement envisagé le 9 septembre 1994 ;
Considérant, d’une part, que s’il appartenait au préfet de police de prendre toutes mesures appropriées, notamment aux abords de l’ambassade de Chine, pour prévenir les risques de désordres susceptibles d’être occasionnés par les manifestations envisagées par l’association « La communauté tibétaine en France et ses amis », il ne pouvait prendre un arrêté d’interdiction générale qui excédait, dans les circonstances de l’espèce, les mesures qui auraient été justifiées par les nécessités du maintien de l’ordre public à l’occasion de cette visite ;
Considérant, d’autre part, que si l’arrêté litigieux était également motivé par le fait que les manifestations envisagées pouvaient « porter atteinte aux relations internationales de la République », un tel motif, qui ne fait pas référence à des risques de troubles à l’ordre public, n’était pas, en lui-même, de nature à justifier l’arrêté litigieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté susvisé du préfet de police ;
Article 1er : Le recours du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à l’association « Communauté tibétaine en France et ses amis ».