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Conseil d’Etat, SSR., 19 mai 2010, Compagnie Majestic Exécutive Aviation AG, requête numéro 327255, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 19 mai 2010, Compagnie Majestic Exécutive Aviation AG, requête numéro 327255, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 12772 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12772)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2009 et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG, dont le siège est Landstrasser Hauptstrasse, 140 à Vienne en Autriche ; la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 6 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 15 ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu l’arrêté du 7 juin 2004 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nice-Côte d’Azur (Alpes-Maritimes) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

– les observations de Me Bouthors, avocat de la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

– la parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 227-4 du code de l’aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : – soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (…), dont l’aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l’aviation civile sur un aérodrome fixant : (…) – des procédures particulières de décollage ou d’atterrissage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol (…). / Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l’article L. 150-13. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui (…) sont notifiés à la personne concernée (…). / La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l’autorité dans un délai d’un mois à compter de cette notification. / A l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l’affaire et, le cas échéant, sur le montant de l’amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. / Durant la procédure suivie devant l’autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l’ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. (…) / Les amendes administratives sont prononcées par l’Autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale (…) ;

Considérant que la sanction de 6 000 euros contestée a été prononcée à l’encontre de la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG, sur le fondement des dispositions précitées, en raison du non respect par un de ses aéronefs, le 19 février 2008, de la procédure d’approche prévue à l’aéroport de Nice-Côte d’Azur ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

Considérant que les dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’aviation civile, qui prévoient que la personne poursuivie puisse répondre aux observations du procès-verbal de constat de l’infraction, procès-verbal dont la notification engage la procédure de sanction, est conforme aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que la compagnie requérante n’aurait pas été préalablement informée des conséquences s’attachant aux demandes d’explications qui lui avaient été adressées antérieurement à l’établissement de ce procès-verbal n’entache pas d’irrégularité la procédure ; que, par ailleurs, la circonstance que le procès-verbal a été rédigé deux mois après la constatation des faits n’entache pas d’irrégularité ledit procès-verbal ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, lors de la réunion de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), le 12 février 2009, d’une part, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l’aviation civile était atteint, d’autre part, les règles de majorité prévues par les articles L. 227-1 et L. 227-4 du code de l’aviation civile ont été respectées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette instance aurait délibéré irrégulièrement manquent en fait ;

Sur le bien-fondé de la sanction prononcée :

Considérant que l’article 2-1 de l’arrêté portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nice-Côte d’Azur en date du 7 juin 2004, pris en application de l’article L. 227-4 précité, prévoit que les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique, ainsi que l’impose l’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile internationale ; qu’il n’est pas contesté que la publication d’information aéronautique relative à la plateforme de Nice Côte d’Azur, prévoit, dans sa version en vigueur à la date de l’infraction constatée, que toute exécution de la procédure d’atterrissage automatique dite ILS alors qu’est en service la procédure dite Riviera , qui est une procédure particulière d’atterrissage manuel visant à limiter les nuisances sonores sur les communes voisines de l’aérodrome, donnera lieu à une analyse des causes et pourra conduire à un relevé de manquement ; que la procédure à suivre était donc, contrairement à ce que prétend la compagnie, prévisible et accessible dès lors qu’il ressort de l’instruction, d’une part, que les conditions météorologiques, le jour du manquement, permettaient l’atterrissage manuel selon la procédure Riviera , d’autre part, que la tour de contrôle a bien rappelé à la compagnie que cette procédure était en service ce jour-là ; que la compagnie requérante ne conteste pas que son aéronef n’a pas respecté la procédure d’approche Riviera mais estime que l’autorisation d’approche ILS a été accordée par les services de contrôle aérien peu de temps avant l’approche ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que cette autorisation n’a été accordée que pour répondre à des impératifs de sécurité, compte tenu de l’absence de préparation par le pilote de l’aéronef d’une approche respectant la procédure Riviera ;

Considérant que l’article L. 227-4 du code de l’aviation civile précité prévoit que les sanctions maximales que l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires peut prononcer sont de 20 000 euros pour une personne morale ; que l’autorité a tenu compte des circonstances, notamment de ce que le survol du cap d’Antibes a eu lieu en début d’après-midi à une heure moins gênante pour les riverains et de ce qu’il s’agit du premier manquement de ce type pour la compagnie ; qu’en infligeant une amende de 6 000 euros à la requérante, l’Autorité n’a pas pris à l’encontre de celle-ci une sanction disproportionnée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la compagnie requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens que demande l’ACNUSA ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG versera à l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE MAJESTIC EXECUTIVE AVIATION AG et à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.

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