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Conseil d’Etat, SSR., 25 novembre 2009, Association promouvoir et a., requête numéro 328677, publié dans les tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 25 novembre 2009, Association promouvoir et a., requête numéro 328677, publié dans les tables, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 9126 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9126)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


Vu 1°), sous le n° 328677, la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, dont le siège est BP 48 à Pernes Les Fontaines (84210) ; l’ASSOCIATION PROMOUVOIR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 2 juin 2009 accordant un visa d’exploitation au film intitulé  Antichrist  ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toute mesure pour assurer le retrait du film ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 328769, la requête, enregistrée le 10 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION ACTION POUR LA DIGNITE  HUMAINE, dont le siège est 48, rue de la Charité à Lyon (69002) ; l’ASSOCIATION ACTION POUR LA DIGNITE  HUMAINE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 2 juin 2009 accordant un visa d’exploitation au film intitulé  Antichrist  ;
2°) d’enjoindre au ministre de prendre toute mesure pour assurer le retrait du film des salles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour le ministre de la culture et de la communication ;
Vu le code du cinéma et de l’image animée ;
Vu le code pénal, notamment son article 227-24 ;
Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 ;
Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, de la SCP Boutet, avocat de la société Slot Machine et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication,
– les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, de la SCP Boutet, avocat de la société Slot Machine et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de la culture et de la communication ;

Considérant que les requêtes de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR et de l’ASSOCIATION ACTION POUR LA DIGNITE HUMAINE tendent toutes deux à l’annulation de la décision du ministre de la culture et de la communication accordant un visa d’exploitation avec interdiction aux mineurs de 16 ans au film  Antichrist , réalisé par Lars von Trier ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions de l’Union départementale des associations familiales du Rhône, du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine et de M. et Mme A :
Considérant que l’Union départementale des associations familiales du Rhône, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine et M. et Mme A ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 2 du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques :  Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-après, tout avis tendant à une décision comportant une restriction quelconque à l’exploitation d’une oeuvre cinématographique ne peut être donné qu’en assemblée plénière. En ce cas, l’avis est obligatoirement motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture  ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret :  Au vu de l’avis émis par la commission de classification, le ministre chargé de la culture prend l’une des mesures prévues aux articles 3 et 3-1. S’il prend l’une des mesures mentionnées aux b à e de l’article 3 et à l’article 3-1, sa décision doit être motivée (…)  ;
Considérant qu’il ressort de l’avis de la commission de classification qu’elle s’est bornée, pour justifier sa proposition d’interdiction du film aux mineurs de 16 ans, mesure prévue par le c de l’article 3 du décret du 23 février 1990, à faire état du  climat violent  du film, sans préciser en quoi cette violence justifiait l’interdiction proposée ; que le ministre de la culture et de la communication a motivé le visa litigieux en reproduisant, dans le courrier par lequel il fait part au producteur du film de sa décision, les termes de l’avis de la commission de classification ; qu’ainsi, l’ASSOCIATION PROMOUVOIR est fondée à soutenir que l’avis de la commission de classification et la décision du ministre de la culture et de la communication sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 2 et 4 du décret du 23 février 1990 ; que, par suite, la décision du ministre de la culture et de la communication délivrant un visa d’exploitation au film  Antichrist  doit être annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée :  La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture (…)  ; qu’aux termes de l’article L. 432-1 du même code :  Est puni d’une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une oeuvre cinématographique dépourvue du visa d’exploitation prévu à l’article L.211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa  ; que la présente décision, qui se borne à annuler le visa délivré par le ministre de la culture et de la communication en raison de son insuffisante motivation, ressaisit le ministre de la demande de visa d’exploitation ; que si elle fait obstacle à ce que le film soit diffusé tant qu’un nouveau visa d’exploitation n’aura pas été accordé, elle n’implique pas que le ministre de la culture et de la communication prenne des mesures particulières pour assurer le retrait du film des salles où il est diffusé ; que les conclusions présentées par les associations requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de la culture et de la communication de prendre de telles mesures ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR et de l’ASSOCIATION ACTION POUR LA DIGNITE HUMAINE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de sommes au titre des frais exposés par la société Slot Machine et par l’Etat et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ASSOCIATION PROMOUVOIR et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par l’ASSOCIATION ACTION POUR LA DIGNITE HUMAINE, qui n’a pas soulevé le moyen retenu par la présente décision ;

D E C I D E : ————– Article 1er : Les interventions de l’Union départementale des associations familiales du Rhône, du Comité protestant évangélique pour la dignité humaine et de M. et Mme A sont admises. Article 2 : La décision du 2 juin 2009 du ministre de la culture et de la communication accordant au film  Antichrist  un visa d’exploitation avec interdiction aux mineurs de 16 ans est annulée. Article 3 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION PROMOUVOIR une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de l’ASSOCIATION PROMOUVOIR et de l’ASSOCIATION ACTION POUR LA DIGNITE HUMAINE est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société Slot Machine et du ministre de la culture et de la communication tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION PROMOUVOIR, à l’ASSOCIATION ACTION POUR LA DIGNITE HUMAINE, à l’Union départementale des associations familiales du Rhône, au Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, à M. et Mme A, à la société Slot Machine et au ministre de la culture et de la communication.

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