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Conseil d’Etat, SSR., 26 juillet 2007, Ministre de la Justice c/ Jaffuer, requête numéro 292391, publié aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 26 juillet 2007, Ministre de la Justice c/ Jaffuer, requête numéro 292391, publié aux tables , ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 6428 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6428)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3
  • Pierre Tifine, Commentaire sous Conseil d’Etat, Section, 11 février 2005, GIE AXA courtage, requête numéro 252169, rec.p.45


Vu le recours, enregistré le 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l’Etat à verser à M. et Mme A une somme de 6000 francs avec intérêts à compter du 8 juin 1998, en réparation des préjudices qu’ils ont subis après avoir été victimes d’un vol commis par un mineur confié à ses grands-parents par le juge des enfants en application de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, et, d’autre part, au rejet de la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : Le juge des enfants et le juge d’instruction (…) pourront confier provisoirement le mineur mis en examen : 1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance (…) ; 2° A un centre d’accueil ; 3° A une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 4° Au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier ; 5° A un établissement ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique, habilité. / S’ils estiment que l’état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la justice. / La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. / Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en application de ces dispositions, un mineur délinquant a été confié, à l’issue d’une période de détention provisoire, à ses grands parents, par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de Clermont-Ferrand en date du 9 octobre 1997 ; que le 16 janvier 1998, ce mineur a commis un vol pour lequel il a été reconnu coupable par le tribunal pour enfants le 2 mars 1998 ; qu’il a été condamné civilement à verser une indemnisation aux victimes, M. et Mme A ; que ces derniers ont recherché devant la juridiction administrative la responsabilité de l’Etat afin d’obtenir réparation des conséquences dommageables de ces mêmes faits ;

Considérant que la décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde provisoire d’un mineur, dans le cadre d’une mesure prise en vertu de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945, à l’une des personnes mentionnées au cinquième alinéa de cet article transfère à la personne qui en est chargée, qu’il s’agisse d’un établissement spécialisé ou d’une personne digne de confiance, la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu’en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, la responsabilité de cette personne peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que l’action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 ;

Considérant que, en retenant que la responsabilité de l’Etat peut être engagée, sans faute, à raison des dommages causés aux tiers lorsque, au cours d’une phase d’instruction d’une infraction mettant en cause un mineur et en dépit des risques découlant du comportement délictueux antérieur de l’intéressé, le juge d’instruction ou des enfants a décidé, comme en l’espèce, à défaut de mettre en oeuvre les mesures de contraintes prévues à l’article 11 de l’ordonnance de 1945, de confier, par une mesure de placement, la garde du mineur à une personne digne de confiance, la cour administrative d’appel de Lyon n’a commis aucune erreur de droit ; qu’en estimant que, contrairement à ce que soutient le ministre, les grands-parents du mineur devaient être regardés comme ayant la qualité de personnes dignes de confiance au sens des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945, alors même que ceux-ci n’étaient pas liés avec l’Etat par une convention spécifique, une habilitation ou un agrément particulier, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; enfin, qu’en jugeant que le lien de causalité entre le préjudice indemnisé et le vol commis par le mineur devait être tenu pour établi, sans regarder comme un obstacle la circonstance que soit recherchée la responsabilité de l’Etat à raison du risque spécial que faisait encourir la mise en oeuvre du régime de liberté surveillée prévu par l’ordonnance du 2 février 1945, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas davantage commis d’erreur de droit ni entaché son arrêt d’une contradiction de motifs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. et Mme A.

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