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You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, SSR., 28 décembre 2001, Syndicat CNT des PTE de Paris et autres, requête numéro 205369, publié au recueil.

Conseil d’Etat, SSR., 28 décembre 2001, Syndicat CNT des PTE de Paris et autres, requête numéro 205369, publié au recueil.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 28 décembre 2001, Syndicat CNT des PTE de Paris et autres, requête numéro 205369, publié au recueil., ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 16423 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16423)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I
  • Didier Girard, L’administration est tenue d’exécuter intégralement un jugement déclarant un acte administratif illégal
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°/, sous le n° 205369, la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS, représenté par M. Jean-Pierre X…, domicilié … ; le SYNDICAT CNT DES PTE PARIS demande au Conseil d’Etat :
1°) l’annulation de l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
2°) la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu 2°/, sous le n° 205455, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 mars 1999, présentée par M. Bernard Y…, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat :
1°) l’annulation de l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
2°) la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu 3°/, sous le n° 206327, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 avril et le 5 mai 1999, présentés par M. Bertrand Z…, demeurant … ; M. Z… demande au Conseil d’Etat :
1°) l’annulation de l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
2°) la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 4°/, sous le n° 207288, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 avril 1999, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, représentée par sa secrétaire générale, domiciliée … (75020) ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande au Conseil d’Etat l’annulation de l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
Vu 5°/, sous le n° 212883, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 septembre 1999, présentée par la FNSA PTT, représentée par son secrétaire régional, domicilié … ; la FNSA PTT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’instruction en date du 26 février 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel ;
2°) d’annuler la note de service n° 3 du 11 janvier 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel des classes I, II et III en 1999 ;
3°) d’annuler la note de service n° 47 du 1er mars 1999 de La Poste relative à l’appréciation du personnel des classes I, II et III en 1999 ;

4°) d’annuler l’ensemble des appréciations individuelles décidées en 1999 ;
5°) d’enjoindre à La Poste de prendre les mesures nécessaires à l’application du jugement à intervenir ;
6°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 6°/, sous le n° 219016, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 mars 2000, l’ordonnance en date du 10 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard Y… ;
Vu la demande, enregistrée le 9 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Y…, demeurant … et tendant à :
1°) l’annulation de la note de service du 17 février 1999 du directeur des ressources humaines de la direction des centres financiers de La Poste en Ile-de-France relative à l’appréciation du personnel en 1999 ;
2°) l’annulation de la note de service du 23 février 1999 du directeur des ressources humaines du centre financier de Paris-Ile-de-France de La Poste relative à l’appréciation du personnel en 1999 ;
3°) l’annulation des notations prises en application desdites instructions ;
4°) la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 50 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ;
Vu la décision n° 211989 du Conseil d’Etat du 4 octobre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
– les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de La Poste,
– les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre les instructions et notes de service attaquées :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
Considérant que, par la décision n° 211989 du 4 octobre 2000, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande de M. Y… et du SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS tendant à l’abrogation du décret n° 96-285 du 2 avril 1996 relatif à la notation du personnel de La Poste et de France Télécom ; que l’autorité absolue de la chose jugée s’attache au dispositif de cette décision et au motif qui en constitue le soutien nécessaire, tiré de ce que le décret du 2 avril 1996 est illégal pour avoir été pris à la suite d’une procédure irrégulière ; que, par suite, les requérants sont recevables et fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des instructions et notes de service attaquées, qui font application des dispositions de ce décret ;
Considérant que les conclusions présentées par la FNSA PTT et par M. Y… tendant à ce que le Conseil d’Etat enjoigne à La Poste de prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente décision, faute d’être précisées, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions individuelles de notation :
Considérant que les conclusions de la FNSA PTT et de M. Y… tendant à l’annulation des décisions individuelles de notation intervenues en 1999, qui ne sont pas dirigées contre des décisions précisément identifiées, sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions du SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS, de la FNSA PTT, de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, de M. Y… et de M. Z… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner La Poste à verser respectivement au SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS, à la FNSA PTT, à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, à M. Y… et à M. Z… une somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’instruction du 26 février 1999 du directeur des ressources humaines de La Poste, l’instruction du 17 février 1999 du directeur des ressources humaines de la direction des centres financiers de La Poste en Ile-de-France, les notes de service n° 3 du 11 janvier 1999 et n° 47 du 1er mars 1999 du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste et la note de service du 23 février 1999 du directeur des ressources humaines du centre financier Paris-Ile-de-France de La Poste sont annulées.
Article 2 : La Poste versera respectivement au SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS, à la FNSA PTT, à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, à M. Y… et à M. Z… une somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CNT DES PTE DE PARIS, à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, à la FNSA PTT, à M. Bernard Y…, à M. Bertrand Z…, à La Poste et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

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