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Conseil d’Etat, SSR., 28 mars 2011,Garde des Sceaux c/ M. B, requête numéro 316977, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 28 mars 2011,Garde des Sceaux c/ M. B, requête numéro 316977, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 11811 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11811)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • CAA de Nancy, L’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés n’a pas à être motivée


Vu le pourvoi, enregistré le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d’Etat :

 1°) d’annuler l’arrêt n° 07NT02832 du 21 février 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l’annulation du jugement du 26 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. A…B…, la décision du 26 septembre 2006 du directeur du centre de détention de Nantes l’ayant affecté en régime différencié de détention ;

 2°) de rejeter la demande de l’intéressé en première instance ;

 Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu le code de procédure pénale ;

 Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

 Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

 Vu le code de justice administrative ;

  Après avoir entendu en séance publique :

 – le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

 – les observations de Me Spinosi, avocat de M. A… B…,

 – les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A…B…,

  Considérant que par une décision du 26 septembre 2006, le directeur du centre de détention de Nantes a décidé de soumettre M.B…, qui y était incarcéré depuis le 31 mars 2005, à un  » régime différencié  » de détention selon des modalités dénommées, par le règlement intérieur de l’établissement,  » portes fermées  » ; que la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

 Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche technique n° 8 incluse dans le règlement intérieur du centre de détention de Nantes, que les personnes détenues dans cet établissement sont placées, après un court séjour dans un secteur dit  » arrivants « , soit en secteur dit  » portes ouvertes « , soit en secteur dit  » portes fermées « ; que les détenus sont affectés en secteur  » portes fermées  » en raison de leur comportement, pour une durée d’un mois renouvelable et y font l’objet d’une surveillance renforcée ; qu’à la différence des autres détenus, ils ne disposent pas des clés de leur cellule, dans laquelle ils doivent prendre leurs repas et où ils sont en principe enfermés seuls ; que les activités culturelles et d’enseignement sont accomplies au sein même de l’unité de vie et qu’ils ne peuvent accéder à la bibliothèque que sur un créneau horaire réservé ; qu’ainsi, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en  » régime différencié  » pour être affecté à un secteur dit  » portes fermées « , alors même qu’elle n’affecte pas ses droits d’accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’en jugeant que la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Nantes avait affecté M. B…en secteur  » portes fermées  » pour une durée d’un mois était susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit ;

 Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration :  » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) « 

 Considérant qu’eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle le directeur du centre de détention affecte temporairement un détenu du régime différencié dans un secteur de détention dit  » portes fermées  » n’entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir qu’en annulant la décision du directeur du centre de détention de Nantes affectant M. B…en secteur  » portes fermées  » au motif qu’elle méconnaissait les dispositions précitées de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, la cour administrative d’appel de Nantes a méconnu le champ d’application de ces dispositions ;

 Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

 Considérant d’une part qu’ainsi qu’il a été dit l’administration pénitentiaire n’était pas tenue de mettre M. B…à même de présenter des observations écrites ou orales préalablement à la décision de l’affecter en secteur de détention dit  » portes fermées  » ;

 Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté que le comportement de M. B…perturbait le bon fonctionnement du secteur de détention  » portes ouvertes  » où il était affecté et avait donné lieu à plusieurs rappels à l’ordre de la part des surveillants, dont il n’avait pas tenu compte ; que, dans ces circonstances, le directeur du centre de détention de Nantes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de l’affecter en secteur de détention  » portes fermées  » ;

 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 juillet 2007, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur du centre de détention de Nantes du 26 septembre 2006 ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Spinosi, avocat de M. B… ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’arrêt n° 07NT02832 de la cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du 26 juillet 2007 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B…devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 par Me Spinosi sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et des LIBERTES et à M. A…B….

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