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Conseil d’Etat, SSR., 30 juillet 1997, Boudin, requête numéro 118521, rec. p. 312

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 30 juillet 1997, Boudin, requête numéro 118521, rec. p. 312, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 6248 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6248)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1990 et 7 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Lucien X…, demeurant à Foucarmont (76340) Blangy-sur-Bresle ; M. X… demande au Conseil d’Etat :     1°) d’annuler l’arrêt du 23 mai 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d’une part, à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 000 F en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la mise en liquidation de la société Elbe, qu’il dirigeait, intervenue à la suite d’un communiqué du ministre de la santé mettant en garde le public contre la consommation d’un produit fabriqué par ladite société, d’autre part, à ce qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer le montant exact du préjudice ;     2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;     Vu les autres pièces du dossier ;     Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;     Vu le code de la santé publique ;     Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;     Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;     Après avoir entendu en audience publique :     – le rapport de M. Thiellay, Auditeur, – les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X…, – les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après l’apparition d’un cas d’intoxication alimentaire grave, consécutif à la consommation d’une terrine de pâté portant la marque « Elbe », et la découverte de traces de toxine botulique dans une autre terrine de même marque et issue d’un autre lot de fabrication, le ministre de la santé, par un communiqué publié le 19 octobre 1977, a mis en garde le public contre la consommation des terrines de pâté appartenant aux deux lots dans lesquels la présence de la toxine avait été décelée ;     Considérant que M. X…, dirigeant et principal actionnaire de la société Elbe, soutenait devant les juges du fond que la publication du communiqué du ministre de la santé, auquel il imputait la mise en liquidation de cette société, engageait la responsabilité de l’Etat sur le fondement d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques ; que, pour écarter cette demande, la Cour a estimé que les actes accomplis par les autorités sanitaires en application des articles L. 11 à L. 13 du code de la santé publique ne pouvaient engager la responsabilité de l’Etat que s’ils étaient constitutifs d’une faute ; que les dispositions des articles L. 11 à L. 13 du code de la santé publique, qui ont pour seul objet d’établir les conditions de déclaration de certaines maladies aux autorités sanitaires, ne concernent pas les mesures prises par ces autorités pour prévenir les risques en matière de santé publique ; que, dès lors, c’est à tort que la cour a estimé que la décision prise par le ministre se rattachait aux mesures relevant des articles L. 11 à L. 13 du code de la santé publique ;     Mais considérant qu’il appartient au ministre chargé de la santé, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément, de prendre les mesures permettant de mettre en garde le public contre des produits dont la consommation présente un risque grave pour la santé ; que de telles mesures, eu égard à l’objectif de protection de la santé publique qu’elles poursuivent, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation que si elles sont constitutives d’une faute ; que ce motif, qui ne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné que la cour a retenu pour écarter le moyen tiré de la responsabilité de l’Etat sur le fondement d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques et pour rejeter, à bon droit, la demande de M. X… tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi ;     Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :     Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non comprisdans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X… est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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