Vu la requête enregistrée le 2 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Robert X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler l’avis du ministère des affaires étrangères, publié au Journal officiel du 18 octobre 1986, relatif à la suspension de certains engagements internationaux portant dispense de l’obligation du visa pour l’entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle le gouvernement a suspendu les stipulations des accords en vigueur entre la France et un certain nombre d’Etats en vertu desquelles les ressortissants de ces Etats étaient dispensés de la formalité du visa pour l’entrée en France constitue un acte qui n’est pas détachable de la conduite des relations internationales ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X… dirigées contre l’avis publiant laditedécision doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X…, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur.