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TA Versailles, 23 janvier 1998, Préfet de l’Essonne, requête numéro 971245, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'TA Versailles, 23 janvier 1998, Préfet de l’Essonne, requête numéro 971245, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 8551 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=8551)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 1


Vu, l’acte enregistré le 20 mars 1997, par lequel le préfet de l’Essonne demande que le tribunal annule l’arrêté du maire de Longjumeau en date du 2 janvier 1997 prescrivant la conduite d’office dans un site d’accueil des personnes sans domicile fixe errant par temps de grands froids ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Entendu à l’audience publique du 9 janvier 1998 :
– Mme COLRAT, Conseiller, en son rapport
– Mme LEMOYNE DE FORGES, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune de Longjumeau :
Considérant que, si par un arrêté en date du 10 juin 1997, le maire de Longjumeau a rapporté l’arrêté litigieux du 2 janvier 1997 qui limitait, d’ailleurs, sa période d’application au 15 avril 1997, ledit arrêté du 2 janvier 1997 a produit des effets ; que le préfet de l’Essonne ayant manifesté sa volonté de poursuivre l’instance, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Longjumeau doivent être rejetées ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du maire de Longjumeau en date du 2 janvier 1997 : « Toute personne errant par temps de grands froids, ou se trouvant exposée aux aléas climatiques faisant craindre pour sa santé se voit proposer un site d’accueil où elle pourra séjourner au chaud. A défaut de consentement de l’individu, et dans la mesure où sa santé ou sa sécurité est menacée, celui-ci est conduit dans un bâtiment public refuge ;
Considérant que la liberté d’aller et venir est un principe à valeur constitutionnelle auquel il ne peut être porté atteinte pour assurer le respect d’autres principes de même valeur que si la loi le prévoit ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » ; qu’ainsi il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que l’errance de personnes sans domicile fixe en période de grands froids n’est pas de nature à porter atteinte à l’ordre public ; que, par suite, les restrictions apportées par l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté litigieux ne sauraient se rattacher légalement au pouvoir de police du maire tel qu’il est défini par les dispositions susrappelées du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le préfet de l’Essonne est fondé à demander l’annulation de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du maire de Longjumeau du 2 janvier 1997 restreignant la liberté d’aller et venir des personnes errant sur le territoire de la commune par temps de grands froids ;

Article 1er : L’alinéa 2 de l’article 1er de l’arrêté du maire de Longjumeau en date du 2 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Essonne et à la commune de Longjumeau.

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