• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / TC, 4 juillet 1991, requête numéro 02670, Pillard

TC, 4 juillet 1991, requête numéro 02670, Pillard

Citer : Revue générale du droit, 'TC, 4 juillet 1991, requête numéro 02670, Pillard, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 38445 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=38445)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


Tribunal des conflits 

N° 02670    
Publié au recueil Lebon

Mme Bauchet, président
M. Lemontey, rapporteur
Mme de Saint-Pulgent, commissaire du gouvernement
Me Ancel, Avocat, avocats

lecture du jeudi 4 juillet 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du tribunal, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice transmet au tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X… à l’agent judiciaire du Trésor public ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er décembre 1989 par le préfet de Paris et tendant à ce que la cour d’appel de Paris renvoie devant la juridiction administrative la demande de Mme X… relative à sa réintégration à l’administration des monnaies et médailles ; par les motifs que celle-ci ne saurait être qualifiée de service public industriel et commercial ;
Vu l’arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour d’appel de Paris a rejet le déclinatoire de compétence et, statuant au fond, a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes ayant ordonné la réintégration de Mme X… dans son salaire ;
Vu, enregistrées le 10 juin 1991, les observations présentées pour la direction des monnaies et médailles et tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par le motif qu’en raison de leur statut, les ouvriers de cette administration doivent être qualifiés d’agents publics ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1991 par lequel le préfet de Paris a élevé le conflit ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifiée, l’ordonnance des 12 et 21 mars 1831 modifiée et le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 31 juillet 1879 et les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lemontey, membre du tribunal,
– les observations de Me Ancel, avocat de la direction des monnaies et médailles,
– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article 74 du nouveau code de procédure civile, aux termes desquelles « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public », n’ont pas pour effet de limiter la portée de la règle édictée par l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828 qui dispose que le conflit pourra être élevé en cause d’appel s’il ne l’a pas été en première instance et d’où il résulte que le préfet peut élever le conflit, en tout état de la procédure, aussi longtemps que la juridiction ne s’est pas prononcée sur la compétence par une décision devenue définitive ; qu’ainsi, c’est à tort que pour écarter le déclinatoire de compétence, la cour d’appel de Paris s’est fondée sur l’article précité du nouveau code de procédure civile ;
Considérant également qu’il résulte de l’article 8 de l’ordonnance précitée de 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence, doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet pour, s’il estime opportun, élever le conflit ; qu’il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui statue au fond par la même décision que celle qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclaré nul et non avenu ;

Considérant, d’autre part, que la direction des monnaies et médailles instituée au ministère des finances par la loi du 31 juillet 1879 et organisée par les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 constitue un service public à caractère industriel et commercial, non doté de la personnalité juridique ; qu’il en résulte que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, à l’exception de ceux qui intéressent les agents ayant la qualité de fonctionnaire, l’agent qui est chargé de la direction de l’ensemble du service ainsi que le chef de la comptabilité s’il a la qualité de comptable public ;
Considérant que Mme X…, ouvrière à la direction des monnaies et médailles, qui n’a pas la qualité de fonctionnaire, a assigné l’agent judiciaire du Trésor public devant le conseil de prud’hommes de Paris, pour que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions dont elle a été suspendue par décision du 15 juillet 1985 prise en application de l’article 47 du règlement général des ateliers de la monnaie ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires et que c’est donc à tort que le conflit a été élevé ;
Article 1er : L’arrêté du préfet de Paris du 18 mars 1991 est annulé.
Article 2 : L’arrêt de la cour d’appel de Paris est déclaré nul et non avenu en ce qu’il a déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence présenté le 1er décembre 1989 par le préfet de Paris et statué au fond sur le litige opposant Mme X… à l’agent judiciaire du Trésor public.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«