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Tribunal des conflits, 16 juin 1923, Septfonds c/ Chemins de fer du Midi, requête numéro 00732, rec. p. 498

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 16 juin 1923, Septfonds c/ Chemins de fer du Midi, requête numéro 00732, rec. p. 498, ' : Revue générale du droit on line, 1923, numéro 15179 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=15179)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, Compétence du tribunal judiciaire pour interpréter le sens d’un règlement administratif, mais non pas pour en apprécier la légalité


Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’augmentation des exceptions à l’obligation de renvoi des questions préjudicielles et l’approfondissement corrélatif du dialogue des juges
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Maurice Hauriou, Compétence du tribunal judiciaire pour interpréter le sens d’un règlement administratif, mais non pas pour en apprécier la légalité
  • Didier Girard, L’administration est tenue d’exécuter intégralement un jugement déclarant un acte administratif illégal


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu l’arrêté, en date du 3 mars 1923, par lequel le préfet de la Seine a élevé le conflit dans l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris entre la Compagnie des chemins de fer du Midi et le sieur X… ; Vu l’arrêté du ministre de la Guerre et du ministre des Travaux publics du 31 mars 1915 ; Vu l’article 22 de la loi du 13 mars 1875 modifié par la loi du 28 décembre 1888 ; Vu l’article 19 du règlement sur les transports stratégiques approuvé par le décret du 8 décembre 1913 ; Vu la loi du 5 août 1914 et le décret du 29 octobre suivant ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III ;
Considérant que le tribunal de commerce de la Seine a été saisi d’une demande de dommages-intérêts formée par le sieur X… contre la Compagnie des chemins de fer du Midi à raison de la perte de marchandises expédiées sous le régime de l’arrêté interministériel du 31 mars 1915 ; que ce litige portant ainsi au fond sur la responsabilité pouvant incomber à cette compagnie et dérivant du contrat de transport intervenu entre elle et le sieur X…, l’autorité judiciaire était compétente pour en connaître ; que le tribunal, interprétant l’article 7 dudit arrêté qui règle les formes et les délais à observer pour les réclamations, en cas de perte ou d’avaries, a décidé que, cette disposition n’étant pas d’ordre public, des réserves acceptées, même tacitement, par le transporteur, constituaient pour ce dernier une renonciation à se prévaloir de la forclusion tirée de cet article. Que la cour de Paris a confirmé ce jugement, après avoir rejeté le déclinatoire présenté par le préfet de la Seine, et s’est déclarée compétente pour statuer tant sur le fond que sur l’interprétation de l’arrêté interministériel susmentionné en se fondant, en ce qui concerne ce dernier point, sur ce que cet arrêté constituait non un acte administratif spécial et individuel, dont l’interprétation aurait échappé à la compétence des tribunaux judiciaires, mais un règlement administratif, dont les dispositions générales, rendues en vertu des pouvoirs conférés aux ministres qui l’ont édicté, participent du caractère de la loi ;
Considérant que l’article 22 de la loi du 13 mars 1875, modifié par la loi du 28 décembre 1888, dispose qu’en temps de guerre le service des chemins de fer relève de l’autorité militaire ; qu’aux termes de l’article 19 du règlement sur les transports stratégiques, approuvé par le décret du 8 décembre 1913, le ministre de la Guerre autorise, lorsqu’il le juge utile, la reprise partielle ou totale des transports commerciaux, et que, d’après le décret du 29 octobre 1914, les conditions de délai et de responsabilité dans lesquelles sont effectués les transports commerciaux, y compris les transports de colis postaux, autorisés en vertu de l’article 19 précité du règlement sur les transports stratégiques, seront arrêtées par le ministre de la Guerre, sur chaque réseau ; que l’arrêté du 31 mars 1915 a été pris par le ministre de la Guerre, de concert avec le ministre des Travaux publics, en vertu de ces textes. Que, s’il constitue un acte administratif en raison du caractère des organes dont il émane et si dès lors, à ce titre, il appartient à la juridiction administrative seule d’en contrôler la légalité, il participe également du caractère de l’acte législatif, puisqu’il contient des dispositions d’ordre général et réglementaire, et qu’à ce dernier titre, les tribunaux judiciaires chargés de l’appliquer sont compétents pour en fixer le sens, s’il se présente une difficulté d’interprétation au cours d’un litige dont ils sont complètement saisis ; que, par suite, en se bornant à déterminer la portée de cet arrêté, l’arrêt de la cour de Paris n’a pas violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit ci-dessus visé du préfet de la Seine, en date du 3 mars 1923 est annulé.

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