REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 juin 2000, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Habderrahim X… au ministre des affaires étrangères devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu le déclinatoire, présenté le 14 avril 2000 par le préfet de police, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la légalité du refus de visa opposé par l’autorité administrative à M. X…, ressortissant marocain, car l’intéressé, ne se trouvant pas dans l’obligation d’être présent en personne à l’audience du 19 avril 2000 au cours de laquelle la Cour d’appel de Paris doit statuer sur l’opposition qu’il a formée à l’encontre d’un arrêt rendu par cette même juridiction le 12 octobre 1999, la décision administrative contestée n’a pas pour effet de porter atteinte au droit à un procès équitable reconnu par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en outre et en tout état de cause, l’autorité administrative ayant agi sur le fondement des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et du décret n° 47-77 du 13 janvier 1947, le refus de visa ne saurait être regardé comme manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2000 par laquelle le Premier Vice-Président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et ordonné au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa à M. X… pour lui permettre d’assister en personne à l’audience de la Cour d’appel de Paris ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2000 par lequel le préfet de police a élevé le conflit ;
Vu le jugement du 24 mai 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a sursis à toute procédure ;
Vu, enregistré le 21 juin 2000, le mémoire présenté par M. X…, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs qu’eu égard aux dispositions combinées des articles 410 et 493 du code de procédure pénale, sa présence à l’audience au cours de laquelle la Cour d’appel devait statuer sur l’opposition formée par lui à l’encontre d’un arrêt rendu par défaut par cette même juridiction le 12 octobre 1999, était obligatoire ; que le refus de délivrance d’un visa fait ainsi obstacle à l’exercice des droits de la défense ce qui constitue une violation grave et manifeste de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par là même une voie de fait ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2000, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que le refus de visa ne porte pas atteinte à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. X…, qui était sous le coup d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal de grande instance de Créteil, pouvait se faire représenter par un avocat devant la juridiction saisie ; qu’en outre, la compétence de l’autorité consulaire en matière de visa se rattache manifestement à l’exercice d’un pouvoir conféré par la loi à l’administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et les articles 55 et 66 ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 1822 qui déclare communes au préfet de police les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 13 brumaire an X, qui autorisent les préfets à élever le conflit entre deux autorités ;
Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 modifié, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;
Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l’approbation de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l’union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention ;
Vu la loi n° 92-1207 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du traité sur l’Union européenne, ensemble le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication de ce traité ;
Vu le règlement n° 21-137/95 du Conseil de l’Union européenne du 25 septembre 1995 déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, notamment son article 1er et l’annexe audit article ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, notamment ses articles 5, 19, 22, 27 et 35 bis ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 395, 397-3, 397-4, 410, 412, 489, 491, 492, 494, 512, 513, 552 et 562 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas, modifié en dernier lieu par le décret n° 98-583 du 9 juillet 1998, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d’entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer français, modifié par l’arrêté du 3 janvier 1994, notamment son article 4 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Genevois, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu’il résulte des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le délai laissé au préfet, ou au préfet de police lorsqu’il est compétent en vertu de l’ordonnance du 18 décembre 1822, pour, s’il l’estime opportun, élever le conflit ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 avril 2000, en tant qu’elle statue au fond par la décision même qui écarte le déclinatoire de compétence, doit être déclarée nulle et non avenue ; que toutefois, cette irrégularité n’affecte pas l’arrêté de conflit pris le 2 mai 2000 par le préfet de police, dans le délai légal de quinze jours suivant la notification du rejet du déclinatoire de compétence ;
Sur la compétence :
Considérant qu’il n’y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;
Considérant qu’à supposer même que le refus de visa opposé à M. X…, ressortissant marocain, puisse être considéré comme entaché d’illégalité, au regard notamment de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est constant que la mesure litigieuse a été prise par l’autorité consulaire, agissant dans l’exercice d’un pouvoir conféré à l’administration par l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, rapproché des stipulations des conventions internationales en vigueur ; qu’en conséquence, la décision en cause ne saurait constituer une voie de fait ;
Considérant qu’il suit de là qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la légalité de la décision en date du 23 mars 2000 par laquelle le Consul général de France à Fès a refusé à M. X…, le visa de court séjour qu’il sollicitait en vue d’être autorisé à comparaître en personne à l’audience au cours de laquelle la Cour d’appel de Paris devait statuer sur l’opposition formée par lui à l’encontre d’un arrêt rendu, par défaut, par cette même juridiction le 12 octobre 1999, arrêt qui avait confirmé un jugement du 18 juin 1999 du tribunal de grande instance de Créteil statuant en matière correctionnelle, l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de trois ans ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le préfet de police a élevé le conflit ;
Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 2 mai 2000 par le préfet de police est confirmé.
Article 2 : Sont déclarées nulles et non avenues la procédure engagée par M. X… contre le ministre des affaires étrangères devant le tribunal de grande instance de Paris et l’ordonnance du juge des référés de cette juridiction en date du 18 avril 2000.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.