LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, M. X… qui s’est plaint d’impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de M. Y…, urologue, qui l’avait pratiquée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu’il l’a opéré, doit être diligent et prudent dans l’exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger; qu’ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu’un mois après l’avoir opéré, sauf à ce qu’il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l’exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que M. Y… n’a reçu en consultation M. X… que le 25 mai 2001, soit plus d’un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n’avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu’un autre urologue avait « vu » son patient, sans constater qu’il avait été convenu avec M. X… que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu’en l’espèce, en écartant la faute de M. Y… consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que M. X… n’avait pas pris rendez-vous avec lui à l’issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l’intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de M. X… qui aurait interdit son suivi par M. Y… aussitôt après l’opération, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que M. X… n’avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n’avait pas été possible en raison de la négligence de M. X…, la cour d’appel a pu en déduire l’absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de M. Y… envers M. X…, l’arrêt, après avoir constaté le manquement du premier à son devoir d’information, retient qu’il n’existait pas d’alternative à l’adénomectomie pratiquée eu égard au danger d’infection que faisait courir la sonde vésicale, qu’il est peu probable que M. X…, dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de l’intervention, aurait renoncé à celle-ci et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d’infection graves ;
En quoi la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement d’une indemnité au titre du manquement au devoir d’information, l’arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Christian X… de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le suivi post opératoire, Monsieur X… fait reproche au premier juge de ne pas avoir retenu de négligence de la part du docteur Y… dans son suivi post opératoire alors que celui-ci ne l’a pas vu à sa sortie de la clinique, ne lui a fixé qu’un seul rendez-vous un mois plus tard et n’a pu ainsi constater l’étendue de son préjudice et y remédier ; qu’il souligne qu’alors qu’il a présenté d’intenses douleurs rectales, un défaut total d’érection et d’importants troubles psychologiques, il n’a pas en raison de cette négligence bénéficié des traitements ou du soutien psychologique qui auraient pu améliorer son état ; que toutefois le fait que ce ne soit pas le docteur Y… qui ait vu Monsieur X… à sa sortie de la clinique mais un autre urologue, ce d’autant que l’intervention s’était bien passée, ne peut lui être reproché ; qu’en outre le docteur Y…, après l’intervention, l’a reçu une première fois en consultation le 25 mai 2001 comme prévu lors de sa sortie de clinique puis une seconde fois le 16 juillet 2001 ; qu’à la suite de cette dernière consultation il a écrit le 18 juillet 2001 au docteur Z… lui indiquant qu’il n’avait pas détecté à l’examen clinique d’élément permettant d’expliquer les douleurs anales dont se plaignait Monsieur X… et qu’il lui avait en conséquence conseillé de prendre contact avec un proctologue ; qu’il lui précisait revoir Monsieur X… dans un délai de trois mois pour juger de son état ; qu’il est acquis que Monsieur X… n’a pas repris contact avec le docteur Y… ; qu’or, faute par Monsieur X… de prendre rendez-vous avec le docteur Y…, celui-ci ne pouvait assurer le suivi post opératoire qu’il lui est reproché de ne pas avoir assumé correctement ; que par ailleurs aucun élément ne démontre que le docteur Y… au cours de ces deux consultations n’ait porté que peu d’attention à son patient comme celui-ci le soutient ; que c’est donc en faisant une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge par des motifs que la cour fait siens a estimé que le docteur Y… n’avait commis aucune faute dans le suivi post opératoire de Monsieur X… ; … que sur le devoir d’information, Monsieur X… fait valoir que s’il avait été informé des risques encourus, il n’aurait pas subi l’intervention effectuée par le docteur Y…, « il aurait pris du recul » et attendu le retour du docteur A… qui lui avait été recommandé et qu’il souhaitait consulter personnellement ; qu’il estime en conséquence avoir perdu une chance d’échapper au risque dont il n’a pas été informé et qui s’est réalisé ; que cependant, outre que l’adénomectomie était justifiée et a été effectuée dans les règles de l’art, l’expert judiciaire précise qu’il n’y avait pas d’autre alternative et qu’elle devait être pratiquée sans tarder en raison du risque d’infection que faisait courir la sonde vésicale ; qu’aussi il est peu probable que Monsieur X…, dûment averti des risques de troubles érectiles qu’il encourait du fait de cette intervention, aurait renoncé à celleci et continué à porter une sonde vésicale qui non seulement lui faisait courir des risques importants de contracter une infection grave mais lui interdisait aussi toute activité sexuelle alors qu’il indique que celle-ci était particulièrement intense ; qu’en outre la prise de recul dont il indique avoir été privé n’aurait conduit qu’à aggraver le risque d’infection généré par le port d’une sonde vésicale ; que de plus il ne justifie nullement avoir voulu être opéré par le docteur B… et n’avoir opté que par défaut pour le docteur Y… ; qu’il ne peut donc être soutenu que ce défaut d’information a fait perdre à Monsieur X… une chance d’échapper par une décision plus judicieuse au risque qui s’est réalisé ; qu’en conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a retenu une perte de chance » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le suivi post opératoire, le demandeur excipe de ce qu’il n’a pas été vu par son chirurgien avant sa sortie de clinique et de ce que ce dernier, au cours de la consultation post opératoire, n’a pas su prendre en considération ses troubles et sa situation psychologique ; qu’il estime qu’un suivi adapté (traitement en oxygénation des tissus, séance de kinésithérapie, soutien psychologique) aurait pu éviter peut-être sa situation dont il estime qu’elle est irréversible ; que cependant, le professeur C… mentionne deux visites post opératoires chez le docteur Y… l’une en mai, l’autre en juillet 2001 ; que plus précisément, il apparaît que le défendeur a reçu Monsieur X… le mai 2001 et a fixé un deuxième rendez-vous au 16 juillet 2001, rendez-vous auquel ce dernier n’a pas donné suite, de sorte que le docteur Y… n’a pas été en mesure d’examiner, à plusieurs semaines de l’opération litigieuse, l’étendue des troubles de son patient et leur éventuel caractère réversible ; que Monsieur X… n’est donc pas fondé à reprocher au défendeur un défaut de suivi auquel il a lui-même contribué » ;
ALORS 1°) QUE : le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu’il l’a opéré, doit être diligent et prudent dans l’exécution de cette obligation, dont il ne peut se décharger ; qu’ainsi, viole ladite obligation le médecin qui se désintéresse du sort de son patient au point de ne le recevoir en consultation qu’un mois après l’avoir opéré, sauf à ce qu’il eut été convenu avec ce dernier que, durant ce délai de latence, il serait substitué par un autre médecin dans l’exécution de son obligation de suivi post-opératoire ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que le docteur Y… n’a reçu en consultation Monsieur X… que le 25 mai 2001, soit plus d’un mois après avoir pratiqué sur lui une adénomectomie prostatique, et en jugeant néanmoins que ce médecin n’avait pas failli à son obligation de suivi post-opératoire au prétexte qu’un autre urologue avait « vu » son patient, sans constater qu’il avait été convenu avec Monsieur X… que son obligation de suivre ce dernier serait exécutée par cet autre urologue, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : seul le fait du créancier constituant une force majeure exonère totalement le débiteur défaillant ; qu’en l’espèce, en écartant la faute du docteur Y… consistant à avoir violé son obligation de suivi post-opératoire au motif que Monsieur X… n’avait pas pris rendez-vous avec lui à l’issue de la seconde consultation en date du 16 juillet 2001, soit trois mois après l’intervention chirurgicale, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible de l’exposant qui aurait interdit son suivi par le docteur Y… aussitôt après l’opération, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : l’obligation du médecin d’informer son patient avant de porter atteinte à son corps est fondée sur la sauvegarde de la dignité humaine ; que le médecin qui manque à cette obligation fondamentale cause nécessairement un préjudice à son patient, fût-il uniquement moral, que le juge ne peut laisser sans indemnisation ; qu’en décidant au contraire que Monsieur X… n’aurait perdu aucune chance d’éviter le risque qui s’est réalisé et auquel le docteur Y… l’a exposé sans l’en informer, la cour d’appel a violé les articles 16-1, 16-2 et 1147 du Code civil.