DANS L ‘ AFFAIRE 6-64
M . FLAMINIO COSTA
CONTRE
E.N.E.L .
( ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA , IMPRESA GIA DELLA EDISON VOLTA )
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE , FORMEE SUR LA BASE DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . PAR LE GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN ET TENDANT A OBTENIR L ‘ INTERPRETATION DES ARTICLES 102 , 93 , 53 ET 37 DUDIT TRAITE DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE ,
ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 16 JANVIER 1964 , REGULIEREMENT TRANSMISE A LA COUR , LE GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN , » VU L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 INSTITUANT LA C.E.E . , INCORPORE DANS LA LEGISLATION ITALIENNE PAR LA LOI NO 1203 DU 14 OCTOBRE 1957 ET , VU L ‘ ALLEGATION QUE LA LOI NO 1643 DU 6 DECEMBRE 1962 ET LES DECRETS PRESIDENTIELS PRIS EN EXECUTION DE CETTE LOI . . . VIOLENT LES ARTICLES 102 , 93 , 53 ET 37 DU TRAITE » , A SURSIS A STATUER ET ORDONNE LA TRANSMISSION DU DOSSIER A LA COUR .
SUR L ‘ APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177
MOYEN TIRE DU LIBELLE DE LA QUESTION
ATTENDU QU ‘ IL EST FAIT GRIEF A LA QUESTION DONT S ‘ AGIT DE TENDRE A FAIRE JUGER , PAR LE MOYEN DE L ‘ ARTICLE 177 , LA CONFORMITE D ‘ UNE LOI AVEC LE TRAITE ;
ATTENDU CEPENDANT QU ‘ AUX TERMES DE CET ARTICLE LES JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS SONT , COMME EN L ‘ ESPECE , SANS RECOURS , DOIVENT SAISIR LA COUR POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR » L ‘ INTERPRETATION DU TRAITE » LORSQU ‘ UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DEVANT ELLES ;
QUE , PAR LA VOIE DE CETTE DISPOSITION , LA COUR NE PEUT , NI APPLIQUER LE TRAITE A UNE ESPECE DETERMINEE , NI STATUER SUR LA VALIDITE D ‘ UNE MESURE DE DROIT INTERNE AU REGARD DE CELUI-CI , COMME IL LUI SERAIT POSSIBLE DE LE FAIRE DANS LE CADRE DE L ‘ ARTICLE 169 ;
QU ‘ ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE IMPARFAITEMENT FORMULE PAR LA JURIDICTION NATIONALE LES SEULES QUESTIONS RELEVANT DE L ‘ INTERPRETATION DU TRAITE ;
QU ‘ IL Y A DONC LIEU , POUR ELLE , NON DE STATUER SUR LA VALIDITE D ‘ UNE LOI ITALIENNE PAR RAPPORT AU TRAITE , MAIS SEULEMENT D ‘ INTERPRETER LES ARTICLES SUS-VISES EU EGARD AUX DONNEES JURIDIQUES EXPOSEES PAR LE GIUDICE CONCILIATORE .
MOYEN TIRE DE L ‘ ABSENCE DE NECESSITE D ‘ UNE INTERPRETATION
ATTENDU QU ‘ IL EST FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DE MILAN D ‘ AVOIR DEMANDE UNE INTERPRETATION DU TRAITE QUI NE SERAIT PAS NECESSAIRE A LA SOLUTION DU LITIGE PORTE DEVANT ELLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L ‘ ARTICLE 177 , BASE SUR UNE NETTE SEPARATION DE FONCTIONS ENTRE LES JURIDICTIONS NATIONALES ET LA COUR , NE PERMET A CELLE-CI NI DE CONNAITRE DES FAITS DE L ‘ ESPECE , NI DE CENSURER LES MOTIFS ET OBJECTIFS DE LA DEMANDE D ‘ INTERPRETATION .
MOYEN TIRE DE L ‘ OBLIGATION POUR LE JUGE D ‘ APPLIQUER LA LOI INTERNE
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOULEVE » L ‘ IRRECEVABILITE ABSOLUE » DE LA DEMANDE DU GIUDICE CONCILIATORE , AU MOTIF QUE LA JURIDICTION NATIONALE , TENUE D ‘ APPLIQUER UNE LOI INTERNE NE PEUT FAIRE USAGE DE L ‘ ARTICLE 177 ;
ATTENDU QU ‘ A LA DIFFERENCE DES TRAITES INTERNATIONAUX ORDINAIRES , LE TRAITE DE LA C.E.E . A INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE , INTEGRE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES LORS DE L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ET QUI S ‘ IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS ;
QU ‘ EN EFFET , EN INSTITUANT UNE COMMUNAUTE DE DUREE ILLIMITEE , DOTEE D ‘ INSTITUTIONS PROPRES , DE LA PERSONNALITE , DE LA CAPACITE JURIDIQUE , D ‘ UNE CAPACITE DE REPRESENTATION INTERNATIONALE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE POUVOIR REELS ISSUS D ‘ UNE LIMITATION DE COMPETENCE OU D ‘ UN TRANSFERT D ‘ ATTRIBUTIONS DES ETATS A LA COMMUNAUTE , CEUX-CI ONT LIMITE , BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS , LEURS DROITS SOUVERAINS ET CREE AINSI UN CORPS DE DROIT APPLICABLE A LEURS RESSORTISSANTS ET A EUX-MEMES ;
ATTENDU QUE CETTE INTEGRATION AU DROIT DE CHAQUE PAYS MEMBRE DE DISPOSITIONS QUI PROVIENNENT DE SOURCE COMMUNAUTAIRE , ET PLUS GENERALEMENT LES TERMES ET L ‘ ESPRIT DU TRAITE , ONT POUR COROLLAIRE L ‘ IMPOSSIBILITE POUR LES ETATS DE FAIRE PREVALOIR , CONTRE UN ORDRE JURIDIQUE ACCEPTE PAR EUX SUR UNE BASE DE RECIPROCITE , UNE MESURE UNILATERALE ULTERIEURE QUI NE SAURAIT AINSI LUI ETRE OPPOSABLE ;
QUE LA FORCE EXECUTIVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT , EN EFFET , VARIER D ‘ UN ETAT A L ‘ AUTRE A LA FAVEUR DES LEGISLATIONS INTERNES ULTERIEURES , SANS METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE VISEE A L ‘ ARTICLE 5 ( 2 ) , NI PROVOQUER UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR L ‘ ARTICLE 7 ;
QUE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES DANS LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE NE SERAIENT PAS INCONDITIONNELLES MAIS SEULEMENT EVENTUELLES , SI ELLES POUVAIENT ETRE MISES EN CAUSE PAR LES ACTES LEGISLATIFS FUTURS DES SIGNATAIRES ;
QUE , LORSQUE LE DROIT D ‘ AGIR UNILATERALEMENT EST RECONNU AUX ETATS , C ‘ EST EN VERTU D ‘ UNE CLAUSE SPECIALE PRECISE ( ARTICLES 15 , 93-3 , 223 A 225 PAR EXEMPLE ) ;
QUE , D ‘ AUTRE PART , LES DEMANDES DE DEROGATION DES ETATS SONT SOUMISES A DES PROCEDURES D ‘ AUTORISATION ( ARTICLES 8-4 , 17-4 , 25 , 26 , 73 , 93-2 , 3E ALINEA , ET 226 PAR EXEMPLE ) QUI SERAIENT SANS OBJET S ‘ ILS AVAIENT LA POSSIBILITE DE SE SOUSTRAIRE A LEURS OBLIGATIONS AU MOYEN D ‘ UNE SIMPLE LOI ;
ATTENDU QUE LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST CONFIRMEE PAR L ‘ ARTICLE 189 AUX TERMES DUQUEL LES REGLEMENTS ONT VALEUR » OBLIGATOIRE » ET SONT » DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE » ;
QUE CETTE DISPOSITION , QUI N ‘ EST ASSORTIE D ‘ AUCUNE RESERVE , SERAIT SANS PORTEE SI UN ETAT POUVAIT UNILATERALEMENT EN ANNIHILER LES EFFETS PAR UN ACTE LEGISLATIF OPPOSABLE AUX TEXTES COMMUNAUTAIRES ;
ATTENDU QU ‘ IL RESULTE DE L ‘ ENSEMBLE DE CES ELEMENTS , QU ‘ ISSU D ‘ UNE SOURCE AUTONOME , LE DROIT NE DU TRAITE NE POURRAIT DONC , EN RAISON DE SA NATURE SPECIFIQUE ORIGINALE , SE VOIR JUDICIAIREMENT OPPOSER UN TEXTE INTERNE QUEL QU ‘ IL SOIT , SANS PERDRE SON CARACTERE COMMUNAUTAIRE ET SANS QUE SOIT MISE EN CAUSE LA BASE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ELLE-MEME ;
QUE LE TRANSFERT OPERE PAR LES ETATS , DE LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE AU PROFIT DE L ‘ ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , DES DROITS ET OBLIGATIONS CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE , ENTRAINE DONC UNE LIMITATION DEFINITIVE DE LEURS DROITS SOUVERAINS CONTRE LAQUELLE NE SAURAIT PREVALOIR UN ACTE UNILATERAL ULTERIEUR INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DE COMMUNAUTE ;
QU ‘ EN CONSEQUENCE IL Y A LIEU DE FAIRE APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 , NONOBSTANT TOUTE LOI NATIONALE , AU CAS OU SE POSE UNE QUESTION D ‘ INTERPRETATION DU TRAITE ;
ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES PAR LE GIUDICE CONCILIATORE AU SUJET DES ARTICLES 102 , 93 , 53 ET 37 TENDENT A SAVOIR EN PREMIER LIEU SI CES DISPOSITIONS PRODUISENT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRENT DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ET , DANS L ‘ AFFIRMATIVE , QUEL EST LE SENS DE CEUX-CI .
SUR L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 102
ATTENDU QU ‘ AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 102 , LORSQU ‘ » IL Y A LIEU DE CRAINDRE » QUE L ‘ INTERVENTION D ‘ UNE DISPOSITION LEGISLATIVE PROVOQUE UNE » DISTORSION » , L ‘ ETAT MEMBRE QUI VEUT Y PROCEDER » CONSULTE LA COMMISSION » , CELLE-CI POUVANT ENSUITE RECOMMANDER AUX ETATS LES MESURES PROPRES A EVITER LA DISTORSION REDOUTEE ;
ATTENDU QUE CET ARTICLE , RELEVANT DU CHAPITRE CONSACRE AU » RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS » , TEND A EVITER QUE SOIENT AGGRAVEES LES DIVERGENCES DES LEGISLATIONS NATIONALES ENTRE ELLES , AU REGARD DES OBJECTIFS DU TRAITE ;
QUE , PAR CETTE DISPOSITION , LES ETATS MEMBRES ONT LIMITE LEUR LIBERTE D ‘ INITIATIVE EN ACCEPTANT DE SE SOUMETTRE A UNE PROCEDURE DE CONSULTATION APPROPRIEE ;
QU ‘ EN S ‘ OBLIGEANT EUX-MEMES SANS AMBIGUITE A CONSULTER PREVENTIVEMENT LA COMMISSION EN TOUS LES CAS OU LEURS PROJETS LEGISLATIFS POURRAIENT SUSCITER UN RISQUE , MEME FAIBLE , D ‘ EVENTUELLE DISTORSION , LES ETATS ONT DONC CONTRACTE ENVERS LA COMMUNAUTE UN ENGAGEMENT QUI LES LIE EN TANT QU ‘ ETATS , MAIS N ‘ ENGENDRE PAS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION EST , DE SON COTE , TENUE DE FAIRE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE , MAIS QUE CETTE OBLIGATION NE CONFERE AUX PARTICULIERS LA POSSIBILITE D ‘ EXCIPER , DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET PAR L ‘ ARTICLE 177 , NI DU MANQUEMENT DE L ‘ ETAT CONCERNE , NI DE LA DEFAILLANCE DE LA COMMISSION .
SUR L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 93
ATTENDU QU ‘ AUX TERMES DES PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L ‘ ARTICLE 93 , LA COMMISSION PROCEDE AVEC LES ETATS MEMBRES A » L ‘ EXAMEN PERMANENT DES REGIMES D ‘ AIDES EXISTANT DANS CES ETATS » EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES UTILES EXIGEES PAR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ;
QU ‘ AUX TERMES DU PARAGRAPHE 3 DE L ‘ ARTICLE 93 LA COMMISSION DOIT ETRE INFORMEE , EN TEMPS UTILE , DES PROJETS TENDANT A INSTITUER , OU A MODIFIER DES AIDES , L ‘ ETAT MEMBRE INTERESSE NE POUVANT METTRE A EXECUTION LES MESURES PROJETEES AVANT L ‘ ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE COMMUNAUTAIRE ET , LE CAS ECHEANT , DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR ;
ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS , RELEVANT D ‘ UNE SECTION DU TRAITE CONSACREE AUX » AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS » TENDENT , D ‘ UNE PART , A RESORBER PROGRESSIVEMENT LES AIDES EXISTANTES ET , D ‘ AUTRE PART , A EVITER QUE , DANS LA CONDUITE DES AFFAIRES INTERIEURES DESDITS ETATS , DES AIDES NOUVELLES , SUSCEPTIBLES DE FAVORISER DIRECTEMENT , OU INDIRECTEMENT , DE FACON APPRECIABLE , DES ENTREPRISES , OU DES PRODUITS , SOIENT INSTITUEES » SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT » ET MENACENT , MEME EVENTUELLEMENT , DE FAUSSER LA CONCURRENCE ;
QUE , PAR L ‘ ARTICLE 92 , LES ETATS ONT RECONNU INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN LES AIDES DONT S ‘ AGIT ET SE SONT AINSI IMPLICITEMENT ENGAGES A N ‘ EN PAS INSTITUER EN DEHORS DES DEROGATIONS PREVUES PAR LE TRAITE , MAIS QUE , PAR L ‘ ARTICLE 93 , ILS ONT SEULEMENT CONVENU DE SE SOUMETTRE A DES PROCEDURES APPROPRIEES , TANT POUR SUPPRIMER LES AIDES EXISTANTES , QUE POUR EN INSTITUER DE NOUVELLES ;
QU ‘ EN S ‘ OBLIGEANT EUX-MEMES AUSSI FORMELLEMENT A INFORMER LA COMMISSION » EN TEMPS UTILE » DE LEURS PROJETS D ‘ AIDES , EN ACCEPTANT DE SE SOUMETTRE AUX PROCEDURES PREVUES PAR L ‘ ARTICLE 93 , LES ETATS ONT DONC CONTRACTE , ENVERS LA COMMUNAUTE , UN ENGAGEMENT QUI LES LIE EN TANT QU ‘ ETATS , MAIS N ‘ ENGENDRE PAS DE DROITS DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , SAUF DANS LA DERNIERE DISPOSITION DE L ‘ ALINEA 3 DUDIT ARTICLE , HORS DE CAUSE EN L ‘ ESPECE ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION EST , DE SON COTE , TENUE DE FAIRE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE , CELUI-CI L ‘ OBLIGEANT MEME A PROCEDER AVEC LES ETATS A UN EXAMEN PERMANENT DES REGIMES D ‘ AIDES EXISTANTS , MAIS QUE CETTE OBLIGATION NE CONFERE AUX PARTICULIERS LA POSSIBILITE D ‘ EXCIPER , DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET PAR L ‘ ARTICLE 177 , NI DU MANQUEMENT DE L ‘ ETAT CONCERNE , NI DE LA DEFAILLANCE DE LA COMMISSION .
SUR L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 53
ATTENDU QU ‘ AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 53 LES ETATS MEMBRES S ‘ ENGAGENT , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PREVUES AU TRAITE , A NE PAS INTRODUIRE DE NOUVELLES RESTRICTIONS A L ‘ ETABLISSEMENT SUR LEUR TERRITOIRE DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES ;
QUE L ‘ OBLIGATION AINSI SOUSCRITE PAR LES ETATS SE RESOUT JURIDIQUEMENT EN CELLE D ‘ UNE SIMPLE ABSTENTION ;
QU ‘ ELLE N ‘ EST ASSORTIE D ‘ AUCUNE CONDITION , NI SUBORDONNEE , DANS SON EXECUTION , OU SES EFFETS , A L ‘ INTERVENTION D ‘ AUCUN ACTE , NI DES ETATS , NI DE LA COMMISSION ;
QU ‘ ELLE EST DONC COMPLETE , JURIDIQUEMENT PARFAITE ET , EN CONSEQUENCE , SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;
ATTENDU QU ‘ UNE PROHIBITION AUSSI FORMELLEMENT EXPRIMEE , ENTREE EN VIGUEUR AVEC LE TRAITE DANS L ‘ ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET , DE CE FAIT , INTEGREE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES , CONSTITUE LA LOI MEME DE CEUX-CI ET CONCERNE DIRECTEMENT LEURS RESSORTISSANTS , AU PROFIT DESQUELS ELLE A ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;
ATTENDU QUE L ‘ INTERPRETATION SOLLICITEE DE L ‘ ARTICLE 53 COMMANDE DE LE CONSIDERER DANS LE CONTEXTE DU CHAPITRE RELATIF AU DROIT D ‘ ETABLISSEMENT OU IL EST SITUE ;
QU ‘ APRES AVOIR , A L ‘ ARTICLE 52 , EDICTE LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES » RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ‘ ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS D ‘ UN ETAT MEMBRE DANS LE TERRITOIRE D ‘ UN AUTRE ETAT MEMBRE » , LE CHAPITRE DONT S ‘ AGIT A PREVU , A L ‘ ARTICLE 53 , QUE CES ETATS N ‘ INTRODUISENT PAS DE » NOUVELLES RESTRICTIONS A L ‘ ETABLISSEMENT SUR LEUR TERRITOIRE DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES » ;
QU ‘ IL S ‘ AGIT , DES LORS , DE SAVOIR DANS QUELLES CONDITIONS LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DISPOSENT DE LA LIBERTE D ‘ ETABLISSEMENT ;
QUE L ‘ ARTICLE 52 ( 2 ) PRECISE CE POINT EN STIPULANT QU ‘ ELLE COMPORTE L ‘ ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES , A LA CONSTITUTION ET A LA GESTION D ‘ ENTREPRISES » DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ‘ ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS » ;
QU ‘ IL SUFFIT DONC , POUR RESPECTER L ‘ ARTICLE 53 , QU ‘ AUCUNE MESURE NOUVELLE NE SOUMETTE L ‘ ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES A UNE REGLEMENTATION PLUS SEVERE QUE CELLE RESERVEE AUX NATIONAUX ET CE , QUEL QUE SOIT LE REGIME JURIDIQUE DES ENTREPRISES .
SUR L ‘ INTERPRETATION DE L ‘ ARTICLE 37
ATTENDU QU ‘ AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 37 ( 1 ) , LES ETATS MEMBRES AMENAGENT PROGRESSIVEMENT LEURS » MONOPOLES NATIONAUX PRESENTANT UN CARACTERE COMMERCIAL » AFIN D ‘ ASSURER DANS LES CONDITIONS D ‘ APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , L ‘ EXCLUSION DE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ;
QU ‘ IL PREVOIT , EN OUTRE , AU PARAGRAPHE 2 , L ‘ OBLIGATION POUR CEUX-CI DE S ‘ ABSTENIR DE TOUTE MESURE NOUVELLE CONTRAIRE A CETTE DISPOSITION ;
ATTENDU QUE LES ETATS ONT AINSI CONTRACTE UNE DOUBLE OBLIGATION : L ‘ UNE , ACTIVE , DESTINEE A AMENAGER LEURS MONOPOLES NATIONAUX , L ‘ AUTRE , PASSIVE , DESTINEE A EVITER TOUTE MESURE NOUVELLE ;
QUE C ‘ EST DE CETTE DERNIERE OBLIGATION QUE L ‘ INTERPRETATION EST DEMANDEE AINSI QUE DES ELEMENTS DE LA PREMIERE NECESSAIRES A CETTE INTERPRETATION ;
ATTENDU QUE L ‘ ARTICLE 37 ( 2 ) ENONCE UNE INTERDICTION INCONDITIONNELLE QUI CONSTITUE UNE OBLIGATION NON PAS DE FAIRE , MAIS DE NE PAS FAIRE ;
QUE CETTE OBLIGATION N ‘ EST ASSORTIE D ‘ AUCUNE RESERVE DE SUBORDONNER SA MISE EN OEUVRE A UN ACTE POSITIF DE DROIT INTERNE ;
QUE CETTE PROHIBITION , PAR SA NATURE MEME , EST SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;
ATTENDU QU ‘ UNE PROHIBITION AUSSI FORMELLEMENT EXPRIMEE , ENTREE EN VIGUEUR AVEC LE TRAITE DANS L ‘ ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET , DE CE FAIT , INTEGREE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES , CONSTITUE LA LOI MEME DE CEUX-CI ET CONCERNE DIRECTEMENT LEURS RESSORTISSANTS AU PROFIT DESQUELS ELLE A ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ;
ATTENDU QUE L ‘ INTERPRETATION SOLLICITEE DE L ‘ ARTICLE 37 COMMANDE , EN RAISON DE LA COMPLEXITE DU TEXTE ET DES INTERFERENCES ENTRE LES PARAGRAPHES 1 ET 2 , DE CONSIDERER CEUX-CI DANS L ‘ ENSEMBLE DU CHAPITRE DONT ILS RELEVENT ;
QUE CE CHAPITRE EST CONSACRE A L ‘ » ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES » ;
ATTENDU QUE LE RENVOI PAR L ‘ ARTICLE 37 ( 2 ) AUX » PRINCIPES ENONCES AU PARAGRAPHE 1 » A AINSI POUR BUT D ‘ EMPECHER L ‘ ETABLISSEMENT DE TOUTE NOUVELLE » DISCRIMINATION ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES » DANS LES » CONDITIONS D ‘ APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES » ;
QUE , LE BUT ETANT AINSI PRECISE , L ‘ ARTICLE 37 ( 1 ) DECRIT , POUR LES PROHIBER , LES MOYENS PAR LESQUELS IL RISQUE D ‘ ETRE CONTRARIE ;
QUE SONT ALORS INTERDITS , PAR LE RENVOI DE L ‘ ARTICLE 37 ( 2 ) , POUR AUTANT QU ‘ ILS TENDENT A INTRODUIRE DE NOUVELLES DISCRIMINATIONS DANS LES CONDITIONS D ‘ APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , TOUS NOUVEAUX MONOPOLES OU ORGANISMES VISES PAR L ‘ ARTICLE 37 ( 1 ) ;
QU ‘ IL CONVIENT DONC AU JUGE DU FOND DE RECHERCHER D ‘ ABORD SI CE BUT SE TROUVE EFFECTIVEMENT ENTRAVE , C ‘ EST-A-DIRE SI UNE DISCRIMINATION NOUVELLE ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DANS LES CONDITIONS D ‘ APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES RESULTE DE LA MESURE LITIGIEUSE ELLE-MEME , OU EN SERA LA CONSEQUENCE ;
ATTENDU QU ‘ IL Y A LIEU EN OUTRE DE CONSIDERER LES MOYENS VISES PAR L ‘ ARTICLE 37 ( 1 ) ;
QUE CET ARTICLE INTERDIT L ‘ INSTITUTION , NON DE TOUS MONOPOLES NATIONAUX , MAIS DE CEUX QUI PRESENTENT » UN CARACTERE COMMERCIAL » ET CE , POUR AUTANT QU ‘ ILS TENDENT A INTRODUIRE LES DISCRIMINATIONS SUSVISEES ;
QUE , POUR TOMBER SOUS LES PROHIBITIONS DE CE TEXTE , LES MONOPOLES NATIONAUX ET ORGANISMES DONT IL S ‘ AGIT DOIVENT , D ‘ UNE PART , AVOIR POUR OBJET DES TRANSACTIONS SUR UN PRODUIT COMMERCIAL SUSCEPTIBLE D ‘ ETRE L ‘ OBJET DE CONCURRENCE ET D ‘ ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , D ‘ AUTRE PART , JOUER UN ROLE EFFECTIF DANS CES ECHANGES ;
QU ‘ IL APPARTIENT AU JUGE DU FOND D ‘ APPRECIER EN CHAQUE ESPECE SI L ‘ ACTIVITE ECONOMIQUE CONCERNEE PORTE SUR UN TEL PRODUIT POUVANT , PAR SA NATURE ET LES IMPERATIFS TECHNIQUES OU INTERNATIONAUX AUXQUELS IL EST ASSUJETTI , ETRE L ‘ OBJET D ‘ UN ROLE EFFECTIF DANS LES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS ENTRE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES .
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE GOUVERNEMENT ITALIEN , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
QU ‘ EN L ‘ ESPECE LA PROCEDURE REVET , A L ‘ EGARD DES PARTIES AU LITIGE PENDANT DEVANT LE GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE DEVANT CE JUGE ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
STATUANT SUR L ‘ EXCEPTION D ‘ IRRECEVABILITE BASEE SUR L ‘ ARTICLE 177 , DECIDE ET ARRETE :
LES QUESTIONS POSEES PAR LE GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 SONT RECEVABLES EN TANT QU ‘ ELLES PORTENT , EN L ‘ ESPECE , SUR L ‘ INTERPRETATION DE DISPOSITIONS DU TRAITE C.E.E . , AUCUN ACTE UNILATERAL POSTERIEUR N ‘ ETANT OPPOSABLE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES ;
DIT POUR DROIT :
1 ) L ‘ ARTICLE 102 NE COMPORTE PAS DE DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D ‘ ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;
2 ) LES PRESCRIPTIONS DE L ‘ ARTICLE 93 , QUI RELEVENT DE LA QUESTION POSEE , NE COMPORTENT PAS NON PLUS DE TELLES DISPOSITIONS ;
3 ) L ‘ ARTICLE 53 CONSTITUE UNE REGLE COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLE D ‘ ENGENDRER DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;
CES DISPOSITIONS PROHIBENT TOUTE MESURE NOUVELLE AYANT POUR OBJET DE SOUMETTRE L ‘ ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES A UNE REGLEMENTATION PLUS SEVERE QUE CELLE RESERVEE AUX NATIONAUX ET CE QUEL QUE SOIT LE REGIME JURIDIQUE DES ENTREPRISES ;
4 ) L ‘ ARTICLE 37 ( 2 ) CONSTITUE EN TOUTES SES DISPOSITIONS UNE REGLE COMMUNAUTAIRE SUSCEPTIBLE D ‘ ENGENDRER , DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES , DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER . DANS LE CADRE DE LA QUESTION POSEE , CES DISPOSITIONS ONT POUR OBJET D ‘ INTERDIRE TOUTE MESURE NOUVELLE CONTRAIRE AUX PRINCIPES DE L ‘ ARTICLE 37 ( 1 ) , C ‘ EST-A-DIRE TOUTE MESURE AYANT POUR OBJET , OU POUR CONSEQUENCE , UNE DISCRIMINATION NOUVELLE ENTRE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DANS LES CONDITIONS D ‘ APPROVISIONNEMENT ET DE DEBOUCHES , PAR LE MOYEN DE MONOPOLES , OU ORGANISMES , DEVANT , D ‘ UNE PART , AVOIR POUR OBJET DES TRANSACTIONS SUR UN PRODUIT COMMERCIAL SUSCEPTIBLE DE CONCURRENCE ET D ‘ ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES , D ‘ AUTRE PART , JOUER UN ROLE EFFECTIF DANS CES ECHANGES ;
ET DECIDE :
IL APPARTIENT AU GIUDICE CONCILIATORE DE MILAN DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .