Parties
DANS L ‘ AFFAIRE 26-62
ENTRE
LA SOCIETE N.V . ALGEMENE TRANSPORT – EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND ET LOOS ,
AVEC SIEGE A UTRECHT ,
REPRESENTEE PAR ME H . G . STIBBE ET ME L . F . D . TER KUILE , TOUS DEUX AVOCATS A AMSTERDAM ,
AVEC DOMICILE ELU AU CONSULAT GENERAL DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG ,
ET
L ‘ ADMINISTRATION FISCALE NEERLANDAISE ,
REPRESENTEE PAR L ‘ INSPECTEUR DES DROITS D ‘ ENTREE ET DES ACCISES A ZAANDAM ,
AVEC DOMICILE ELU A L ‘ AMBASSADE DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 177 , ALINEA 1 , A , ET ALINEA 3 , DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PAR LA TARIEFCOMMISSIE , TRIBUNAL ADMINISTRATIF NEERLANDAIS STATUANT EN DERNIER RESSORT SUR LES RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE FISCALE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LEDIT TRIBUNAL ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LES QUESTIONS DE SAVOIR :
1 ) SI L ‘ ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . A UN EFFET INTERNE , EN D ‘ AUTRES TERMES , SI LES JUSTICIABLES PEUVENT FAIRE VALOIR , SUR LA BASE DE CET ARTICLE , DES DROITS INDIVIDUELS QUE LE JUGE DOIT SAUVEGARDER ;
2 ) DANS L ‘ AFFIRMATIVE , SI L ‘ APPLICATION D ‘ UN DROIT D ‘ ENTREE DE 8 POURCENT A L ‘ IMPORTATION AUX PAYS-BAS , PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , D ‘ UREE-FORMALDEHYDE EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE A REPRESENTE UNE AUGMENTATION ILLICITE AU SENS DE L ‘ ARTICLE 12 DU TRAITE C.E.E . OU BIEN S ‘ IL S ‘ EST AGI EN L ‘ ESPECE D ‘ UNE MODIFICATION RAISONNABLE DU DROIT D ‘ ENTREE APPLICABLE AVANT LE 1ER MARS 1960 QUI , BIEN QUE CONSTITUANT UNE AUGMENTATION DU POINT DE VUE ARITHMETIQUE , NE DOIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME INTERDITE AUX TERMES DE L ‘ ARTICLE 12 ,
Motifs de l’arrêt
P . 21
I – QUANT A LA PROCEDURE
ATTENDU QUE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE LA DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE ADRESSEE EN VERTU DE L ‘ ARTICLE 177 DU TRAITE C.E .E . A LA COUR PAR LA TARIEFCOMMISSIE , JURIDICTION AU SENS DE CET ARTICLE , NE FAIT L ‘ OBJET D ‘ AUCUNE OBJECTION ;
QUE PAR AILLEURS LA DEMANDE A CET EGARD NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ‘ OFFICE .
II – QUANT A LA PREMIERE QUESTION
A – DE LA COMPETENCE DE LA COUR
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS ET LE GOUVERNEMENT BELGE CONTESTENT LA COMPETENCE DE LA COUR , AU MOTIF QU ‘ IL S ‘ AGIRAIT EN L ‘ ESPECE D ‘ UNE DEMANDE RELATIVE NON A L ‘ INTERPRETATION MAIS A L ‘ APPLICATION DU TRAITE DANS LE CADRE DU DROIT CONSTITUTIONNEL DES PAYS-BAS ;
QUE PLUS PARTICULIEREMENT LA COUR NE SERAIT PAS COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR UNE PREEMINENCE A RECONNAITRE , LE CAS ECHEANT , AUX DISPOSITIONS DU TRAITE C.E.E . SOIT SUR LA LEGISLATION NEERLANDAISE , SOIT SUR D ‘ AUTRES ACCORDS PASSES PAR LES PAYS-BAS ET INTEGRES DANS LEUR DROIT NATIONAL ; QUE LA SOLUTION D ‘ UN TEL PROBLEME TOMBERAIT SOUS LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS NATIONALES , SOUS RESERVE D ‘ UN RECOURS SELON LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 169 ET 170 DU TRAITE ;
ATTENDU CEPENDANT QU ‘ EN L ‘ ESPECE LA COUR N ‘ EST PAS APPELEE A JUGER DE L ‘ APPLICATION DU TRAITE SELON LES PRINCIPES DU DROIT INTERNE NEERLANDAIS , QUI RESTE DU RESSORT DES JURIDICTIONS NATIONALES , MAIS QU ‘ IL LUI EST DEMANDE EXCLUSIVEMENT , CONFORMEMENT A L ‘ ARTICLE 177 , A , DU TRAITE , D ‘ INTERPRETER LA PORTEE DE L ‘ ARTICLE 12 DUDIT TRAITE DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET SOUS L ‘ ASPECT DE SON INCIDENCE SUR LES PARTICULIERS ;
P . 22
QUE CE MOYEN MANQUE DONC DE BASE EN DROIT ;
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT BELGE EVOQUE ENCORE L ‘ INCOMPETENCE DE LA COUR , MOTIF PRIS DE CE QUE LA REPONSE SUSCEPTIBLE D ‘ ETRE APPORTEE PAR CELLE-CI A LA PREMIERE QUESTION DE LA TARIEFCOMMISSIE NE SERAIT PAS RELEVANTE POUR LA SOLUTION DU LITIGE SOUMIS A CETTE JURIDICTION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE POUR CONFERER COMPETENCE A LA COUR EN LA PRESENTE AFFAIRE , IL FAUT ET IL SUFFIT QU ‘ IL RESSORTE A SUFFISANCE DE DROIT QUE LA QUESTION POSEE VISE UNE INTERPRETATION DU TRAITE ;
QUE LES CONSIDERATIONS QUI ONT PU GUIDER UNE JURIDICTION NATIONALE DANS LE CHOIX DE SES QUESTIONS , AINSI QUE LA PERTINENCE QU ‘ ELLE ENTEND LEUR ATTRIBUER DANS LE CADRE D ‘ UN LITIGE SOUMIS A SON JUGEMENT , RESTENT SOUSTRAITES A L ‘ APPRECIATION DE LA COUR ;
ATTENDU QUE LE LIBELLE DES QUESTIONS POSEES LES FAIT PARAITRE RELATIVES A L ‘ INTERPRETATION DU TRAITE ;
QU ‘ ELLES ENTRENT AINSI DANS LA COMPETENCE DE LA COUR ;
QUE CE MOYEN N ‘ EST PAS NON PLUS FONDE .
B – QUANT AU FOND
ATTENDU QUE LA TARIEFCOMMISSIE POSE EN PREMIER LIEU LA QUESTION DE SAVOIR SI L ‘ ARTICLE 12 DU TRAITE A UN EFFET IMMEDIAT EN DROIT INTERNE , DANS LE SENS QUE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES POURRAIENT FAIRE VALOIR SUR LA BASE DE CET ARTICLE DES DROITS QUE LE JUGE NATIONAL DOIT SAUVEGARDER ;
ATTENDU QUE POUR SAVOIR SI LES DISPOSITIONS D ‘ UN TRAITE INTERNATIONAL ONT UNE TELLE PORTEE IL FAUT EN ENVISAGER L ‘ ESPRIT , L ‘ ECONOMIE ET LES TERMES ;
P . 23
ATTENDU QUE L ‘ OBJECTIF DU TRAITE C.E.E . QUI EST D ‘ INSTITUER UN MARCHE COMMUN DONT LE FONCTIONNEMENT CONCERNE DIRECTEMENT LES JUSTICIABLES DE LA COMMUNAUTE , IMPLIQUE QUE CE TRAITE CONSTITUE PLUS QU ‘ UN ACCORD QUI NE CREERAIT QUE DES OBLIGATIONS MUTUELLES ENTRE LES ETATS CONTRACTANTS ;
QUE CETTE CONCEPTION SE TROUVE CONFIRMEE PAR LE PREAMBULE DU TRAITE QUI , AU-DELA DES GOUVERNEMENTS , VISE LES PEUPLES , ET DE FACON PLUS CONCRETE PAR LA CREATION D ‘ ORGANES QUI INSTITUTIONNALISENT DES DROITS SOUVERAINS DONT L ‘ EXERCICE AFFECTE AUSSI BIEN LES ETATS MEMBRES QUE LEURS CITOYENS ;
QU ‘ IL FAUT D ‘ AILLEURS REMARQUER QUE LES RESSORTISSANTS DES ETATS REUNIS DANS LA COMMUNAUTE SONT APPELES A COLLABORER , PAR LE TRUCHEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , AU FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMUNAUTE ;
QU ‘ EN OUTRE LE ROLE DE LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L ‘ ARTICLE 177 , DONT LE BUT EST D ‘ ASSURER L ‘ UNITE D ‘ INTERPRETATION DU TRAITE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES , CONFIRME QUE LES ETATS ONT RECONNU AU DROIT COMMUNAUTAIRE UNE AUTORITE SUSCEPTIBLE D ‘ ETRE INVOQUEE PAR LEURS RESSORTISSANTS DEVANT CES JURIDICTIONS ;
QU ‘ IL FAUT CONCLURE DE CET ETAT DE CHOSES QUE LA COMMUNAUTE CONSTITUE UN NOUVEL ORDRE JURIDIQUE DE DROIT INTERNATIONAL , AU PROFIT DUQUEL LES ETATS ONT LIMITE , BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS , LEURS DROITS SOUVERAINS , ET DONT LES SUJETS SONT NON SEULEMENT LES ETATS MEMBRES MAIS EGALEMENT LEURS RESSORTISSANTS ;
QUE , PARTANT , LE DROIT COMMUNAUTAIRE , INDEPENDANT DE LA LEGISLATION DES ETATS MEMBRES , DE MEME QU ‘ IL CREE DES CHARGES DANS LE CHEF DES PARTICULIERS , EST AUSSI DESTINE A ENGENDRER DES DROITS QUI ENTRENT DANS LEUR PATRIMOINE JURIDIQUE ;
QUE CEUX-CI NAISSENT NON SEULEMENT LORSQU ‘ UNE ATTRIBUTION EXPLICITE EN EST FAITE PAR LE TRAITE , MAIS AUSSI EN RAISON D ‘ OBLIGATIONS QUE LE TRAITE IMPOSE D ‘ UNE MANIERE BIEN DEFINIE TANT AUX PARTICULIERS QU ‘ AUX ETATS MEMBRES ET AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ;
P . 24
ATTENDU QU ‘ EU EGARD A L ‘ ECONOMIE DU TRAITE EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE ET TAXES D ‘ EFFET EQUIVALENT , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE L ‘ ARTICLE 9 , QUI FONDE LA COMMUNAUTE SUR UNE UNION DOUANIERE , COMPORTE COMME REGLE ESSENTIELLE L ‘ INTERDICTION DE CES DROITS ET TAXES ;
QUE CETTE DISPOSITION FIGURE EN TETE DE LA PARTIE DU TRAITE QUI DEFINIT LES » FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE » ; QU ‘ ELLE SE TROUVE APPLIQUEE ET EXPLICITEE PAR L ‘ ARTICLE 12 ;
ATTENDU QUE LE TEXTE DE L ‘ ARTICLE 12 ENONCE UNE INTERDICTION CLAIRE ET INCONDITIONNELLE QUI EST UNE OBLIGATION NON PAS DE FAIRE , MAIS DE NE PAS FAIRE ;
QUE CETTE OBLIGATION N ‘ EST D ‘ AILLEURS ASSORTIE D ‘ AUCUNE RESERVE DES ETATS DE SUBORDONNER SA MISE EN OEUVRE A UN ACTE POSITIF DE DROIT INTERNE ;
QUE CETTE PROHIBITION SE PRETE PARFAITEMENT , PAR SA NATURE MEME , A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES ;
ATTENDU QUE L ‘ EXECUTION DE L ‘ ARTICLE 12 NE NECESSITE PAS UNE INTERVENTION LEGISLATIVE DES ETATS ;
QUE LE FAIT , PAR CET ARTICLE , DE DESIGNER LES ETATS MEMBRES COMME SUJETS DE L ‘ OBLIGATION DE S ‘ ABSTENIR N ‘ IMPLIQUE PAS QUE LEURS RESSORTISSANTS NE PUISSENT EN ETRE LES BENEFICIAIRES ;
ATTENDU QUE , PAR AILLEURS , L ‘ ARGUMENT TIRE DES ARTICLES 169 ET 170 DU TRAITE QU ‘ ONT INVOQUE LES TROIS GOUVERNEMENTS QUI ONT PRESENTE A LA COUR DES OBSERVATIONS DANS LEURS MEMOIRES TOMBE A FAUX ;
QU ‘ EN EFFET LA CIRCONSTANCE QUE LE TRAITE , DANS LES ARTICLES SUSVISES , PERMET A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES D ‘ ATTRAIRE DEVANT LA COUR UN ETAT QUI N ‘ A PAS EXECUTE SES OBLIGATIONS N ‘ IMPLIQUE PAS POUR LES PARTICULIERS L ‘ IMPOSSIBILITE D ‘ INVOQUER , LE CAS ECHEANT , DEVANT LE JUGE NATIONAL CES OBLIGATIONS , TOUT COMME LE FAIT QUE LE TRAITE MET A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION DES MOYENS POUR ASSURER LE RESPECT DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX ASSUJETTIS N ‘ EXCLUT PAS LA POSSIBILITE , DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS DEVANT LE JUGE NATIONAL , D ‘ INVOQUER LA VIOLATION DE CES OBLIGATIONS ;
P . 25
QU ‘ UNE LIMITATION AUX SEULES PROCEDURES DES ARTICLES 169 ET 170 DES GARANTIES CONTRE UNE VIOLATION DE L ‘ ARTICLE 12 PAR LES ETATS MEMBRES SUPPRIMERAIT TOUTE PROTECTION JURIDICTIONNELLE DIRECTE DES DROITS INDIVIDUELS DE LEURS RESSORTISSANTS ;
QUE LE RECOURS A CES ARTICLES RISQUERAIT D ‘ ETRE FRAPPE D ‘ INEFFICACITE S ‘ IL DEVAIT INTERVENIR APRES L ‘ EXECUTION D ‘ UNE DECISION NATIONALE PRISE EN MECONNAISSANCE DES PRESCRIPTIONS DU TRAITE ;
QUE LA VIGILANCE DES PARTICULIERS INTERESSES A LA SAUVEGARDE DE LEURS DROITS ENTRAINE UN CONTROLE EFFICACE QUI S ‘ AJOUTE A CELUI QUE LES ARTICLES 169 ET 170 CONFIENT A LA DILIGENCE DE LA COMMISSION ET DES ETATS MEMBRES ;
ATTENDU QU ‘ IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE SELON L ‘ ESPRIT , L ‘ ECONOMIE ET LE TEXTE DU TRAITE L ‘ ARTICLE 12 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ‘ IL PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER .
III – QUANT A LA DEUXIEME QUESTION
A – DE LA COMPETENCE DE LA COUR
ATTENDU QUE , SELON LES OBSERVATIONS DES GOUVERNEMENTS BELGE ET NEERLANDAIS , LE LIBELLE DE CETTE QUESTION SEMBLERAIT EXIGER , POUR SA SOLUTION , DE LA PART DE LA COUR UN EXAMEN DE LA CLASSIFICATION TARIFAIRE DE L ‘ UREE-FORMALDEHYDE IMPORTEE AUX PAYS-BAS , CLASSIFICATION SUR LAQUELLE VAN GEND ET LOOS ET L ‘ INSPECTEUR DES DROITS D ‘ ENTREE ET DES ACCISES A ZAANDAM DEFENDENT DES OPINIONS DIVERGENTES AU REGARD DU » TARIEFBESLUIT » DE 1947 ;
QUE LA POSITION DU PROBLEME NE COMPORTERAIT PAS UNE INTERPRETATION DU TRAITE , MAIS VISERAIT UN CAS D ‘ APPLICATION DE LA LEGISLATION DOUANIERE NEERLANDAISE A LA CLASSIFICATION DES AMINOPLASTES , QUI SORT DE LA COMPETENCE ATTRIBUEE PAR L ‘ ARTICLE 177 , A , A LA JURIDICTION COMMUNAUTAIRE ;
P . 26
QUE , PARTANT , LA DEMANDE DE LA TARIEFCOMMISSIE EXCEDERAIT LA COMPETENCE DE LA COUR ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA PORTEE VERITABLE DE LA QUESTION POSEE PAR LA TARIEFCOMMISSIE REVIENT A SAVOIR SI , EN DROIT , UNE AUGMENTATION EFFECTIVE DES DROITS DE DOUANE GREVANT UN PRODUIT DETERMINE ET QUI RESULTERAIT NON PAS D ‘ UNE HAUSSE DU BAREME , MAIS D ‘ UN NOUVEAU CLASSEMENT DU PRODUIT A LA SUITE DU CHANGEMENT DE SA QUALIFICATION TARIFAIRE , CONTREVIENT A LA PROHIBITION DE L ‘ ARTICLE 12 DU TRAITE ;
ATTENDU QUE SOUS CET ASPECT LA QUESTION POSEE VISE UNE INTERPRETATION DE CETTE DISPOSITION DU TRAITE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE LA PORTEE QU ‘ IL CONVIENT D ‘ ATTRIBUER A LA NOTION DE DROITS APPLIQUES AVANT LA MISE EN VIGUEUR DU TRAITE ;
QUE DES LORS LA COUR EST COMPETENTE POUR REPONDRE A LA QUESTION .
B – QUANT AU FOND
ATTENDU QU ‘ IL RESULTE DU TEXTE ET DE L ‘ ECONOMIE DE L ‘ ARTICLE 12 DU TRAITE QU ‘ IL FAUT , POUR CONSTATER SI DES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ‘ EFFET EQUIVALENT ONT ETE AUGMENTES EN MECONNAISSANCE DE LA DEFENSE Y CONTENUE , PRENDRE EN CONSIDERATION LES DROITS ET TAXES EFFECTIVEMENT APPLIQUES A LA DATE D ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ;
ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ‘ AU REGARD DE LA PROHIBITION DE L ‘ ARTICLE 12 DU TRAITE UNE TELLE AUGMENTATION ILLICITE PEUT PROVENIR AUSSI BIEN D ‘ UN NOUVEL AGENCEMENT DU TARIF , QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE LE CLASSEMENT DU PRODUIT DANS UNE POSITION PLUS FORTEMENT TAXEE , QUE D ‘ UNE MAJORATION PROPREMENT DITE DU TAUX DOUANIER ;
ATTENDU QU ‘ IL IMPORTE PEU DE SAVOIR DE QUELLE MANIERE L ‘ AUGMENTATION DES DROITS DE DOUANE EST SURVENUE , DES LORS QUE , DANS UN MEME ETAT MEMBRE , LE MEME PRODUIT S ‘ EST TROUVE , DEPUIS L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , IMPOSE A UN TAUX PLUS ELEVE ;
QUE L ‘ APPLICATION DE L ‘ ARTICLE 12 , CONFORMEMENT A L ‘ INTERPRETATION QUI A ETE DONNEE CI-DESSUS , ENTRE DANS LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL QUI DOIT RECHERCHER SI LE PRODUIT IMPOSABLE , EN L ‘ ESPECE L ‘ UREE-FORMALDEHYDE EN PROVENANCE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ‘ ALLEMAGNE , SE TROUVE FRAPPE PAR LES MESURES DOUANIERES MISES EN VIGUEUR AUX PAYS-BAS D ‘ UN DROIT D ‘ IMPORTATION SUPERIEUR A CELUI QUI LE GREVAIT AU 1ER JANVIER 1958 ;
P . 27
QUE LA COUR N ‘ EST PAS COMPETENTE POUR VERIFIER A CE SUJET LE BIEN-FONDE DES AFFIRMATIONS CONTRADICTOIRES QUI LUI ONT ETE PRESENTEES AU COURS DE LA PROCEDURE , MAIS DOIT LES ABANDONNER A L ‘ APPRECIATION DES INSTANCES NATIONALES .
Décisions sur les dépenses
IV – QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . ET LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L ‘ OBJET D ‘ UN REMBOURSEMENT ;
QU ‘ EN L ‘ ESPECE LA PROCEDURE REVET , A L ‘ EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ‘ UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA TARIEFCOMMISSIE ; QU ‘ AINSI LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE A CETTE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
LA COUR
SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE A ELLE SOUMISE A TITRE PREJUDICIEL PAR LA TARIEFCOMMISSIE , PAR DECISION DU 16 AOUT 1962 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ‘ ARTICLE 12 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PRODUIT DES EFFETS IMMEDIATS ET ENGENDRE DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES DES DROITS INDIVIDUELS QUE LES JURIDICTIONS INTERNES DOIVENT SAUVEGARDER ;
2 ) POUR CONSTATER SI DES DROITS DE DOUANE OU TAXES D ‘ EFFET EQUIVALENT ONT ETE AUGMENTES EN MECONNAISSANCE DE LA DEFENSE CONTENUE A L ‘ ARTICLE 12 DU TRAITE , IL FAUT PRENDRE EN CONSIDERATION LES DROITS ET TAXES EFFECTIVEMENT APPLIQUES PAR L ‘ ETAT MEMBRE DONT IL S ‘ AGIT A L ‘ ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ;
UNE TELLE AUGMENTATION PEUT PROVENIR AUSSI BIEN D ‘ UN NOUVEL AGENCEMENT DU TARIF QUI AURAIT POUR CONSEQUENCE LE CLASSEMENT DU PRODUIT DANS UNE POSITION PLUS FORTEMENT TAXEE QUE D ‘ UNE MAJORATION DU TAUX DOUANIER APPLIQUE ;
3 ) IL APPARTIENT A LA TARIEFCOMMISSIE DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE .