NOR: CSCX1605229S
(LIGUE DES DROITS DE L’HOMME)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2016 par le Conseil d’Etat (décision n° 395092 du 15 janvier 2016), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour l’association Ligue des droits de l’homme, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence « dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 », enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-536 QPC.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour l’association requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 26 janvier et 1er février 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 26 janvier et 1er février 2016 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Julien G. par la SCP Xavier Iochum et Me Vincent Guiso, avocats au barreau de Metz, enregistrées les 20 janvier et 1er février 2016 ;
Vu les observations en intervention produites pour Mme Jeanne F., M. Roch J., Mmes Fantine V.-P. et Anna L., M. Jamel L., Mmes Laure P. et Héloïse C., M. Renaud M. de B., Mme Cynthia Kolsin D., MM. Richard R., José-Xavier M. , Pierre V., Romain T. et Mathieu B. par Mes Alice Becker, Raphaël Kempf et Marie Roch, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 26 janvier 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour l’association requérante, Me Guiso pour M. Julien G., Mes Becker et Kempf pour Mme Jeanne F. et autres, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 11 février 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 susvisée dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 susvisée : « Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été possible d’accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être copiées sur tout support.
« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République.
« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
« Le présent I n’est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2 » ;
2. Considérant que, selon l’association requérante et les intervenants, en permettant à l’autorité administrative de procéder à une perquisition dans un domicile dans le cadre de l’état d’urgence, les dispositions contestées méconnaissent l’exigence constitutionnelle de contrôle judiciaire des mesures affectant l’inviolabilité du domicile, laquelle est protégée au titre de la liberté individuelle et du droit au respect de la vie privée ; qu’ils soutiennent également que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée et au droit à un recours juridictionnel effectif ; que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence dans des conditions affectant les droits et libertés précédemment mentionnés ; qu’enfin, selon M. Julien G., les dispositions contestées portent atteinte à la séparation des pouvoirs dès lors qu’elles permettent à l’autorité administrative d’effectuer des opérations de police judiciaire pouvant aboutir à des mesures répressives ;
Sur les dispositions des premier, deuxième, quatrième à sixième alinéas ainsi que de la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 :
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 66 de la Constitution :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;
4. Considérant que les dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 permettent à l’autorité administrative, lorsque l’état d’urgence a été déclaré et si le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence l’a expressément prévu, « d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics » ; que les dispositions de la première phrase de son troisième alinéa permettent également à l’autorité administrative d’accéder, sur le lieu de la perquisition, à des données stockées dans un système informatique ; que, d’une part, ces mesures de perquisition, qui relèvent de la seule police administrative, y compris lorsqu’elles ont lieu dans un domicile, ne peuvent avoir d’autre but que de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions ; que, d’autre part, ces mesures n’affectent pas la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution ; que, par suite, ces perquisitions administratives n’ont pas à être placées sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ; que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté ;
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des exigences découlant des articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 et de l’article 34 de la Constitution :
5. Considérant que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence ; qu’il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que parmi ces droits et libertés figurent le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile, protégés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il ressort de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ;
7. Considérant que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ;
8. Considérant, en premier lieu, que les mesures prévues par le premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 ne peuvent être ordonnées que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d’urgence ; que l’état d’urgence ne peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, qu’« en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions contestées en précise le lieu et le moment ; que le procureur de la République est informé sans délai de cette décision ; que la perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire ; qu’elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ; qu’elle donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions contestées et les conditions de sa mise en œuvre doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence ; qu’en particulier une perquisition se déroulant la nuit dans un domicile doit être justifiée par l’urgence ou l’impossibilité de l’effectuer le jour ; que le juge administratif est chargé de s’assurer que cette mesure qui doit être motivée est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que si les voies de recours prévues à l’encontre d’une décision ordonnant une perquisition sur le fondement des dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que postérieurement à l’intervention de la mesure, elles permettent à l’intéressé d’engager la responsabilité de l’Etat ; qu’ainsi les personnes intéressées ne sont pas privées de voies de recours, lesquelles permettent un contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans des conditions appropriées au regard des circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions des premier, deuxième, quatrième à sixième alinéas ainsi que de la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative, opèrent, s’agissant d’un régime de pouvoirs exceptionnels dont les effets doivent être limités dans le temps et l’espace et qui contribue à prévenir le péril imminent ou les conséquences de la calamité publique auxquels le pays est exposé, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789 et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ; que ne sont pas non plus méconnues les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions des premier, deuxième, quatrième à sixième alinéas ainsi que de la première phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
Sur la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 :
14. Considérant que les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 permettent à l’autorité administrative de copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d’accéder au cours de la perquisition ; que cette mesure est assimilable à une saisie ; que ni cette saisie ni l’exploitation des données ainsi collectées ne sont autorisées par un juge, y compris lorsque l’occupant du lieu perquisitionné ou le propriétaire des données s’y oppose et alors même qu’aucune infraction n’est constatée ; qu’au demeurant peuvent être copiées des données dépourvues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition ; que, ce faisant, le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la vie privée ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, qui méconnaissent l’article 2 de la Déclaration de 1789, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
15. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ;
16. Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu’elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement,
Décide :
Les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 sont contraires à la Constitution.
Le surplus des dispositions du paragraphe I de cet article est conforme à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 16.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 février 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 19 février 2016.