REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur X…, docteur en médecine, demeurant à Nantes ci-devant, …, et actuellement villa Istria, rue Floréal, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 19 janvier 1941 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des médecins en date du 7 novembre 1943, confirmant une décision en date du 17 décembre 1941 par laquelle le Conseil départemental de la Loire-supérieure a refusé de l’inscrire au Tableau de l’Ordre des médecins ; Vu l’ordonnance du 9 août 1944 et du 11 décembre 1944 ; Vu la loi du 7 octobre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1942 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier au vu duquel a statué la chambre de discipline de l’ordre national des médecins que sa décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant d’autre part que l’appréciation que la chambre de discipline a faite de la valeur de certaines méthodes pratiquées par le sieur X… échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant enfin que, compte tenu de cette appréciation souveraine, les actes reprochés au requérant étaient de nature à motiver le refus de son inscription au tableau de l’ordre des médecins ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du sieur X… est rejetée. Article 2 : Les frais de timbre exposés par le conseil national de l’ordre des médecins, s’élevant à 12 francs seront remboursés au conseil supérieur de l’ordre des médecins par la dame veuve X…. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Santé publique.