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Conseil d’Etat, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, requête numéro 25521, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, requête numéro 25521, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1906, numéro 13968 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13968)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, représenté par son président et son secrétaire, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 11 octobre 1906 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 17 septembre 1906, du Préfet du département de la Haute-Vienne, en tant que ledit arrêté a rejeté la demande présentée par le syndicat en vue d’obtenir pour ses membres l’autorisation de donner le repos hebdomadaire à leurs ouvriers le lundi ; Vu la loi du 13 juillet 1906 ; Vu l’article 4 de la loi du 17 avril 1906 ;
Sur l’intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges : Considérant que le mémoire en intervention a été présenté sur papier non timbré ; que, dès lors, il n’est pas recevable ;
Sur la requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : Considérant que si, aux termes du dernier paragraphe de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1906, l’autorisation accordée à un établissement doit être étendue à ceux qui, dans la même ville font le même genre d’affaires et s’adressent à la même clientèle, l’article 2 suppose nécessairement que la situation de tout établissement pour lequel l’autorisation est demandée fait l’objet d’un examen spécial de la part du préfet ;
Considérant, d’autre part, que s’il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés aux termes de l’article 3 de la loi du 21 mars 1884, ils ne peuvent intervenir au nom d’intérêts particuliers sans y être autorisés par un mandat spécial ; que, par suite, le syndicat requérant ne pouvait adresser de demande au préfet que comme mandataire de chacun de ses membres pour lesquels la dérogation était sollicitée ;
Considérant que la demande collective présentée au préfet par le syndicat, et qui d’ailleurs ne contenait l’indication ni du nom des patrons coiffeurs pour lesquels elle était formée ni du siège de leurs établissements, n’était accompagnée d’aucun mandat ; que, dans ces conditions, cette demande n’était pas régulière, et que, dès lors, la requête contre l’arrêté qui a refusé d’y faire droit doit être rejetée ;
DECIDE :

Article 1er : L’intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges est déclarée non recevable.

Article 2 : La requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges est rejetée. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

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