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Conseil d’Etat, Assemblée, 1 septembre 2000, Larrouturou et a., requête numéro 223890, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 1 septembre 2000, Larrouturou et a., requête numéro 223890, publié au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 13715 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13715)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Didier Girard, Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, 1°) sous le n° 223890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 7 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Pierre Z…, demeurant … ; M. Z… demande au Conseil d’Etat :
1. d’annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
2. d’ordonner un sursis à exécution du décret attaqué ;
Vu, 2°) sous le n° 223949, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Alain B…, demeurant … au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir :
1. l’article 8 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 ;
2. l’article 3 du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 ;
3. l’avis du ministre de l’intérieur, publié au Journal officiel du 19 juillet 2000, relatif à la participation des partis et groupements politiques à la campagne en vue du référendum ;
Vu, enregistrée le 30 août 2000, l’intervention présentée par M. Philippe Y…, demeurant … ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 223949, en tant qu’elles concernent l’article 3 du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 et l’avis du ministre de l’intérieur, publié au Journal officiel du 19 juillet 2000, relatif à la participation des partis et groupements politiques à la campagne en vue du référendum ; il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B… ;
Vu, 3°) sous le n° 224054, la requête enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDEPENDANCE DE L’EUROPE, dont le siège est … (92200), représenté par son président en exercice ; le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDEPENDANCE DE L’EUROPE demande au Conseil d’Etat :
1. d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 ;
2. d’ordonner un sursis à exécution du décret n° 2000-667 ;
3. d’ordonner la suspension provisoire du décret n° 2000-667 ;
Vu, 4°) sous le n° 224066, la requête enregistrée le 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bruno A… et le MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN, domicilié … représenté par son président en exercice ; M. A… et le MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN demandent au Conseil d’Etat :
1. d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 ;
2. d’ordonner un sursis à exécution du décret n° 2000-667 ;
Vu, 5°) sous le n° 224502, la requête, enregistrée le 24 août 2000, présentée par M. Alain B…, demeurant … au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. B… reprend les conclusions d’excès de pouvoir analysées sous le n° 223949 dirigées contre l’article 8 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 ; il invoque les mêmes moyens ;

Vu enregistrée le 28 août 2000, l’intervention présentée par M. Louis X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 224502 ; il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B… ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code électoral ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Casas, Auditeur,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Pierre Z…, de M. Alain B…, du RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDEPENDANCE DE L’EUROPE (RPF-IE), de M. Bruno A… et du MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN (MNR) présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les décrets attaqués :
Considérant que par des décisions des 25 juillet et 23 août 2000, le Conseil constitutionnel a décidé qu’eu égard à la nature des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum du 24 septembre 2000 et n° 2000-667 du même jour relatif à la campagne en vue de ce référendum, il lui appartenait, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l’article 60 de la Constitution, de se prononcer sur les requêtes dirigées contre ces décrets dès lors qu’une « irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » ; que l’existence, devant le Conseil constitutionnel, avant la proclamation des résultats du scrutin, de cette voie de recours exceptionnelle contre des décrets ayant cet objet, fait obstacle à ce que la légalité de ces décrets soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux ; que par suite, les conclusions de M. Pierre Z…, de M. Alain B…, du RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDEPENDANCE DE L’EUROPE (RPF-IE), de M. Bruno A… et du MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN (MNR) dirigées contre ces décrets ne sont pas recevables ; qu’il en résulte que les interventions présentées par MM. X… et Y… au soutien de la requête de M. B… dirigée contre les décrets n° 2000-666 et n° 2000-667 ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne l’avis du ministre de l’intérieur :
Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’avis du ministre de l’intérieur relatif à la participation des partis et groupements politiques à la campagne en vue du référendum, publié au Journal officiel le 19 juillet 2000, dont M. B… demande l’annulation, que le ministre de l’intérieur, s’est, par cet avis, borné, sans fixer de règles nouvelles, à commenter les dispositions réglementaires relatives à l’organisation du référendum et à la campagne en vue de celui-ci et à donner des indications relatives à la mise en oeuvre de ces dispositions ; qu’ainsi, cet avis n’a pas le caractère d’une décision faisant grief ; que par suite, M. B… n’est pas recevable à en demander l’annulation ; qu’il en résulte qu’en tant qu’elle est présentée au soutien de la requête de M. B… dirigée contre l’avis du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel le 19 juillet 2000, l’intervention de M. Y… n’est pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de M. Pierre Z…, de M. Alain B…, du RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDEPENDANCE DE L’EUROPE (RPF-IE), de M. Bruno A… et du MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN (MNR) sont rejetées.
Article 2 : Les interventions de M. X… et de M. Y… ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Z…, à M. Alain B…, au RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L’INDEPENDANCE DE L’EUROPE (RPF-IE), à M. Bruno A…, au MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN (MNR), à M. Louis X…, à M. Philippe Y…, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au ministre de la culture et de la communication.

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