• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Assemblée, 30 décembre 2014, société Armor SNC, requête numéro 355563

Conseil d’Etat, Assemblée, 30 décembre 2014, société Armor SNC, requête numéro 355563

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 30 décembre 2014, société Armor SNC, requête numéro 355563, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 18925 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18925)


Imprimer




....

Décision commentée par :
  • Revue générale du droit, Conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à des marchés publics passés par d’autres personnes publiques


Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section IV
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Hicham Rassafi-Guibal, Précisions entre réalisme économique et formalisme juridique sur le contrôle des candidatures des personnes publiques aux contrats de la commande publique.
  • Revue générale du droit, Conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à des marchés publics passés par d’autres personnes publiques
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


N° 355563   
ECLI:FR:CEASS:2014:355563.20141230
Publié au recueil Lebon
Assemblée
Mme Laurence Marion, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; RICARD ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du mardi 30 décembre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2012 et 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Armor SNC, dont le siège est au Quai du Président Wilson à Nantes (44200) ; la société Armor SNC demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10NT01095 du 4 novembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0603521 du 9 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2006 de la commission d’appel d’offres du département de la Vendée rejetant son offre pour l’attribution du marché public relatif au dragage de l’estuaire du Lay et retenant celle du département de la Charente-Maritime, ainsi que de la décision du président du conseil général de la Vendée de signer le marché avec ce département et, d’autre part, à l’annulation de ces deux décisions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Armor SNC aux droits de laquelle vient la société EMCC, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée et à Me Ricard, avocat du département de la Charente-Maritime ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a lancé en 2006 une procédure de passation d’un marché public portant sur le dragage de l’estuaire du Lay ; que ce marché a été attribué au département de la Charente-Maritime ; que la société Armor SNC, candidate évincée, a demandé l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres et de celle du président du conseil général de la Vendée de signer ce marché; que la société Armor SNC, aux droits de laquelle est venue la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 novembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant cette demande ;

2. Considérant qu’hormis celles qui leur sont confiées pour le compte de l’Etat, les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est à dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission ; qu’une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence ; qu’en particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié ; que ces règles s’appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d’opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel ;

3. Considérant qu’en ne recherchant pas, pour écarter le moyen tiré de ce que le département de la Charente-Maritime ne pouvait légalement déposer une offre dans le cadre d’un marché public exécuté en dehors de ses limites territoriales sans se prévaloir d’un intérêt public local, si la candidature de ce département constituait le prolongement de l’une de ses missions de service public, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 3 000 euros chacun à la société Entreprises Morillon Corvol Courbot ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 4 novembre 2011 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : Le département de la Charente-Maritime et le département de la Vendée verseront chacun à la société Entreprises Morillon Corvol Courbot une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime et du département de la Vendée présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprises Morillon Corvol Courbot, au département de la Vendée et au département de la Charente-Maritime.

Copie pour information sera adressée à l’Institut de la gestion déléguée, à l’Association des maires de France, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.


Analyse

Abstrats : 135-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. – 1) POSSIBILITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN EPCI DE CANDIDATER À UN CONTRAT DE COMMANDE PUBLIQUE – EXISTENCE [RJ1] – CONDITIONS – PROLONGEMENT D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ2] – 2) MODALITÉS DE CETTE CANDIDATURE – RESPECT DU DROIT DE LA CONCURRENCE, EN PARTICULIER S’AGISSANT DES PRIX PRATIQUÉS [RJ3].
14-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. PRINCIPES GÉNÉRAUX. LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE. – 1) POSSIBILITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN EPCI DE CANDIDATER À UN CONTRAT DE COMMANDE PUBLIQUE – EXISTENCE [RJ1] – CONDITIONS – PROLONGEMENT D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ2] – 2) MODALITÉS DE CETTE CANDIDATURE – RESPECT DU DROIT DE LA CONCURRENCE, EN PARTICULIER S’AGISSANT DES PRIX PRATIQUÉS [RJ3].
14-08 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE (VOIR : COLLECTIVITÉS TERRITORIALES). – 1) POSSIBILITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN EPCI DE CANDIDATER À UN CONTRAT DE COMMANDE PUBLIQUE – EXISTENCE [RJ1] – CONDITIONS – PROLONGEMENT D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ2] – 2) MODALITÉS DE CETTE CANDIDATURE – RESPECT DU DROIT DE LA CONCURRENCE, EN PARTICULIER S’AGISSANT DES PRIX PRATIQUÉS [RJ3].
39-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. QUALITÉ POUR CONTRACTER. – 1) POSSIBILITÉ POUR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN EPCI DE CANDIDATER À UN CONTRAT DE COMMANDE PUBLIQUE – EXISTENCE [RJ1] – CONDITIONS – PROLONGEMENT D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ2] – 2) MODALITÉS DE CETTE CANDIDATURE – RESPECT DU DROIT DE LA CONCURRENCE, EN PARTICULIER S’AGISSANT DES PRIX PRATIQUÉS [RJ3].

Résumé : 135-01 1) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’exercent, hormis celles qui lui sont confiées pour le compte de l’Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission…. ,,2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.
14-01-01 1) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’exercent, hormis celles qui lui sont confiées pour le compte de l’Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission…. ,,2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.
14-08 1) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’exercent, hormis celles qui lui sont confiées pour le compte de l’Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission…. ,,2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.
39-02-01 1) Les compétences dont disposent les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’exercent, hormis celles qui lui sont confiées pour le compte de l’Etat, en vue de satisfaire un intérêt public local. Si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces collectivités ou ces EPCI se portent candidats à l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission…. ,,2) Une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, le prix proposé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation, sans que la collectivité publique bénéficie, pour le déterminer, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses missions de service public et à condition qu’elle puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.

[RJ1]Cf, sur le principe de cette candidature, CE, 16 octobre 2000, Compagnie méditerranéenne d’exploitation des,, services d’eau, n° 212054, p. 423 ; CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492., ,[RJ2]Cf, sur le fait que cette candidature n’est pas assimilable à la prise en charge d’une activité économique, tout en précisant les conditions applicables, CE, 10 juillet 2009, Département de l’Aisne, n° 324156, T. p. 829, 841., ,[RJ3]Cf, CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, p. 492.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«