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Conseil d’Etat, Assemblée, 31 juillet 1942, Monpeurt, requête numéro 71398, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 31 juillet 1942, Monpeurt, requête numéro 71398, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1942, numéro 13155 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13155)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2
  • Sébastien Hourson, La codification législative du principe de l’abrogation des règlements illégaux


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête présentée pour le sieur X…, demeurant à Alfortville, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de propriétaire des verreries et cristalleries d’Alfortville, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 2 juillet 1941, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision, en date du 10 juin 1941, par laquelle le secrétaire d’Etat à la production industrielle a confirmé une décision du directeur responsable des industries du verre rejetant une demande de mise à feu du four des Etablissements Boralex, à Aumale Seine-Inférieure et ordonnant qu’en compensation l’entreprise requérante exécutera cinq tonnes de tubes par mois pour le compte des établissements Boralex, auxquels elle les livrera au tarif normal affecté d’un rabais de 20 % ; ensemble ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision ; Vu la loi du 16 août 1940, Vu le décret du 11 décembre 1940 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1940 ;
Sur la compétence : Considérant que la requête susvisée tend à l’annulation d’une décision du 10 juin 1941 par laquelle le secrétaire d’Etat à la Production industrielle a rejeté le recours formé par le sieur X… contre une décision du Comité d’organisation des industries du verre et des commerces s’y rattachant, en date du 25 avril 1941, déterminant les entreprises autorisées à fabriquer les tubes en verre neutre ou ordinaire pour ampoules et leur imposant de livrer à une usine, dont la demande de mise à feu du four n’avait pas été admise, un tonnage mensuel de verre à titre de compensation ;

 

Considérant qu’en raison des circonstances qui nécessitaient impérieusement l’intervention de la puissance publique dans le domaine économique, la loi du 16 août 1940 a aménagé une organisation provisoire de la production industrielle afin d’assurer la meilleure utilisation possible des ressources réduites existantes, préalablement recouvrées, tant au point de vue du rendement que de la qualité et du coût des produits, et d’améliorer l’emploi de la main-d »oeuvre dans l’intérêt commun des entreprises et des salariés ; qu’il résulte de l’ensemble de ses dispositions que ladite loi a entendu instituer à cet effet un service public ; que, pour gérer le service en attendant que l’organisation professionnelle ait reçu sa forme définitive, elle a prévu la création de comités auxquels elle a confié, sous l’autorité du secrétaire d’Etat, le pouvoir d’arrêter les programmes de production et de fabrication, de fixer les règles à imposer aux entreprises en ce qui concerne les conditions générales de leur activité, de proposer aux autorités compétentes le prix des produits et services. Qu’ainsi les comités d’organisation, bien que le législateur n’en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l’exécution d’un service public, et que les décisions qu’ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlements, soit par des dispositions d’ordre individuel, constituent des actes administratifs ; que le Conseil d’Etat est, dès lors, compétent pour connaître des recours auxquels ces actes peuvent donner lieu ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par sa décision, en date du 25 avril 1941, le directeur responsable du Comité d’organisation des industries du verre et commerces s’y rattachant a mis en application, en raison de la pénurie de matières premières et de combustibles, un plan de fabrication intéressant l’industrie des tubes en verre neutre pour ampoules ; que le plan comportait, d’une part, le chômage d’une usine, d’autre part, un régime de compensation en nature au bénéfice de cette usine et à la charge de celles qui étaient autorisées à continuer leur activité, au nombre desquelles se trouvait l’entreprise dont le requérant est propriétaire ; qu’un tel plan entre dans le cadre des attributions données aux comités d’organisation par l’article 2 de la loi du 16 août 1940, notamment en ses paragraphes 2 et 4 ; qu’en s’inspirant pour l’établir de considérations tirées de la nécessité d’une judicieuse utilisation des matières premières, le directeur responsable n’a pas empiété sur les pouvoirs dévolus à l’Office central de répartition et aux sections dudit office par la loi du 10 septembre 1940, alors qu’il n’est même pas allégué qu’il ne se soit pas conformé aux règles édictées par ces organismes ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige les comités à régler l’activité des entreprises, lors de l’établissement des programmes de fabrication, suivant une référence à une période antérieure déterminée ; qu’il leur appartient de tenir compte de tous les éléments de la situation du secteur industriel dont ils ont la charge, à l’époque de la décision, et, en particulier, de la capacité des entreprises qui demandent à continuer ou à reprendre leur production ; que, le sieur X… n’est donc pas fondé à arguer de la situation des Etablissements Boralex antérieurement au 1er septembre 1935 pour contester la légitimité de la compensation en nature prescrite au profit de cette société ; que le requérant ne justifie pas que le directeur responsable des industries du verre ait fait une appréciation erronée des moyens dont disposait la Société Boralex à l’époque où son activité industrielle s’est trouvée arrêtée par la décision du 25 avril 1941 ; que, d’autre part, il n’est pas fondé à soutenir que la compensation dont elle bénéficie en vertu de cette décision constitue un enrichissement sans cause ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise par le directeur responsable pour un but autre que celui en vue duquel ses pouvoirs lui ont été conférés tant par l’article 2 de la loi du 16 août 1940 que par l’article 2 du décret du 11 décembre 1940 constituant un Comité d’organisation des industries du verre et des commerces s’y rattachant ;

 

Article 1er : La requête susvisée du sieur X… est rejetée.
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au secrétaire d’Etat à la Production industrielle.

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