REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la commune de Boulazac, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 18 décembre 1986 ; la commune demande que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal du 27 mars 1986 ;
2° rejette le déféré du préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté n° 82-36 A en date du 22 octobre 1982 par lesquelles le ministre de l’économie et des finances a donné aux préfets compétence pour déroger au régime des prix qu’il édictait, n’ont pas défini avec une précision suffisante l’objet et l’étendue de la compétence déléguée ; que cet article 6 est dès lors illégal et que par voie de conséquence les arrêtés préfectoraux pris en vertu dudit article sont entachés d’incompétence ; qu’il en est ainsi des arrêtés pris les 11 décembre 1985 et 13 février 1986 par le préfet de la Gironde ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé sur ces arrêtés pour annuler la délibération du conseil municipal de Boulazac en date du 27 mars 1986 fixant le tarif des terrains de tennis municipaux ;
Considérant que si le ministre de l’économie, des finances et du budget expose, dans des observations produites devant le Conseil d’Etat, que ladite délibération serait, en tout état de cause illégale au regard des dispositions de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 1984 modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1985, il résulte du 5ème alinéa de l’article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, aux termes duquel « l’appel des jugements … rendus sur recours du représentant de l’Etat dans le département est présenté par celui-ci », que le préfet de la Dordogne avait seul qualité pour représenter l’Etat dans la présente instance ; qu’il suit de là que le moyen susénoncé, qui n’a pas un caractère d’ordre public, ne peut être retenu ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boulazac, au préfet de la Dordogne et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget.