REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°) sous le n° 69 867, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 26 juin 1985 et 28 octobre 1985, présentés pour la ville de Melun, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération en date du 13 mai 1985 ; la ville de Melun demande que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement, en date du 26 avril 1985, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus opposée par le maire de Melun à la demande de MM. X… et autres tendant à ce que leur soient communiqués sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 les comptes de l’association « Melun-Culture-Loisirs » afférents aux exercices 1972 à 1983 ainsi que tous justificatifs correspondants ;
– rejette la demande présentée par MM. X… et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°), sous le n° 72 160, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 10 septembre 1985 et 10 janvier 1985, présentés pour l’association « Melun-Culture-Loisirs dont le siège est à l’Hôtel-de-ville de Melun, représentée par son président en exercice ; l’association « Melun-Culture-Loisirs demande que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement, en date du 5 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de refus opposée par le président de ladite association à la demande de MM. X… et autres tendant à ce que leur soient communiqués les comptes des exercices 1972 à 1983 ainsi que tous justificatifs correspondants ;
– rejette la demande présentée par MM. X… et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;
– décide qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
– les observations de Me Delvolvé, avocat de l’association Melun Culture Loisirs et de Me Ravanel, avocat de MM. X… et autres,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la ville de Melun et de l’association « Melun-Culture-Loisirs » sont relatives à des demandes tendant à la communication des mêmes documents ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de l’association « Melun-Culture-Loisirs » :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 « sous réserve des dispositions de l’article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicable aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d’un service public » ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que l’association « Melun-Culture-Loisirs » a été créée par la ville de Melun en vue « de coordonner les efforts de toutes personnes physiques et morales pour l’animation culturelle de Melun » et est chargée de la gestion des centres de loisirs et des garderies, ateliers et clubs communaux ainsi que de diverses autres missions en matière culturelle et socio-éducative ; que pour l’exercice de ces missions elle perçoit des aides de la ville qui constituent plus de la moitié de ses recettes et représentant la quasi totalité des dépenses de la ville dans le domaine culturel et socio-éducatif ; que l’association bénéfice aussi d’aides indirectes sous la forme de mises à disposition gratuite de locaux et de personnel communaux ; que ladite association dont le maire était président de droit jusqu’en 1983 et dont le conseil d’administration comporte une majorité de conseillers municipaux siègeant pour la plupart en cette qualité, doit, dans ces conditions, être regardée, alors même que l’exercice de ses missions ne comporterait pas la mise en euvre de prérogatives de puissance publique comme gérant, sous le contrôle de la commune, un service public communal et figure ainsi au nombre des organismes mentionnés à l’article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, d’autre part, que les comptes de l’association « Melun-Culture-Loisirs » qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce les missions de service public qui sont les siennes présentent par leur nature et leur objet le caractère de documents administratifs ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association « Melun-Culture-Loisirs » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 5 juillet 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle son président a rejeté la demande de MM. X…, Laplace et Bodin tendant à ce que ses comptes des exercices 1972 à 1983 ainsi que tous justificatifs correspondants leur soient communiqués ;
Sur la requête de la ville de Melun :
Considérant que si aux termes de l’article L.221-8 du code des communes : « Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de leurs budgets ou de leurs comptes de l’exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité », aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise les communes à disposer à l’égard de tiers des documents qui leur ont été fournis en application de ces dispositions ; qu’ainsi la ville de Melun était tenue de rejeter la demande de MM. X…, Laplace et Bodin tendant à ce que les comptes de l’association « Melun-Culture-Loisirs leur soit communiqués ; que la ville de Melun est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 26 avril 1985, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus opposé à cette demande ;
Article 1er : La requête de l’association « Melun-Culture-Loisirs » est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 26 avril 1985, en tant qu’il a accueilli la demande de MM. X…, Laplace et Bodin enregistrée sous le n° 848619 et tendant à l’annulation du refus de communication opposé par le maire de Melun est annulé. Ladite demande est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X…, Laplace et Bodin, à la ville de Melun, à L’association « Melun-Culture-Loisuirs », au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.