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Conseil d’Etat, SSR., 21 mai 2008, Valois, requête numéro 276357, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 21 mai 2008, Valois, requête numéro 276357, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 6212 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6212)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Philippe Cossalter, Dommages de travaux publics et causes exonératoires de responsabilité : être pauvre n’est pas une faute
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 28 octobre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif d’Orléans rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier régional d’Orléans à lui verser la somme de 106 714 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de la contamination de son mari par le virus de l’hépatite C ; 2°) réglant l’affaire au fond, de condamner le centre hospitalier régional d’Orléans à lui verser la somme susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d’Orléans la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur, – les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du centre hospitalier régional d’Orléans, – les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 29 mai 1995, M. B, praticien hospitalier en fonction au centre hospitalier régional d’Orléans, s’est blessé, alors qu’il pratiquait une dilatation des artères coronaires sur un patient porteur du virus de l’hépatite C, en se piquant avec un trocart dont il venait de faire usage pour une injection dans l’artère fémorale du même patient ; que des examens ultérieurs ont révélé la contamination par le virus de l’hépatite C de M. B, qui a par la suite développé une forme active chronique de la maladie ; que, par l’arrêt attaqué du 28 octobre 2004, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête de Mme A tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier régional d’Orléans à l’indemniser des préjudices résultant pour elle de la contamination de son époux ; Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que la cour administrative d’appel a exclu toute responsabilité du centre hospitalier régional d’Orléans en relevant que l’intervention « s’était déroulée conformément au processus habituellement suivi par M. B qui n’écartait pas les instruments au fur et à mesure de leur utilisation en dépit de la présence d’un réceptacle à aiguilles, lesdits instruments étant au contraire placés derrière lui sur une table et évacués en fin d’intervention tandis qu’une cupule placée entre les jambes du patient contenait divers instruments qu’il conservait à portée de main et parmi lesquels s’est trouvé le trocart souillé » ; qu’elle en a déduit que la réalisation du dommage « n’a résulté que des risques pris par M. B lui-même » ; Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour, notamment des témoignages des infirmières travaillant avec M. B, que selon les procédures en usage lors de ses interventions, la cupule contenant des instruments souillés devait être évacuée du champ opératoire à la fin de la coronarographie et remplacée par une cupule contenant de l’eau stérile et des compresses avant que ne débute l’opération de dilatation ; que, dans ces conditions, la procédure suivie n’explique pas, à elle seule, la présence anormale du trocart dans cette cupule qui a provoqué l’accident, et qui a seulement pu être favorisée par la circonstance que M. B n’ait pas évacué ou fait évacuer le trocart immédiatement après son utilisation ; qu’ainsi, en imputant le dommage exclusivement à l’imprudence de M. B et en écartant tout lien de causalité avec l’organisation et le fonctionnement du service, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que Mme A est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité : Considérant qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 452-5, L. 454-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droit. » ; que si M. B, en tant que praticien hospitalier, est soumis aux dispositions du livre IV du même code pour la couverture du risque accidents du travail, les dispositions précitées de son article L. 451-1 ne font pas pour autant obstacle à ce que Mme A qui, faute d’être bénéficiaire de prestations de sécurité sociale du fait de l’accident, n’a pas la qualité d’ayant droit de son époux, recherche la responsabilité du centre hospitalier régional d’Orléans dans les conditions du droit commun ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que la contamination de M. B par le virus de l’hépatite C doit être imputée à l’accident survenu le 29 mai 1995 ; que le dommage qu’il a subi a pour origine directe l’exercice de ses fonctions au centre hospitalier régional d’Orléans ; que, dès lors, la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional d’Orléans est engagée à l’égard de Mme A, qui demande réparation des préjudices résultant pour elle de la contamination de son époux, au titre de l’obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les dommages corporels qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service ; Considérant toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. B, en n’écartant pas lui-même les instruments tranchants ou piquants souillés dans un réceptacle à aiguilles au fur et à mesure de leur utilisation au cours de ses interventions, ou en ne veillant pas à ce que l’infirmière de salle le fasse, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité du centre hospitalier régional d’Orléans ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge du centre hospitalier régional d’Orléans la moitié des conséquences dommageables de l’accident ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 9 octobre 2001, le tribunal administratif d’Orléans a entièrement écarté la responsabilité du centre hospitalier régional d’Orléans ; Sur le préjudice : Considérant qu’il résulte de l’instruction que la contamination de M. B par le virus de l’hépatite C s’est traduite chez lui par une forme active chronique de la maladie, provoquant une asthénie, l’empêchant d’exercer sa profession et l’obligeant à renoncer à l’essentiel de ses activités extra-professionnelles antérieures ; que cette situation cause à son épouse une douleur morale et des troubles dans ses conditions d’existence ; qu’il sera fait une juste appréciation de son préjudice personnel en l’évaluant à 40 000 euros ; que si Mme A demande également réparation d’un préjudice économique causé par les pertes de revenus subies par son conjoint, elle ne saurait se prévaloir d’un tel chef de préjudice, qui n’est pas distinct des pertes de revenus subies par son époux, lesquelles peuvent être réparées selon les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale ; que compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, il y a lieu de condamner le centre hospitalier régional d’Orléans à verser à Mme A la somme de 20 000 euros ; Sur les intérêts et intérêts des intérêts : Considérant que Mme A a droit aux intérêts de la somme de 20 000 euros à compter du 23 décembre 1999, date de sa demande préalable d’indemnité ; qu’elle a demandé, par un mémoire enregistré le 23 septembre 2003, la capitalisation des intérêts ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier régional d’Orléans une somme de 7 000 euros au titre des frais exposés par Mme A devant le tribunal administratif d’Orléans, la cour administrative d’appel de Nantes et le Conseil d’Etat ; qu’en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée sur leur fondement par le centre hospitalier régional d’Orléans ;
D E C I D E : ————– Article 1er : L’arrêt du 28 octobre 2004 de la cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif d’Orléans sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier régional d’Orléans est condamné à verser à Mme A la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 23 décembre 1999. Les intérêts échus à la date du 23 septembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier régional d’Orléans versera à Mme A la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A devant la cour administrative d’appel de Nantes est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées pour le centre hospitalier régional d’Orléans en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, au centre hospitalier régional d’Orléans et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Loiret. Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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