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Conseil d’Etat, SSR., 26 mars 2008, Association pro-musica, requête numéro 278858, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 26 mars 2008, Association pro-musica, requête numéro 278858, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 13985 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13985)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
  • Didier Girard, Est-ce que l’ouverture du recours pour excès de pouvoir contre les rescrits fiscaux est vraiment une bonne nouvelle ?
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION PRO-MUSICA, dont le siège est 971 chemin des Estroublants au Thor (84250), représentée par son président en exercice ; l’ASSOCIATION PRO-MUSICA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 20 janvier 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle a interjeté de l’ordonnance du 3 avril 2001 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 23 novembre 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux de Vaucluse l’a informée de ce que l’analyse de sa situation le conduisait à conclure à son assujettissement aux impôts commerciaux ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision contenue dans la lettre du 23 novembre 2000 du directeur des services fiscaux de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l’ASSOCIATION PRO-MUSICA,

– les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en réponse à une demande que lui a présentée l’ASSOCIATION PRO-MUSICA, association régie par la loi du 1er juillet 1901 à laquelle ses statuts donnent pour objet la formation des jeunes artistes, l’insertion professionnelle des musiciens et la création de spectacles dans un but d’insertion sociale, l’administration fiscale lui a indiqué, dans une lettre en date du 29 août 2000, dont les termes ont été confirmés par une lettre en date du 23 novembre 2000, que son activité se situait dans un champ concurrentiel et relevait donc des impôts commerciaux mais que, toutefois, elle était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts ; que les lettres mentionnées ci-dessus précisent que cette analyse engage l’administration au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les conclusions de l’ASSOCIATION PRO-MUSICA tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qui serait contenue dans ces lettres ont été rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance par ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; que l’association se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, devant laquelle elle avait interjeté appel de l’ordonnance, a rejeté sa requête ;

Considérant que, par les lettres mentionnées ci-dessus des 29 août et 23 novembre 2000, l’administration a indiqué à l’ASSOCIATION PRO-MUSICA, à sa demande et au vu des éléments de fait qu’elle lui avait soumis, ce que lui paraissait être sa situation fiscale ; que ces lettres n’emportent par elles-mêmes aucun effet de droit sur cette situation régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que si ces lettres peuvent être regardées comme comportant néanmoins une décision faisant grief à l’association eu égard aux sujétions, notamment comptables, qu’elle supporterait en se conformant aux conclusions de l’administration fiscale relatives à son assujettissement aux impôts commerciaux, une telle décision ne présente pas le caractère d’un acte détachable de la procédure d’imposition et n’est donc pas susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, et bien que, par un motif surabondant, la cour administrative d’appel ait qualifié de façon erronée l’analyse de la situation fiscale de l’ASSOCIATION PRO-MUSICA par l’administration de prise de position formelle au regard de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, alors que l’association ne pourrait s’en prévaloir pour contester son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle puisque l’analyse de l’administration conduit cette dernière à conclure à un tel assujettissement et que, en tout état de cause, un contribuable n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B à l’appui de conclusions dirigées contre des impositions primitives, la cour n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit en jugeant que la conclusion de cette analyse ne peut être regardée comme une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de l’ASSOCIATION PRO-MUSICA doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire, le paiement d’une somme au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association PRO-MUSICA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association PRO-MUSICA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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