• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, SSR., 3 juillet 1996, Ministre de l’Equipement, requête numéro 112171, Rec. p. 259.

Conseil d’Etat, SSR., 3 juillet 1996, Ministre de l’Equipement, requête numéro 112171, Rec. p. 259.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 3 juillet 1996, Ministre de l’Equipement, requête numéro 112171, Rec. p. 259., ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 16422 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16422)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
  • Didier Girard, L’administration est tenue d’exécuter intégralement un jugement déclarant un acte administratif illégal
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, enregistré le 15 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Société ABC Ingineering, l’arrêté du préfet du Maine et Loire du 7 mars 1986 créant la zone d’aménagement concerté des Ouches sur le territoire de la commune de Toutlemonde ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société ABC Ingineering devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gosselin, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme : « Les zones d’aménagement concerté sont des zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Lorsqu’un plan d’occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d’aménagement concerté ne peuvent y être créées qu’à l’intérieur des zones urbaines ou des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan … » ;
Considérant que si par un jugement du 16 octobre 1985 le tribunal administratif de Nantes avait annulé un permis de construire pour l’édification d’un groupe d’habitations dans la commune de Toutlemonde en se fondant par voie d’exception sur l’illégalité du plan d’occupation des sols rendu public le 25 février 1982, cette déclaration d’illégalité du plan d’occupation des sols n’était pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l’annulation pour excès de pouvoir du même plan d’occupation des sols ; qu’ainsi elle ne pouvait fonder l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté créant la zone d’aménagement concerté, lequel, au surplus, n’avait pas été pris pour l’application dudit plan ; que dès lors c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur la déclaration d’illégalité, par son précédent jugement, du plan d’occupation des sols de Toutlemonde pour annuler l’arrêté préfectoral du 7 mars 1986 créant la zone d’aménagement concerté des Ouches ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la Société ABC Ingineering devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée ;

Considérant en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions combinées des articles R. 311-3 et L. 311-4 du code de l’urbanisme, le dossier de création d’une zone d’aménagement concerté doit comporter un rapport de présentation comprenant l’étude d’impact prévue à l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 sauf dans le cas où l’acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur le plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu’aux termes de l’article 2 du décret susmentionné du 12 octobre 1977 : « l’étude d’impact présente successivement : 1°) une analyse de l’état initial du site et de son environnement … ; 2°) une analyse des effets sur l’environnement, portant notamment sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et le cas échéant sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène et la salubrité publique … ; 3°) les raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations de l’environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes » ; que, contrairement à ce que soutient la Société ABC Ingineering l’étude d’impact effectuée avant l’intervention de l’arrêté attaqué qui doit permettre, par la réalisation de 88 logements individuels, et d’équipements collectifs, une urbanisation à proximité immédiate du bourg dans des conditions très proches du bâti existant, comporte des éléments suffisants sur le contenu du projet, ses conséquences sur l’environnement et les mesures proposées pour réduire les nuisances éventuelles ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 12 octobre 1977 doit être écarté ;
Considérant en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l’arrêté créant la zone d’aménagement concerté des Ouches n’a pas été pris pour l’application du plan d’occupation des sols de Toutlemonde rendu public le 25 février 1982 ; que par suite, les moyens tirés par la Société ABC Ingineering à la fois de l’illégalité de ce plan et de la délibération du conseil municipal du 5 janvier 1986 procédant à son abrogation ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre dudit arrêté ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du préfet du Maine et Loire du 7 mars 1986 créant la zone d’aménagement concerté des Ouches sur le territoire de la commune de Toutlemonde ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1989 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Société ABC Ingineering devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme et à la Société ABC Ingineering.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«