REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 mai 2015, l’expédition de la décision en date du 11 mai 2015, par laquelle le Conseil d’Etat, (2ème et 7ème sous-sections réunies), statuant au contentieux, saisi d’une demande de réparation du préjudice qu’aurait subi M. Georges H. du fait de l’exclusion de sa société du dispositif de mesures alternatives aux poursuites pour certaines infractions routières mis en place par les procureurs de la République de Saint-Denis de La Réunion et de Saint-Pierre, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistrées le 23 juin 2015, les observations présentées pour M. H., qui conclut à ce que la juridiction de l’ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige né de l’action qu’il a introduite aux fins d’obtenir réparation du préjudice par lui subi du fait de l’absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés par les procureurs de la République d’assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 27 février 2015 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-35-1 et R. 131-11-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 41-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 223-5 à R. 223-13 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot pour M. H.,
– les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale : « S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique (…) : / (…) 2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle ; (…) en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) » ;
Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article R. 131-11-1 du code pénal, le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l’article 131-35-1 du même code est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles ;
Considérant que, dans le département de La Réunion, le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont, à partir de 2007, mis en place un dispositif de mesures alternatives aux poursuites en cas d’infraction routière ; que dans le cadre de ce dispositif, le contrevenant qui l’acceptait et qui payait l’amende n’était pas davantage poursuivi mais se voyait infliger l’obligation d’effectuer, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont les caractéristiques étaient fixées par un protocole conclu entre les procureurs et deux organismes de formation ; que chaque contrevenant était invité par le procureur de la République à prendre contact, à sa convenance, avec l’un de ces organismes, désignés sur un formulaire type qui était remis après le constat de l’infraction ; que M. H., qui exploite à La Réunion une école de conduite et qui était titulaire d’un agrément préfectoral l’habilitant à effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par l’administration, demande réparation à l’Etat du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus des procureurs de la République de l’agréer pour les stages de sensibilisation prévus par le protocole mentionné ci-dessus ;
Considérant, d’une part, que la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d’agréer, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus, une personne en vue de l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l’exercice de laquelle les attributions de la personne agréée n’ont pas d’effets ; que par suite, elle constitue une mesure d’organisation du service public de la justice ;
Considérant, d’autre part, que les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n’étant pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour examiner la requête de M. H.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges H. et au garde des sceaux, ministre de la justice.