• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • Migration-Intégration.
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / Table des matières / Droit français / Droit public / Droit administratif général / Actes / Actes administratifs unilatéraux / Régime / Sortie de vigueur / Abrogation / Obligation d’abrogation et articulation entre les compétences du maire et du conseil municipal

Obligation d’abrogation et articulation entre les compétences du maire et du conseil municipal

Note flash sous Conseil d’Etat, SSR., 2 octobre 2013, Mme A…B…, requête numéro 367023, publié aux tables

Citer : Philippe Cossalter, 'Obligation d’abrogation et articulation entre les compétences du maire et du conseil municipal, Note flash sous Conseil d’Etat, SSR., 2 octobre 2013, Mme A…B…, requête numéro 367023, publié aux tables ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 11754 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11754)


Imprimer




Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, SSR., 2 octobre 2013, Mme A…B…, requête numéro 367023, publié aux tables

Décision(s) citée(s):
  • Conseil d’Etat, SSR., 9 mai 2005, Marangio, requête numéro 277280, publié au recueil
  • Conseil d’Etat, Assemblée, 3 février 1989, Société Alitalia, requête numéro 74052, rec. p. 44


Par un avis contentieux de sous-sections réunies du 2 octobre 2013 (requête numéro 367023), le Conseil d’Etat rend un avis fort utile sur l’obligation du maire de saisir le Conseil municipal d’une demande d’abrogation.

L’avis est rendu en matière d’urbanisme, mais son intérêt dépasse à notre avis très largement ce seul domaine.

Le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’avis du TA de Nîmes en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La première question (et la seule à laquelle répond le Conseil) était la suivante : « Le maire d’une commune, saisi d’une demande d’abrogation d’un document d’urbanisme, qu’il estime non fondée, est-il compétent pour y statuer, ou est-il tenu d’en saisir le conseil municipal ».

La demande d’abrogation d’un règlement illégal (Conseil d’Etat, Assemblée, 3 février 1989, Société Alitalia, requête numéro 74052, rec. p. 44) ne peut en effet se faire qu’à l’adresse du maire, qui maîtrise l’ordre du jour du conseil municipal, même lorsque c’est le conseil municipal qui est seul compétent pour adopter, et donc pour abroger ledit règlement.

Le Conseil répond en substance que le maire n’est obligé de saisir le conseil municipal d’une demande d’abrogation d’un document d’urbanisme que lorsque ce document est en tout ou partie illégal. Dans le cas contraire, le maire est fondé à rejeter la demande et n’est pas obligé d’inscrire la question à l’ordre du jour.

Concrètement, se voyant opposer un refus de saisir le conseil municipal, le requérant exercera un recours contre la décision du maire. A cette occasion, le juge administratif déterminera dans le même temps la légalité du refus, et la légalité du document d’urbanisme (ou plus généralement de l’acte réglementaire) contesté.

Quelles seront les conséquences de l’annulation d’une décision de refus infondée ?

Le maire sera simplement contraint, en principe par une injonction avec astreinte, de saisir le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour la demande d’abrogation. Une délibération refusant l’abrogation sera elle-même illégale. Ce probable parcours contentieux risque d’être long.

Ce serait oublier que le Conseil d’Etat, dans un avis contentieux du 9 mai 2005 (Conseil d’Etat, SSR., 9 mai 2005, M…X…, requête numéro 277280) a posé que

en vertu d’un principe général, et sous réserve de ce qui sera dit plus bas, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols

L’annulation du refus d’inscription à l’ordre du jour d’un conseil municipal opposée par un maire, tirée du motif de l’illégalité du document d’urbanisme dont l’abrogation est demandée, aura les mêmes effets qu’une annulation pure et simple des dispositions illégales de ce document.

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
  • Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X

About Philippe Cossalter

Professeur agrégé de droit public - Chaire de droit public français de l'Université de la Sarre - Directeur du Centre juridique franco-allemand
Rédacteur en chef de la Revue générale du droit.

Philippe Cossalter

Professeur agrégé de droit public - Chaire de droit public français de l'Université de la Sarre - Directeur du Centre juridique franco-allemand Rédacteur en chef de la Revue générale du droit.

Rechercher dans le site

Dernières publications

  • Conclusions sur CE 25 mars 1904, Sieur Bouhier et autres [Commune de Lorient] (1re espèce), Sieur Loones et autres [Commune d’Hazebrouck] (2e espèce) et autres 28/10/2025
  • La jurisprudence du Conseil d’État sur l’interdiction des signes religieux dans les bâtiments et emplacements publics est-elle conforme au principe constitutionnel de laïcité ? – Conclusions sous CE, 22 février 2019, M. B., n° 423702 28/10/2025
  • En cas d’annulation d’un refus, le juge peut-il enjoindre la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ? – Conclusions sous CE, avis, 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, n° 417350 21/10/2025
  • Est-il possible de régulariser un permis de construire après avoir modifié la règle d’utilisation du sol qui n’avait pas été respectée ? – Conclusions sous CE, 7 mars 2018, Mme B., n° 404079 et 404080 14/10/2025
  • La participation d’une collectivité territoriale à une société publique locale est-elle possible lorsque cette collectivité n’exerce pas l’ensemble des compétences de l’objet social de la société ? – Conclusions sous CE, 14 novembre 2018, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles et Société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt du public (SEMERAP), n° 405628 et 405690 09/10/2025
  • Les élus n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent-ils avoir un espace réservé sur la page Facebook de la commune ou sur son compte Twitter ? – Conclusions sous TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, M. Buchet, n° 1611384 07/10/2025
  • À quelle condition ce qui a été jugé à propos d’un permis de construire s’impose-t-il au juge saisi d’un refus du même permis ? – Conclusions sous CE, 21 septembre 2023, Société Alpes constructions contemporaines, n° 467076 01/10/2025
  • Un comportement fautif de l’autorité gestionnaire antérieur à la période d’occupation sans droit ni titre du domaine public est-il susceptible de constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l’occupant ? – Conclusions sous CE, 5 juin 2023, Société Groupe Bigard, n° 464879 01/10/2025
  • La disparition de la règle méconnue par le projet suffit-elle à régulariser l’autorisation délivrée ? – Conclusions sous CE, 4 mai 2023, Société Octogone, n° 464702 01/10/2025
  • Dans quelle mesure l’intérêt pour agir contre une autorisation d’urbanisme peut-il être reconnu au tiers qui, sans disposer d’un titre, revendique la propriété du terrain d’assiette ? – Conclusions sous CE, 25 janvier 2023, Société Touche Automobiles, n° 445937 01/10/2025

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

[footer_backtotop]

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«