Par un avis contentieux de sous-sections réunies du 2 octobre 2013 (requête numéro 367023), le Conseil d’Etat rend un avis fort utile sur l’obligation du maire de saisir le Conseil municipal d’une demande d’abrogation.
L’avis est rendu en matière d’urbanisme, mais son intérêt dépasse à notre avis très largement ce seul domaine.
Le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’avis du TA de Nîmes en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La première question (et la seule à laquelle répond le Conseil) était la suivante : « Le maire d’une commune, saisi d’une demande d’abrogation d’un document d’urbanisme, qu’il estime non fondée, est-il compétent pour y statuer, ou est-il tenu d’en saisir le conseil municipal ».
La demande d’abrogation d’un règlement illégal (Conseil d’Etat, Assemblée, 3 février 1989, Société Alitalia, requête numéro 74052, rec. p. 44) ne peut en effet se faire qu’à l’adresse du maire, qui maîtrise l’ordre du jour du conseil municipal, même lorsque c’est le conseil municipal qui est seul compétent pour adopter, et donc pour abroger ledit règlement.
Le Conseil répond en substance que le maire n’est obligé de saisir le conseil municipal d’une demande d’abrogation d’un document d’urbanisme que lorsque ce document est en tout ou partie illégal. Dans le cas contraire, le maire est fondé à rejeter la demande et n’est pas obligé d’inscrire la question à l’ordre du jour.
Concrètement, se voyant opposer un refus de saisir le conseil municipal, le requérant exercera un recours contre la décision du maire. A cette occasion, le juge administratif déterminera dans le même temps la légalité du refus, et la légalité du document d’urbanisme (ou plus généralement de l’acte réglementaire) contesté.
Quelles seront les conséquences de l’annulation d’une décision de refus infondée ?
Le maire sera simplement contraint, en principe par une injonction avec astreinte, de saisir le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour la demande d’abrogation. Une délibération refusant l’abrogation sera elle-même illégale. Ce probable parcours contentieux risque d’être long.
Ce serait oublier que le Conseil d’Etat, dans un avis contentieux du 9 mai 2005 (Conseil d’Etat, SSR., 9 mai 2005, M…X…, requête numéro 277280) a posé que
en vertu d’un principe général, et sous réserve de ce qui sera dit plus bas, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols
L’annulation du refus d’inscription à l’ordre du jour d’un conseil municipal opposée par un maire, tirée du motif de l’illégalité du document d’urbanisme dont l’abrogation est demandée, aura les mêmes effets qu’une annulation pure et simple des dispositions illégales de ce document.