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Conseil d’Etat, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, requête numéro 16178, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, requête numéro 16178, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1910, numéro 14929 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14929)


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Décision commentée par :
  • Maurice Hauriou, La double nature de la concession de tramways : à la fois réglementaire et contractuelle


Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Maurice Hauriou, La double nature de la concession de tramways : à la fois réglementaire et contractuelle


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu le recours du Ministre des travaux publics et le mémoire ampliatif présenté au nom de l’Etat, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 avril 1904 et le 1er février 1905 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 15 février 1904, par lequel le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, statuant sur la requête de la Compagnie générale française des tramways dirigée contre un arrêté préfectoral du 23 juin 1903 qui a réglé le service des voitures du 1er mai au 2 novembre 1903, pour les tramways de Marseille, a déclaré irrecevable l’intervention de l’Etat et a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué ;
Vu le décret du 28 février 1901 et le cahier des charges annexé ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu la loi du 15 juillet 1845, la loi du 11 juin 1880 ; Vu les décrets du 6 août 1881 et du 13 février 1900 ;
Sur la recevabilité : Considérant que le litige dont la Compagnie générale française des tramways a saisi le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône portait sur l’interprétation du cahier des charges d’une concession accordée par l’Etat ; qu’il appartenait dès lors à l’Etat de défendre à l’instance et que c’est par suite à tort que le mémoire présenté en son nom devant le conseil de préfecture a été déclaré non recevable par l’arrêté attaqué ;
Au fond : Considérant que dans l’instance engagée par elle devant le conseil de préfecture, la Compagnie générale française des tramways a soutenu que l’arrêté du 23 juin 1903, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l’horaire du service d’été, aurait été pris en violation de l’article 11 de la convention et de l’article 14 du cahier des charges, et que faisant droit aux conclusions de la Compagnie, le conseil de préfecture a annulé ledit arrêté préfectoral ; que la Compagnie dans les observations qu’elle a présentées devant le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours du ministre des Travaux publics par les motifs énoncés dans sa réclamation primitive ;
Considérant que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 du règlement d’administration publique du 6 août 1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 article 38 et du 15 juillet 1845 article 21 , lesquels impliquent pour l’administration le droit, non seulement d’approuver les horaires des trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, mais encore de prescrire les modifications et les additions nécessaires pour assurer, dans l’intérêt du public, la marche normale du service ; qu’ainsi la circonstance que le préfet, aurait, comme le soutient la Compagnie des tramways, imposé à cette dernière un service différent de celui qui avait été prévu par les parties contractantes ne serait pas de nature à entraîner à elle seule, dans l’espèce, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juin 1903. Que c’est par suite à tort que le conseil de préfecture a, par l’arrêté attaqué, prononcé cette annulation ; qu’il appartiendrait seulement à la compagnie, si elle s’y croyait fondée, de présenter une demande d’indemnité en réparation du préjudice qu’elle établirait lui avoir été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges de l’exploitation ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté ci-dessus visé du Conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 1904 est annulé. Article 2 : La réclamation de la Compagnie générale française des tramways est rejetée. Article 3 : La Compagnie générale française des tramways supportera les dépens. Article 4 : Expédition Travaux Publics.

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