• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Section, 30 juin 1950, Sieur Quéralt, requête numéro 99882, rec. p. 413

Conseil d’Etat, Section, 30 juin 1950, Sieur Quéralt, requête numéro 99882, rec. p. 413

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 30 juin 1950, Sieur Quéralt, requête numéro 99882, rec. p. 413, ' : Revue générale du droit on line, 1950, numéro 16981 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16981)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 4
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif
  • Didier Girard, Juge administratif spécialisé et juge pénal : vade-mecum de coexistence pacifique
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 1


REQUÊTE du sieur X, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir :

1° d’une décision du ministre du Travail en date du 30 août 1948, refusant de reconsidérer une décision de l’inspecteur du travail du Gard en date du 22 mars 1948 refusant d’autoriser le licenciement de deux délégués du personnel de son entreprise ;

2° de ladite décision du 22 mars 1948 ;

Vu la loi du 16 avril 1946; l’ordonnance du 31 juillet 1945;

En ce qui concerne la décision de l’inspecteur du travail du 22 mars 1948 : — CONSIDÉRANT que, d’après l’article 16 de la loi du 16 avril 1946, lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dans l’établissement, le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir que sur décision de l’inspecteur du travail ; que cette disposition confère à l’inspecteur du travail le pouvoir d’apprécier st le licenciement envisagé par la direction est motivé par des faits d’une gravité suffisante ‘pour justifier une telle mesure ;

Cons. que le sieur X, exploitant une fabrique de bonneterie à Nîmes, a, le 18 mars 1948, avisé l’inspecteur du travail qu’il entendait renvoyer les dames Y et Z, lesquelles étaient déléguées du personnel de l’établissement, pour « manque de respect » envers la direction, pour « manque de respect et provocations » envers la contremaîtresse, et pour « manœuvres continuelles» ayant eu pour but ou pour résultat « de créer et maintenir un état permanent de désordre, de tumulte et d’excitations d’ouvrières à la désobéissance, au sabotage du travail et à la rébellion ouverte contre la contremaîtresse et la direction », et ce « depuis de longs mois » ;

Cons. que par la décision attaquée, en date du 22 mars 1948, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licencier les déléguées du personnel susnommés, « les motifs de renvoi étant insuffisamment étayés »;

Cons. que l’inspecteur du travail s’est ainsi borné à user du pouvoir d’appréciation qu’il tient de la loi ; que l’inexactitude matérielle du motif qu’il a donné de son refus  ne ressort pas des pièces du dossier et que l’opportunité de sa décision ne peut être ­discutée devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux ;

En ce qui concerne la décision du ministre du Travail du 30 août 1948 : — Cons. que, saisi par le sieur X le 15 mai 1948 d’un recours hiérarchique contre la décision précitée de l’inspecteur du travail, recours auquel étaient annexés des documents de nature à justifier d’après le requérant les licenciements envisagés, le ministre du Travail s’est borné à faire connaître, par lettre du 30 août 1948, qu’il ne lui était « pas possible de reconsidérer la décision prise’ à cet égard par l’inspecteur du tra­vail le 22 mars 1948, les tribunaux étant seuls compétents pour statuer en dernier ressort en la matière » ;

Cons. que la loi du 16 .avril 1946 a eu pour objet d’instituer une protection parti­culière en faveur, des délégués du personnel, qui, en raison de leurs fonctions mêmes, pourraient être exposés à des mesures arbitraires de la part de l’employeur ; que la circonstance que les juridictions de droit commun peuvent être saisies par les intéressés de la question de savoir si les griefs allégués sont ou non de nature à motiver la rupture du contrat de travail ne fait pas obstacle à l’exercice, par l’autorité , administrative, du pouvoir distinct qui lui est donné d’autoriser ou non; dans l’intérêt général, le licenciement de délégués du personnel ;

Cons. que la décision prise à cet égard par l’inspecteur du travail reste soumise, à défaut de dispositions contraires de la loi et conformément aux principes généraux du droit public, au contrôle hiérarchique ; que l’exercice, par le ministre, d’un tel contrôle, qui peut porter même sur l’opportunité du licenciement, dès lors que la décision de l’inspecteur du travail n’a pas créé de droits au profit des délégués intéressés du personnel, est seul de nature à donner à tous les intérêts en présence les garanties indispensables, le Conseil d’Etat sur recours pour excès de pouvoir ne pouvant exercer en la matière, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’un contrôle de légalité ;

Cons. qu’il suit de là qu’en refusant d’user de son pouvoir hiérarchique et d’exa­miner au fond la réclamation du sieur X, au vu de l’ensemble des documents produits, le ministre du Travail a méconnu sa compétence et a privé l’employeur d’une garantie légale ; que, par suite, sa décision en date du 30 août 1948 est entachée d’excès de pouvoir ;… (La décision attaquée est annulée ; le surplus des conclusions est rejeté).

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«