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Conseil d’Etat, SSR., 30 juillet 2003, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Remli, requête numéro 252712, rec. 366

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 30 juillet 2003, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Remli, requête numéro 252712, rec. 366, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 9324 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9324)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Philippe Cossalter, Toutes les sanctions disciplinaires infligées aux détenus sont susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir
  • Sébastien Hourson, La réduction du domaine des mesures d’ordre intérieur


Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé, d’une part, le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. Saïd X tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 1998 du directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy plaçant l’intéressé à l’isolement, d’autre part, la décision en question ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X,

– les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article. D. 283-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l’espèce : Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l’isolement./ La mise à l’isolement est ordonnée par le chef de l’établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l’application des peines. Le chef de l’établissement fait en outre rapport à la commission de l’application des peines dès la première réunion suivant la mise à l’isolement ou le refus opposé à la demande d’isolement du détenu./ Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard./ Les détenus placés à l’isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l’article D. 375. Le médecin émet, chaque fois qu’il l’estime utile, un avis sur l’opportunité de prolonger l’isolement ou d’y mettre fin./ La durée de l’isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu’un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l’application des peines et sans une décision du directeur régional, prononcée après avis du médecin ;

Considérant qu’il ressort des dispositions ci-dessus et des pièces du dossier soumises au juge du fond que la mise à l’isolement, par sa nature même, prive la personne qui en fait l’objet de l’accès à celles des activités sportives, culturelles, d’enseignement, de formation et de travail rémunéré qui sont proposées de façon collective aux autres détenus ; qu’une telle mesure peut être prononcée pour une durée qui peut atteindre trois mois et être prolongée ; que, dans ces conditions, et alors même que l’article D. 283-2 du code de procédure pénale dispose que la mise à l’isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire./ Les détenus qui en font l’objet sont soumis au régime ordinaire de détention, le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue, eu égard à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n’est pas fondé à soutenir que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que M. X était recevable à déférer au juge administratif, par la voie de l’excès de pouvoir, la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy a décidé qu’il serait mis à l’isolement ;

Considérant que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la mise à l’isolement est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’en estimant que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée, la cour administrative d’appel de Paris s’est livrée à une appréciation souveraine qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. X la somme de 2 300 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 300 euros à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Saïd X.

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