Introduction
La « Coopération judiciaire en matière civile » n’est que l’une des quatre dimensions de l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice (Chapitre 3, Titre V de la Partie III) consacré par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) à côté des autres « dimensions » que sont les « Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration » (Chapitre 2), la « Coopération judiciaire en matière pénale » (Chapitre 4) et de la « Coopération policière » (Chapitre 5).
C’est l’exercice croissant des libertés garanties par les traités (libre circulation des personnes, des biens et des services) qui entraîne une augmentation des litiges transfrontières dans l’Union européenne. Or si les intéressés peuvent rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre de leurs droits civils au sens large, ce qui inclut les aspects de droit commercial, ces difficultés constituent autant d’entraves à l’exercice des grandes libertés européennes. Surmonter ces difficultés, tel est précisément l’objet de la « coopération judiciaire en matière civile ». Celle-ci vise en effet à surmonter différents obstacles qui se présentent dans le cadre de la justice civile et commerciale du fait de l’existence de frontières, de souverainetés et de systèmes juridiques différents.
Aux fins du présent exposé, nous commencerons par une présentation générale de la coopération judiciaire civile (I.) avant d’évoquer trois points particuliers qui nous paraissent révélateurs de l’évolution actuelle de cette coopération (II.)
I. — Présentation générale de la coopération judiciaire en matière civile
Malheureusement, nous ne possédons pas de définition – en tout cas pas dans les traités européens – de ce qu’il faut entendre par coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Nous pouvons nous interroger : La coopération est-elle une forme de relation ? La coopération est-elle une convergence matérielle ?
Adoptons, pour les besoins de cette première partie, un plan simple : la forme (A.) puis la matière (B.) tout en gardant à l’esprit qu’il est, au fond, impossible à l’homme de concevoir une matière sans forme, comme il lui est impossible d’imaginer une forme sans matière… Les deux sont donc inévitablement liés et le tableau que nous offre la coopération judiciaire en matière civile ne fait pas exception sur ce point.
A. La forme
Dans un système juridique, tel que le Droit de l’Union, la coopération n’est-t-elle pas d’abord une forme particulière d’adoption de textes. Pour en dessiner les contours, il nous faut nous interroger non seulement sur le type de textes adoptés (Quelles sont ici les « sources » du droit utilisées ? 1.) mais aussi sur le type de source institutionnelle (Quelle institution élabore les textes ? 2.)
1) Quelles « sources » de droit pour la coopération en matière civile ?
La coopération est mise en œuvre au moyen d’instruments « communautaires », sources dites de « droit dérivé ». Parmi les soixante et onze textes que nous avons pu répertorier en ce domaine, tous ne sont plus en vigueur, car ils ont pu être abrogés ou reformatés. Nous comptons des règlements, directives, décisions, accords, actes du Conseil, conventions, résolutions, recommandations, déclarations communes, protocoles et actions communes adoptées par le Conseil !
Il existe donc une grande diversité formelle de textes européens de coopération judiciaire civile. Dès lors, comment s’y retrouver ? L’importance de ces instruments est variable. Certains sont purement conjoncturels ou précisent une application territoriale, ajoutent un protocole venant préciser le sens d’un texte principal ou encore établissent un formulaire standard (cf. par exemple, la Décision de la Commission du 9 novembre 2004 établissant un formulaire standard pour les demande d’aide judiciaire en application de la directive 2003/8/CE, JO L 365 du 10.12.2004, p. 27-34).
En pratique, les règlements constituent l’instrument législatif le plus puissant de cette politique. On sait qu’ils ont l’avantage d’être immédiatement et directement applicables dans les Etats membres, sans aucune mesure de mise en œuvre particulière. Et la Cour de justice de l’Union a compétence pour en unifier l’interprétation et en sanctionner l’application dans les Etat membres. Parmi les textes, nous comptons seize règlements et une seule directive (Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, JO L 26 du 31.1.2003, p. 41-47).
Le reste, notamment les Décisions d’adhésion à des conventions et la seule et unique Recommandation de la Commission (du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (EEE), JO L 109 du 19.4.2001, p. 56-61), ne fait qu’accompagner le droit positif de la coopération. Les mesures lourdes se trouvent donc pour l’essentiel dans les règlements.
2) Quelle institution élabore les instruments ?
Il convient de se rappeler que la coopération en matière civile n’a pas attendu l’Union européenne, ni même la Communauté européenne, pour se mettre en marche. Déjà la Conférence de La Haye de droit international privé, fondée en 1893, a produit en tant qu’organisation intergouvernementale de nombreux textes de coopération judiciaire. On dénombre à ce jour trente-huit conventions ou protocoles internationaux conclus depuis 1954.
Certes, ce qui nous intéresse aujourd’hui est certainement la « coopération européenne » ou « communautaire »… judiciaire en matière civile. Il est incontestable que les Etats européens (du moins, certains Etats membres des Communautés européennes) ont souhaité aller plus loin que la coopération internationale proposée par la Conférence de La Haye. Il faut citer ici d’abord l’importante Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui a été conclue entre des Etats contractants européens afin précisément de répondre à ces attentes, plus pressantes dans un cadre communautaire, en matière d’intégration juridique des relations de droit privé. Certes cette convention, simple traité classique conclu entre des Etats, ne saurait être considérée comme du droit communautaire dérivé. Elle n’en constitue par moins, spécialement depuis son « reformatage » en règlement communautaire (Règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) une sorte de ius commune de la coopération judiciaire civile et commerciale.
Toutefois, par un curieux retour des choses, l’Union européenne s’est tournée de nouveau vers la Conférence de La Haye en 2006, très probablement dans un but d’externalisation de la politique de coopération judiciaire civile qui constitue aujourd’hui un souci important. L’externalisation peut d’ailleurs passer par d’autres voies que la Conférence de la Haye (CEDH, UNIDROIT, conclusion d’accords entre Etats membres et Etats tiers…).
La Communauté européenne est devenue membre de la Conférence de La Haye le 3 avril 2007. Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l’Union européenne, personne juridique, lui succède et participe ainsi aux négociations des Conventions dans ce cadre. Et les trois derniers instruments élaborés par la Conférence ont reçu l’adhésion ou la signature de l’UE. Ainsi l’Union adhère au Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (entré en vigueur depuis le 1er août 2013, avec la Serbie) et a signé la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, sans la ratifier cependant (ce qui en hypothèque d’ailleurs sensiblement l’entrée en vigueur) et a signé, mais ici encore sans la ratifier, la Convention du 27 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. En fait, le bilan de cette externalisation demeure donc assez maigre pour le moment.
Pour ce qui est du côté purement intra-communautaire, on connaît la base juridique actuelle de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. C’est aujourd’hui (depuis le traité de Lisbonne entré en vigueur le 1er déc. 2009) l’art. 67 du TFUE. Mais ce texte n’énonce que des principes ou lignes générales à faible contenu technique :
« 1. L’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions des Etats membres ».
« 4. L’Union facilite l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile».
En pratique, il faut aller au-delà de ces déclarations de principe pour en connaître la mise en œuvre concrète. Cette dernière s’avère d’une grande complexité technique et surtout politique car sont en jeu des questions de fond.
B. La matière
Le contenu de la règlementation de la coopération judiciaire européenne en matière civile (2.) est la concrétisation d’objectifs d’ordre général que l’Europe s’est fixés (1.).
1) Les objectifs généraux
Les objectifs généraux sont fixés dans l’art. 81 TFUE (ex-art. 65 TCE) qui vient apporter toutes précisions sur le contenu de cette coopération judiciaire en matière civile. Son paragraphe 1 constitue un texte important car il fixe les grandes lignes directrices :
«1. L’Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l’adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. »
Trois points sont ici à souligner. Premièrement, l’exigence d’« une incidence transfrontière » est une claire limite à la compétence de l’Union. Négativement, nous pouvons dire que celle-ci n’a pas vocation à intervenir lorsque le problème juridique ne concerne qu’un seul et unique Etat membre. Il est, en revanche, plus difficile de définir positivement ce que signifie « une incidence transfrontière ». Quel est le degré d’« incidence » ? La question n’est pas sans enjeu si l’on se souvient qu’il en va de la compétence législative de l’Union. Deuxièmement, le principe de « reconnaissance mutuelle » des décisions est également un objectif à atteindre. Toutefois, les règlements pris montrent que cet objectif ne saurait être absolu, d’autant qu’on voit entrer ici en scène la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Troisièmement, ce paragraphe 1 vise à souligner la possibilité que la « coopération » aille jusqu’à modifier le droit substantiel interne (lois ou règlements) des Etats membres dans un but de rapprochement de fond des divers droits nationaux. La coopération ne consiste donc pas seulement en des textes au-dessus des droits nationaux, des dispositions transnationales ; elle pénètre à l’intérieur-même de ces droits et en modifie potentiellement le contenu. En d’autres termes, la coopération serait très large ; elle signifierait aussi convergence des droits au fond.
Le paragraphe 2 de l’art. 81 TFUE précise ensuite, « aux fins du paragraphe 1 », les matières contenues dans cette coopération. Nous n’avons pas là une définition théorique de la coopération judiciaire mais une délimitation concrète de ce qu’elle recouvre :
« 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution ;
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires ;
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;
d) la coopération en matière d’obtention des preuves ;
e) un accès effectif à la justice ;
f) l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres ;
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice. »
Ce paragraphe 2 de l’art. 81 TFUE a pour principal mérite de souligner le choix de la procédure législative ordinaire. On n’y trouve cependant que peu de choses nouvelles par rapport à l’ancien art. 65 TCE. Seules les termes des lit. e), g) et h) sont nouveaux mais, quoi que l’on en pense, demeurent relativement seconds. La liste adopte des termes plutôt généraux ; ce qui laisse une certaine ouverture relativement aux sujets susceptibles d’intéresser la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.
2) De lege lata
Le contenu positif de la règlementation est devenu relativement dense (b.) et répond aux grandes orientations de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale (a.).
a) La liste des grands thèmes (ou orientations) de la coopération judiciaire civile
Cette liste touche des problèmes de natures variées : 1) la détermination de la loi applicable ; 2) la détermination du juge compétent ; 3) la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues ; 4) la circulation transfrontière des actes de procédure ; 5) la possibilité d’obtenir des preuves par-delà les frontières ; 6) les conditions d’accès à la justice (aide juridictionnelle) ; 7) les communications (Réseau judiciaire civil).
Il convient de souligner que la question de la rapidité des procédures innerve toute la matière. Il n’est pas possible d’en faire un thème autonome, car plusieurs sujets s’y rapportent. Les résultats vont donc dans plusieurs directions complémentaires.
b) Les instruments de la règlementation de la coopération
On peut distinguer au sein de la règlementation existante trois sujets principaux (1- La loi applicable et 2- Le juge compétent, 3- La reconnaissance mutuelle et de l’exécution des décisions) (i.) aux côtés desquels se trouvent d’autres préoccupations que nous pourrons présenter dans un second temps (ii.).
i. Compétence, reconnaissance/exécution et loi applicable
Il est malaisé aujourd’hui de séparer ces questions car les instruments les plus récents traitent de tous ces sujets (loi applicable, juge compétent, reconnaissance et exécution) dans un même corpus. Il est permis néanmoins d’ordonner les différents instruments à raison de leur champ.
S’il nous semble opportun d’adopter une telle présentation, c’est qu’elle a l’avantage d’informer sur la nature des sujets traités dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Les textes peuvent en effet traiter soit de la compétence seule (prise au sens large à la fois de compétence juridictionnelle et de reconnaissance et exécution des décisions), soit de la seule détermination de la loi applicable, soit concomitamment de la compétence et de la loi applicable.
Instruments traitant de la question de la seule compétence juridictionnelle
Un certain nombre de textes européens importants visent à répartir les compétences juridictionnelles entre les tribunaux des Etats membres aux fins d’éviter les conflits de compétence entre juges ou entre procédures potentiellement concurrentes.
Nous pouvons citer les instruments suivants :
- Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1–23).
Ce texte pionnier a été modifié dernièrement par le règlement suivant :
- Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1–32).
- Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Bruxelles II bis) abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1–29).
Il existe aussi quelques règlements consacrés spécialement à la rapidité des procédures :
- Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1–22).
- Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1–32).
- Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15–39).
Instruments traitant de la seule question de la loi applicable :
Il s’agit d’éviter le forum shopping, c’est-à-dire la tentation pour un plaideur de faire un choix déloyal de tribunal en fonction du droit qu’il espère voir appliquer au fond par celui-ci. Pour éviter cet écueil, le législateur européen doit aboutir à une convergence des règles de conflit de lois, de telle sorte que le fait de saisir tel ou tel juge n’entraîne pas un changement de droit applicable au fond.
A noter que l’application d’un droit uniforme, droit matériel commun, comme le projet actuel de droit européen de la vente, est une autre voie possible pour parvenir à une convergence permettant d’éviter l’opportunisme procédural.
Actuellement, les textes européens relatifs à la loi applicable sont donc les textes suivants :
- Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6–16) (faisant suite à la Convention de Rome du 19 juin 1980) ;
- Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40–49).
A coté des ces deux grands règlements, on peut aussi mentionner l’existence d’un troisième dont l’objet est lié au précédents :
- Règlement (CE) n° 662/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (JO L 200 du 31.7.2009, p. 25–30).
Par ailleurs, nous savons que depuis le Traité de Maastricht entré en vigueur le 1er novembre 1993, l’Union européenne n’est plus une communauté purement économique. Et nous avons vu (cf. supra) que le paragraphe 3 de l’art. 81 TFUE envisage les « mesures relatives au droit de la famille ». Toutefois, étant donné le caractère sensible et la forte teneur culturelle de la matière, c’est l’unanimité qui est, en principe, de mise ici et non la procédure législative ordinaire applicable pour le reste à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.
« 3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l’objet d’actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d’opposition d’un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n’est pas adoptée. En l’absence d’opposition, le Conseil peut adopter ladite décision. »
L’unanimité n’étant pas chose aisée, certains Etats soucieux d’avancer ont recouru à la « coopération renforcée ». Ainsi, la Commission européenne a autorisé quatorze Etats membres de l’UE, auxquels s’est ajoutée par la suite la Lituanie, à mettre en œuvre des règles donnant aux couples internationaux la capacité de choisir d’un commun accord la législation devant s’appliquer à leur divorce :
- Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343 du 29.12.2010, p. 10–16).
Instruments combinant compétence et loi applicable :
Quelques règlements combinent compétence et loi applicable dans un même instrument, ce qui donne une certaine cohérence à la matière. On peut citer ici :
- Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160 du 30.6.2000, p. 1–18) ;
- Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1–79).
Ici également, il convient de mentionner un règlement d’externalisation lié aux deux que l’on vient de citer :
- Règlement (CE) n° 664/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d’obligations alimentaires (JO L 200 du 31.7.2009, p. 46–51).
Enfin, dernier texte combinant compétence et loi applicable, dans un tout autre domaine :
- Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107–134)
ii. Autres problèmes abordés par les textes en faveur de la coopération en matière civile
Souvent moins connus mais présentant une importance pratique, d’autres instruments, dans les domaines suivants, ont été arrêtés par le législateur européen : circulation transfrontière des actes de procédure ; possibilité d’obtenir des preuves par-delà les frontières ; conditions d’accès à la justice (aide juridictionnelle) ; communications (Réseau judiciaire civil).
La circulation transfrontière des actes de procédure :
Présentant un intérêt considérable en pratique, spécialement pour l’ouverture des procédures judiciaires (signification des assignations), nous avons le texte suivant :
- Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120).
La possibilité d’obtenir des preuves par-delà les frontières
Encore trop peu connu des magistrats nationaux, à destination desquels il se trouve pourtant, leur permettant d’accéder plus facilement aux éléments de preuve situés à l’étranger nécessaires à l’instruction des procès civils et commerciaux, nous avons le :
- Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1–24).
Les conditions d’accès à la justice (aide juridictionnelle)
Il convient de souligner qu’il s’agit là d’un rapprochement des règles de procédure civile car tous les Etats n’offrent pas un accès égal à la justice.
- Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41–47).
- Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (JO L 136/3).
Les communications (Réseau judiciaire civil)
Un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale a été créé (RJE-civil) par une décision :
- Décision n° 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25–31).
Ce réseau, en place depuis 2002, et organisé notamment en points de contact, autorités centrales, magistrats de liaison, est une structure très souple qui vise à favoriser la coopération concrète transfrontière entre magistrats et entre autorités des Etats membres. Il met en relation, de manière informelle, les autorités nationales chargées d’assister les juridictions locales. Le Réseau permet de définir les meilleures pratiques de la coopération judiciaire et assure la diffusion des informations en son sein.
A ces textes, on peut encore ajouter les instruments suivants spécifiques à la résolution des litiges de consommation :
- Résolution du Conseil du 25 mai 2000 relative à un réseau au niveau communautaire d’organes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (JO C 155 du 6.6.2000, p. 1–2) ;
- Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1016] (JO L 109 du 19.4.2001, p. 56–61).
L’œuvre législative de la coopération en matière civile se poursuit. On peut donc mentionner les projets en cours, les plus avancés :
- Proposition du 25 juillet 2011 (COM (2011) 445 final) de Règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ;
- Proposition de Règlement du 16 mars 2011 (2011/0059, CNS) relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
- Proposition du 16 mars 2011 (COM (2011) 127 final) ; 2011/0060, CNS) relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
Il serait impossible dans le cadre du présent exposé de se livrer à une analyse exhaustive de cet important ensemble de textes européens dans le domaine de la coopération en matière civile. Il est en revanche utile d’indiquer quelques points remarquables qui nous paraissent témoigner de la marche évolutive de cette coopération.
II. — Trois aspects remarquables de la coopération en matière civile
Une progression de la coopération se manifeste sensiblement dans l’assouplissement des conditions exigées pour l’exécution des décisions rendues dans les autres Etats membres (A.) L’évolution se manifeste, ailleurs, par la nécessité de coordonner désormais les textes entre eux. Apparaît, en effet, un nouveau contentieux, celui de l’articulation entre les textes (B.). Enfin, la coopération judiciaire en matière civile semble s’engager dans ce qui pourrait être une « nouvelle phase », audacieuse car plus intégrative encore, celle de l’émergence de juridictions communes aux Etats membres (C.).
A. Signe de progression : les conditions requises pour l’exécution d’une décision rendue dans un autre Etat membre
Dans le cadre européen, se laissent recenser trois types de procédures différentes pour la reconnaissance et l’exécution des décisions. Ces trois modèles se trouvent, pour le premier – qui est le plus contraignant – dans le Règlement Bruxelles II bis, pour le deuxième dans le Règlement Bruxelles I originaire et pour le troisième (le plus souple : reconnaissance automatique des décisions et suppression de l’exequatur) dans le Règlement Bruxelles I bis, plus récent.
1) Premier type de procédure : Procédure consacrée par le Règlement « Bruxelles II bis »
Le Règlement Bruxelles II bis n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (en matière matrimoniale et de responsabilité parentale) a établi une procédure de reconnaissance et d’exécution qui reprend le système établi dans la Convention de Bruxelles de 1968. Est exigé l’exequatur, c’est-à-dire que, selon l’article 28 du Règlement, « les décisions rendues dans un Etat membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, [ne peuvent être] mises en exécution dans un autre Etat membre [qu’] après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. »
La partie contre laquelle la reconnaissance ou l’exécution est demandée peut invoquer l’un des motifs établis aux articles 22 et 23 du Règlement, afin de voir la juridiction refuser de déclarer la décision exécutoire. La décision de reconnaître ou non, d’exécuter ou non, prise par la juridiction de l’Etat requis est susceptible de recours dans ce même Etat membre, introduit auprès des juridictions désignées par chaque État membre à cet effet.
Cette procédure, intermédiaire préalable à l’exécution, peut être considérée comme lourde et ne permettant pas une fluidité dans le système de reconnaissance et d’exécution mis en place entre les Etats membres. Cependant, vu le champ d’application du règlement en question qui porte sur le droit de la famille, cette procédure vise à donner toutes les garanties que la décision à reconnaître ou à exécuter remplit les conditions pour être acceptée dans l’ordre juridique de l’Etat membre requis.
2) Deuxième type de procédure : Procédure actuelle du Règlement « Bruxelles I »
En matière de compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale, nous savons que le Règlement n° 44/2001 dit « Bruxelles I » est l’instrument en vigueur actuellement, jusqu’au 10 janvier 2015, date d’entrée en application du texte qui le « reformate », le Règlement n° 1215/2012 déjà appelé parfois « Bruxelles I bis ».
Pour l’exécution selon ce système (articles 36 et s.), il revient à la juridiction requise d’établir, sur requête unilatérale d’exequatur de toute partie intéressée, une déclaration de force exécutoire sans procéder à un contrôle autre que formel des documents produits par le requérant. Cette juridiction ne doit donc pas examiner d’office les éventuels motifs de refus avant l’octroi de l’exequatur. Il appartient à la partie contre laquelle l’exécution est demandée de former un recours (article 43) dans le délai d’un mois (deux mois si elle est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire doit être délivrée) pour démontrer pourquoi la décision en cause ne peut être reconnue ou exécutée dans l’Etat membre requis.
En outre, les éventuels motifs de refus d’exequatur sont limités à ceux prévus aux articles 34 et 35 du Règlement : contrariété à l’ordre public ; défaut de l’acte introductif d’instance d’origine ; caractère inconciliable avec une décision rendue dans l’Etat requis ou dans un autre Etat entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause ; violation des règles de compétence exclusives prévues par le Règlement lui-même. Hormis cela, ni la révision au fond, ni le contrôle de la compétence juridictionnelle du juge d’origine ne sont recevables (cf. article 35 § 3 et 36).
Ce système constitue une simplification par rapport au droit commun de l’exequatur. Il semble cependant qu’il fasse l’objet d’applications disparates selon les Etats membres concernés. C’est pourquoi il a été décidé de pousser plus loin encore la coopération judiciaire sur ce point. Nous pouvons y voir un troisième modèle.
3) Troisième modèle : Absence d’exigence d’exequatur
Supprimer l’étape de l’exequatur ne va pas de soi, même entre Etats européens. Cela suppose une confiance réciproque quasi absolue entre les systèmes juridiques et judiciaires des Etats membres. Cette suppression, acquise aujourd’hui dans ce que nous avons appelé le ius commune, c’est-à-dire Règlement Bruxelles I bis, est le fruit d’une importante évolution.
Déjà le Règlement Bruxelles II bis a admis, pour partie, la suppression de l’exequatur. De fait, la procédure lourde, dont nous avons parlé supra à propos du Règlement Bruxelles II bis ne concerne pas les décisions relatives au droit de visite ou au retour de l’enfant déplacé illicitement. Pour ces questions spécifique, l’article 41 du Règlement prévoit en effet que « le droit de visite (…) accordé par une décision exécutoire rendue dans un Etat membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre Etat membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’Etat membre d’origine (…) ». Et l’article 42 du Règlement Bruxelles II bis prévoit une règle identique pour la décision judiciaire ayant ordonné le retour de l’enfant.
Dans ce système, suffit donc à supprimer l’exigence d’exequatur le certificat délivré par le juge d’origine attestant que certaines conditions prévues par le règlement ont été respectées. A défaut, c’est le régime général qui s’applique, ce qui suppose le passage par une procédure d’exequatur dans l’Etat membre où l’exécution est demandée.
Ailleurs, c’est dans le cadre du Règlement n° 805/2004 sur le titre exécutoire européen (TEE) qu’a été prévu le premier mécanisme de suppression de l’exequatur d’une façon généralisée. L’originalité de la méthode utilisée par le Règlement TEE consiste à permettre à la juridiction de l’Etat d’origine d’établir, par certificat-formulaire demandé sans délai ni forme par la partie intéressée, que le jugement mérite d’avoir force exécutoire dans tous les autres Etats membres où il serait présenté à l’exécution. L’établissement du certificat de titre exécutoire européen par le greffier est cependant soumis à ce que l’enjeu du procès fût une créance incontestée (somme d’argent). On peut noter que la décision doit avoir respecté les règles de compétence impératives et exclusives du Règlement Bruxelles I. Elle n’a pas en revanche à être définitive (recours en cassation possible), il suffit qu’elle soit exécutoire. Dès lors qu’il est établi, le certificat n’est en principe susceptible d’aucun recours dans l’Etat d’exécution (cf. article 21 du Règlement TEE).
Une autre méthode consacrée par certains instruments européens consiste à instaurer des procédures spécifiques aux litiges transfrontières européens donnant naissance à un titre émis spécialement en vue de sa circulation. Ce sont des procédures qui ne se greffent nullement sur un titre (jugement) national.
Il s’agit ici de deux outils particuliers : la Procédure européenne d’injonction de payer (ci-après PEIP) prévue au Règlement n° 1896/2006 et la Procédure européenne de règlement des petits litiges (ci-après PERPL) du Règlement n° 861/2007 du 11 juillet 2007, applicable depuis le 1er janvier 2009. Pour ces deux procédures spécifiques, l’Etat membre du lieu d’exécution est identifié à l’avance. La décision judiciaire qui résulte d’une PEIP ou d’une PERPL doit être traitée, aux fins de l’exécution, comme si elle avait été délivrée dans l’Etat membre dans lequel l’exécution est demandée.
La PEIP concerne les créances pécuniaires incontestées. S’il estime que les conditions (visées à l’article 8 du Règlement n° 1896/2006) sont réunies, le juge délivre l’IPE dans les meilleurs délais (formulaire type). Le défendeur auquel l’IPE est notifiée peut former opposition. Dans ce cas, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l’Etat membre d’origine conformément aux règles de procédure civile ordinaires (à moins que le demandeur n’ait expressément demandé qu’il soit mis un terme à la procédure dans ce cas). A défaut de contestation, en vertu de l’article 19 du Règlement, une IPE devenue exécutoire dans l’Etat membre d’origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa reconnaissance.
La PERPL consacre un dispositif simplifié destiné à faciliter le recouvrement des « petites » créances (moins de 2000 euros) même contestées dans le seul contexte de litiges transfrontaliers. Il s’agit d’une procédure purement et simplement alternative, par rapport à la procédure ordinaire qui demeure possible. La décision est immédiatement exécutoire sans autre formalité dans les autres Etats membres. Un tel mécanisme simplifié a été justifié par la faiblesse des montants en jeu, même si la créance est contestée.
Enfin – dernier instrument que l’on peut évoquer sur le chemin de la suppression de l’exequatur – c’est le Règlement « obligations alimentaires » n° 4/2009 du 18 déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Son article 17 intitulé « Suppression de l’exequatur » pose dans son paragraphe 2 que « une décision rendue dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye de 2007 [déterminant la loi applicable aux obligations alimentaires] qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans un autre EM sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. » L’urgence en cette matière et la garantie d’application de règles de conflit de lois communes ont justifié la suppression de l’exequatur.
Nous observons donc que, dès avant le reformatage du Règlement Bruxelles I, nous disposions de textes européens permettant l’accession directe d’un titre national à la force exécutoire dans les autres Etats membres sans formalité d’exequatur. Ces instruments législatifs ont ainsi progressivement acclimaté l’idée que la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union pouvait justifier aujourd’hui un nouveau principe : celui selon lequel les décisions rendues dans un Etat membre devraient être reconnues dans tous les Etats membres sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire (cf. Considérant 26 du Règlement n° 1215/2012). La volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontières justifie en effet la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalable à l’exécution dans l’Etat membre requis. La confiance mutuelle désormais acquise implique que toute décision rendue par les juridictions d’un Etat membre soit traitée comme si elle avait été rendue dans l’Etat membre requis.
Plein accomplissement du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires posé à l’article 81 du TFUE et des objectifs du Programme de Stockholm des 10 et 11 décembre 2009, la consécration par l’article 39 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit « Bruxelles I bis », qui entrera en vigueur le 10 janvier 2015) de l’abolition de l’exequatur est incontestablement une étape majeure dans l’avancée de la coopération européenne en matière civile et commerciale.
« Article 39 : Une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. »
Il suffit au demandeur de communiquer à l’huissier de justice une copie de la décision étrangère réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité et un certificat-formulaire délivré par la juridiction d’origine attestant que la décision est exécutoire (articles 42 et 53). On notera que, dans un souci de respect des droits de la défense, l’article 46 prévoit que la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie dispose de la faculté de saisir le juge local d’une demande de refus d’exécution, à charge de faire constater l’existence de l’un des motifs – classiques – de non-reconnaissance visés à l’article 45 du Règlement (ordre public ; défaut dans la signification de l’acte introductif d’instance ; caractère inconciliable de la décision avec une autre décision rendue dans un Etat membre, voire un Etat tiers ; violation d’une règle de compétence impérative ou exclusive).
Il est intéressant de noter cependant que le texte n’est finalement pas allé aussi loin que l’escomptait la Commission puisqu’un contrôle de la régularité de la décision est maintenu, y compris au regard de l’ordre public substantiel. La Commission avait souhaité supprimer toute espèce de contrôle hormis celui de la violation des principes fondamentaux qui sous-tendent le droit à un procès équitable. (cf. Commission de l’Union européenne, 14 décembre 2010, Proposition de refonte du Règlement Bruxelles I, article 46).
B. La coordination des instruments
Un nouveau contentieux semble voir le jour. En effet, la CJUE ne peut plus seulement se contenter aujourd’hui de répondre aux questions préjudicielles qui lui sont posées sur l’interprétation du contenu des règlements, elle doit aussi répondre au contentieux généré par l’articulation entre ceux-ci.
A titre d’illustration, il convient d’évoquer ici un arrêt récent de la CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, C-144/12. Dans cette affaire, M. Sperindeo s’était engagé, par un contrat de fourniture de services conclu avec Goldbet, entreprise ayant de paris sportifs, à organiser et à assurer la diffusion de tels paris en Italie. Estimant que M. Sperindeo n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, Goldbet a obtenu du Bezirksgericht für Handelssachen Wien, juridiction compétente pour connaître de la procédure européenne d’injonction de payer en Autriche, la délivrance d’une injonction de payer européenne à l’encontre de M. Sperindeo, aux fins du paiement d’une somme de 16 406 euros, augmentée des intérêts et des dépens. M. Sperindeo a formé opposition à cette injonction de payer européenne. Cette opposition était motivée par la circonstance que la prétention de Goldbet était non fondée et la somme réclamée non exigible. À la suite de cette opposition, le Bezirksgericht für Handelssachen Wien a renvoyé l’affaire au Landesgericht Innsbruck, estimant que cette juridiction était le for compétent pour la procédure civile ordinaire, au sens de l’article 17, paragraphe 1, du Règlement (IPE) n° 1896/2006.
C’est devant le Landesgericht Innsbruck, que M. Sperindeo a soulevé, pour la première fois, une exception d’incompétence des juridictions autrichiennes, au motif qu’il était domicilié en Italie. Goldbet a fait valoir que le Landesgericht Innsbruck était compétent en tant que juridiction du lieu d’exécution de l’obligation de payer une somme d’argent, conformément à l’article 5, point 1, sous a), du Règlement (Bruxelles I) n° 44/2001. En tout état de cause, cette juridiction était, selon cette société, compétente en vertu de l’article 24 de ce règlement, dans la mesure où M. Sperindeo, en n’ayant soulevé aucune exception d’incompétence lorsqu’il a formé opposition à l’injonction de payer européenne concernée, avait comparu, au sens de cet article. Par voie d’ordonnance, le Landesgericht Innsbruck a fait droit à la demande de M. Sperindeo, s’est déclaré incompétent et a rejeté le recours dont il était saisi. Goldbet a interjeté appel de cette ordonnance devant l’Oberlandesgericht Innsbruck. Cette dernière juridiction a rejeté cet appel au motif que les juridictions autrichiennes étaient incompétentes, en raison du fait que, d’une part, les prétentions de Goldbet étaient fondées sur un contrat de prestation de services dont le lieu de l’exécution, au sens de l’article 5, point 1, sous b), du Règlement n° 44/2001, était situé en Italie et, d’autre part, la compétence de ces juridictions ne pouvait être fondée sur l’article 24 du Règlement n° 44/2001, étant donné que l’opposition formée par M. Sperindeo ne pouvait être considérée comme une comparution, au sens de cet article.
Goldbet a alors introduit, devant la juridiction de renvoi, un recours en « Revision » à l’encontre de la décision de l’Oberlandesgericht Innsbruck. Elle demande l’annulation des décisions juridictionnelles antérieures et la reprise de la procédure devant les juridictions autrichiennes. La juridiction de renvoi considère que les juridictions autrichiennes ne sont pas compétentes en vertu de l’article 5, point 1, sous b), du Règlement n° 44/2001, étant donné que l’activité confiée à M. Sperindeo par Goldbet se situait exclusivement en Italie.
Cette juridiction se demande toutefois si l’opposition formée par le défendeur à l’encontre d’une injonction de payer (Règlement IPE n° 1896/2006), sans contestation de la compétence de la juridiction d’origine, pourrait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du Règlement n° 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions autrichiennes, et si la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire pouvait avoir une incidence à cet égard étant donné qu’en principe la contestation de la compétence ne peut pas se situer après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi (cf. CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh (150/80, Rec. p. 1671, point 16 ; cf. aussi CJCE, 22 octobre 1981, Rohr, 27/81 ; CJCE, 31 mars 1982, CHW, 25/81 ; CJCE, 14 juillet 1983, Gerling, 201/82, relatif à l’interprétation de l’article 18 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement n° 44/2001).
La difficulté d’articulation entre les deux textes apparaît donc évidente. Avançant de multiples arguments (voy. les points 26 à 33 de l’arrêt), la CJUE répond d’abord qu’une opposition à l’IPE qui ne contient pas une contestation de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine et qui n’est pas assortie de moyens de fond ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du Règlement n° 44/2001. Elle considère enfin (voy. la présentation des motifs aux points 38 à 40 de l’arrêt) que la circonstance que le défendeur a présenté des moyens de fond dans le cadre de l’opposition à l’injonction de payer européenne qu’il a formée ne signifie pas que celui-ci a comparu, au sens de l’article 24 du Règlement n° 44/2001.
Cet arrêt est donc une belle illustration du besoin de s’engager dans une recherche des outils de coordination des instruments de la coopération en matière civile entre eux. Ceci constitue le second point remarquable que nous voulions souligner.
C. Troisième point remarquable : nouvelle étape par la création de juridictions communes aux Etats membres
Dans une perspective d’approfondissement de la coopération judiciaire en matière civile, il est encore possible d’aller plus loin en instituant des juridictions véritablement communes. Ces juridictions seraient compétentes non plus seulement pour interpréter le droit européen – interprétation qui d’ailleurs, quoique unifiée par la CJCE, se trouve éparpillée car assurée par les multiples juridictions nationales – mais pour juger directement au fond.
Ce type de coopération judiciaire approfondie a été décidé récemment pour la matière spécifique des brevets. Certes, le Règlement Bruxelles I couvre, notamment, les litiges (inscription et validité) en matière de droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets (cf. article 22 alinéa 4). Mais jusqu’à maintenant, la protection des brevets en Europe était assurée par deux catégories d’instruments dont aucune n’était de source communautaire : les systèmes nationaux de protection des brevets et le système européen posé par la Convention de Munich « sur la délivrance de brevets européens » du 5 octobre 1973, entrée en vigueur le 7 octobre 1997 et regroupant trente-huit Etats parmi lesquels ceux de l’Union européenne.
Cette convention, si elle met en place une procédure unique de délivrance du brevet européen, prévoit néanmoins (article 64 § 1) un éclatement du brevet européen en une multitude de brevets nationaux, entraînant autant de frais et d’obligations de traduction.
En décembre 2012, un accord a été trouvé à propos du « paquet brevet ». Il s’agit d’une initiative législative européenne conduisant à deux règlements adoptés dans le cadre d’une coopération renforcée entre vingt-cinq Etats membres (à l’exception de l’Italie et de l’Espagne qui ont refusé de coopérer pour des raisons linguistiques).
Le « Règlement sur le brevet unitaire » (UE) n° 1257/2012 (complété par le Règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 en ce qui concerne les modalités en matière de traduction) prévoit un système de « guichet unique », c’est-à-dire que les titulaires de brevets peuvent demander que leurs brevets européens aient un effet unitaire conférant une protection uniforme sur l’ensemble du territoire des Etat participants. Ce brevet continuera d’être délivré par l’Office européen des brevets (OEB) conformément à la procédure classique antérieure prévue par la Convention de Munich.
Par ailleurs, l’« Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet » ou « accord JUB » signé le 19 février 2013 institue, pour sa part, une juridiction commune aux Etats membres concernés. Cette juridiction, centralisant le contentieux des brevets européens et des brevets européens à effet unitaire (actions en contrefaçon ou menace de contrefaçon, actions en constatation de non-contrefaçon, mesures provisoires et conservatoires, actions en nullité de brevet, demandes reconventionnelles, réparation, actions contre les décisions de l’OEB…) jouira d’une compétence exclusive et se substituera donc aux juridictions nationales pour les matières relevant de son champ de compétence. L’Accord ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2014 et le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion (article 89).
La Juridiction comprendra un tribunal de première instance, une cour d’appel et un greffe. Selon l’article 7 de l’Accord, le tribunal de première instance comprendra une division centrale ainsi que des divisions locales et régionales. La division centrale aura son siège à Paris, ainsi que des sections à Londres et à Munich selon les matières considérées. Une division locale sera créée dans tout État membre contractant qui le demandera. Une division locale supplémentaire pourra également être créée dans un État membre contractant à la demande de celui-ci mais aucun État ne pourra compter plus de quatre divisions locales.
Selon l’article 31 de l’Accord, la compétence internationale de la Juridiction sera établie conformément au Règlement Bruxelles I bis ou, le cas échéant, sur la base de la Convention de Lugano, signée le 30 octobre 2007, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La Juridiction commune pourra adresser des demandes préjudicielles à la CJUE. En effet, selon l’article 21 de l’Accord, en tant que juridiction commune aux États membres contractants et dans la mesure où elle fait partie de leur système judiciaire, elle devra coopérer avec la Cour de justice de l’Union européenne afin de garantir la bonne application et l’interprétation uniforme du droit de l’Union, comme toute juridiction nationale, conformément, en particulier, à l’article 267 du TFUE. Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne seront contraignantes pour la Juridiction commune.
La création d’une telle juridiction centralisée (mais déconcentrée), compétente sur le fond, contribue de manière importante au processus d’intégration dans l’Union européenne. Son utilité est patente en la matière spécifique des brevets si l’on se place dans une perspective de marché intérieur où sont requises libre circulation des marchandises et des services et concurrence non faussée. Mais, de manière plus générale, nous avons là le signe d’un type nouveau de coopération judiciaire en matière civile et commerciale, dont il conviendra de mesurer la portée dans la perspective d’évolutions à venir.