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Conseil d’Etat, Assemblée, 14 décembre 2007, Payet, requête numéro 306432, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 14 décembre 2007, Payet, requête numéro 306432, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 7590 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7590)


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Décision commentée par :
  • Sébastien Hourson, La réduction du domaine des mesures d’ordre intérieur


Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Philippe Cossalter, Toutes les sanctions disciplinaires infligées aux détenus sont susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir
  • Sébastien Hourson, Laïcité et neutralité du service public
  • Sébastien Hourson, La réduction du domaine des mesures d’ordre intérieur


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé d’appliquer à l’intéressé un régime de rotation de sécurité en application de la circulaire du 20 octobre 2003 se traduisant depuis sa réincarcération en 2003 par des transferts à un rythme bimestriel d’une maison d’arrêt à l’autre ;

2°) statuant comme juge des référés, d’enjoindre audit ministre de le transférer dans un établissement pour peines de la région de Marseille, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

– les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de l’Observatoire international des prisons,

– les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention de l’observatoire international des prisons :

Considérant que l’observatoire international des prisons a intérêt à l’annulation de l’ordonnance attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que si M. A s’est évadé de la maison d’arrêt de Grasse le 14 juillet 2007, soit postérieurement à l’introduction du présent pourvoi, avant d’être repris le 21 septembre 2007, l’application à l’intéressé du régime de « rotation de sécurité », en l’absence de retrait par l’administration, conserve ses effets ; que par suite, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, il y a lieu de statuer sur la requête ;

Sur l’ordonnance attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A demande l’annulation de l’ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision le soumettant à un régime de « rotations de sécurité », au motif qu’il n’y avait pas une décision unique le soumettant à ce régime, mais seulement une succession de décisions de changement d’affectation résultant d’un examen au cas par cas ;

Considérant que, s’il n’existe pas une décision formalisée de soumettre M. A à des « rotations de sécurité », il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’une note du 20 octobre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt prévoit l’existence de « rotations de sécurité », consistant notamment en des changements d’affectation fréquents des intéressés vers d’autres établissements en dehors d’une même direction régionale sur décision des services de l’administration centrale, afin « de perturber les auteurs des tentatives d’évasions et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets » ; qu’une note du ministère en date du 4 février 2006 adressée au procureur de Montpellier fait état du transfert de M. A « dans le cadre des rotations de sécurité » ; qu’il est constant que M. A a fait l’objet de vingt-trois changements d’affectation, entre des maisons d’arrêt réparties sur l’ensemble du territoire national, depuis sa réincarcération le 9 mai 2003 ; que, par suite, l’ensemble de ces éléments révèle qu’une décision soumettant M. A à des rotations de sécurité a bien été prise ; qu’une telle décision, qui institue un régime de détention spécifique, ne constitue pas une mesure d’ordre intérieur mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’il en résulte qu’en jugeant que la demande n’était dirigée contre aucune décision, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une dénaturation des faits ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension de la décision du garde des sceaux le soumettant au régime des « rotations de sécurité », M. A, qui s’est soustrait temporairement à l’accomplissement de sa peine pendant la durée de son évasion, fait valoir « la très nette aggravation des conditions de détention » qu’un tel régime entraîne ; que si la décision attaquée, appliquée depuis mai 2003, porte atteinte aux conditions de détention de l’intéressé, elle répond, eu égard aux tentatives d’évasion répétées de l’intéressé, à sa dangerosité et à sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique ; que, par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne saurait être regardée comme remplie ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’intervention de l’observatoire international des prisons est admise.

Article 2 : L’ordonnance en date du 25 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et la demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l’observatoire international des prisons.

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