Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX, dont le siège est 17, rue Soyer à Neuilly-Sur-Seine (92200) ; la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 26 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé, d’une part, la délibération du conseil municipal de Villetaneuse du 22 octobre 1998 autorisant le maire à signer l’avenant n° 2 à la convention du 20 décembre 1970 entre la commune et la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX, et, d’autre part, ledit avenant n° 2 ;
2°) statuant au fond, d’annuler le jugement du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération et cet avenant et de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigé contre cette délibération et cet avenant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX,
– les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commune de Villetaneuse et la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX ont conclu une convention le 20 décembre 1970 portant sur la fourniture, l’installation et l’entretien sur le domaine public de la commune d’éléments de mobilier urbain ; que par un avenant n° 2, les parties ont prévu le remplacement du mobilier existant et la réalisation de nouvelles prestations et ont porté la durée totale du contrat à 37 ans ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal administratif de Paris la délibération en date du 22 octobre 1998 par laquelle le conseil municipal de Villetaneuse a autorisé le maire de la commune à signer cet avenant n° 2 ainsi que l’avenant signé par le maire le 28 octobre 1998 ; que, par un jugement en date du 5 décembre 2000, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le déféré préfectoral avait été transmis, a annulé la décision et l’avenant attaqués ; que, par un arrêt en date du 26 mars 2002, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement pour irrégularité, a annulé ces actes ; que la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
Considérant qu’en se prononçant sur le caractère précaire du contrat en litige, caractère qui est un des éléments du régime juridique des conventions d’occupation du domaine public, la cour administrative d’appel de Paris s’est bornée à apporter une réponse au moyen de la société requérante portant sur la qualification de convention d’occupation du domaine public de ce contrat; que le moyen tiré de ce que la cour aurait ainsi soulevé d’office un moyen tiré de l’absence de précarité du contrat sans procéder à l’information préalable des parties imposée par l’article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
Considérant que pour être qualifié de marché public un contrat doit avoir été conclu à titre onéreux par une personne publique en vue d’acquérir des biens, travaux, ou services dont elle a besoin ;
Considérant, en premier lieu, que la cour a souverainement constaté, ce que la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX ne saurait utilement contester devant le juge de cassation, que l’objet du contrat litigieux était, outre d’autoriser l’occupation du domaine public, de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service à la commune de Villetaneuse en matière d’information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries ; qu’elle a pu en déduire, sans erreur de droit, que l’objet du contrat ainsi conclu entrait dans le champ d’application du code des marchés publics ; que pour parvenir à cette conclusion, la cour n’avait pas à rechercher si la fourniture de prestations de service constituait un élément accessoire ou principal de l’objet de ce contrat ; que si elle s’est en outre fondée, pour exclure le caractère de concession domaniale du contrat, sur l’absence supposée de précarité du contrat, ce motif était surabondant ; que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait ainsi commise la cour ne peut dès lors être utilement invoqué par la société requérante ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte des constatations souveraines opérées par le juge du fond qu’en application de la convention signée entre la commune de Villetaneuse et la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX, il appartenait à cette dernière de fournir, d’installer et d’assurer l’entretien d’abribus publicitaires comportant un banc et de mobiliers urbains publicitaires permettant l’affichage de plans ou d’informations municipales ; que ces mobiliers urbains étaient destinés à répondre aux besoins de la commune en matière d’information de ses habitants et de protection des usagers des transports en commun ; qu’en contrepartie des prestations ainsi assurées par la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX, la commune l’a autorisée à exploiter, à titre exclusif, une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires et l’a exonérée de redevance pour occupation du domaine public; que la cour a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que l’autorisation et l’exonération ainsi accordées constituaient des avantages consentis à titre onéreux par la commune en contrepartie des prestations fournies par la société alors même que ces avantages ne se traduisent par aucune dépense effective pour la collectivité ; que la cour, en admettant ce caractère onéreux, n’a pas méconnu le principe de la liberté de l’industrie et du commerce qui n’interdisait pas à la commune de valoriser son domaine public ; qu’enfin, par un motif non contesté, la cour a jugé que le contrat n’était pas une délégation de service public faute notamment de prise en charge effective d’un service public par la société contractante ; qu’ainsi, la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’arrêt de la cour le moyen tiré de ce qu’une part substantielle de sa rémunération proviendrait des recettes de son activité publicitaire ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JEAN-CLAUDE DECAUX, à la commune de Villetaneuse, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au préfet de la Seine-Saint-Denis.