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Conseil d’Etat, SSR., 20 mai 2011, Letona Biteri, requête numéro 326084, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 20 mai 2011, Letona Biteri, requête numéro 326084, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 20075 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20075)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. A…B…, demeurant à…,; M. B…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07PA02011 du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, annulé le jugement n°0503782 du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 juin 2005 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Paris, confirmant la décision de la commission de discipline de …, lui a infligé la sanction de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis, et d’autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du Garde des sceaux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

– les observations de Me Spinosi, avocat de M.B…, et de la section française de l’Observatoire international des prisons,

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. B…et de la section française de l’Observatoire international des prisons ;

Considérant que la section française de l’Observatoire international des prisons a intérêt à l’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que M.B…, détenu à…,; que, saisi d’un recours hiérarchique, le directeur régional des services pénitentiaires de Paris a confirmé cette sanction par une décision du 3 juin 2005 qui s’est substituée à la décision de la commission de discipline ; que cette décision a été annulée par un jugement du 5 avril 2007 du tribunal administratif de Melun, au motif que l’injonction du gardien n’avait aucune base légale ou réglementaire, ni dans les dispositions du code de procédure pénale, ni dans le règlement intérieur de … ; que ce jugement a lui-même été annulé par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel de Paris a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que le requérant, qui reprochait à la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Paris de ne pas s’être prononcée sur le fait de savoir si l’injonction adressée par le surveillant était une injonction manifestement illégale et, par suite, d’être insuffisamment motivée faute de répondre aux motifs invoqués, entendait en réalité, à travers ce moyen, contester le motif sur lequel le directeur avait fondé sa décision, et non le caractère insuffisamment motivé de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision prise par l’autorité hiérarchique était insuffisamment motivée et aurait, ce faisant, méconnu son office de juge d’appel statuant par la voie de l’effet dévolutif, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article D. 249-3 du code de procédure pénale, aujourd’hui repris au 3° de l’article 57-7-3 du même code :  » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ;  » ; qu’aux termes de l’article D. 251 du code de procédure pénale, aujourd’hui repris à l’article R. 57-7-33:  » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : … 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4  » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’en dehors de la seule hypothèse où l’injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus ; que le refus d’obtempérer à une injonction d’un membre du personnel constitue une faute disciplinaire du troisième degré qui est de nature à justifier une sanction ; qu’en cas de désobéissance d’un détenu à…, ;

Considérant que pour retenir l’existence d’une faute disciplinaire du troisième degré commise par M.B…, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que ce dernier a refusé d’obéir à la demande du surveillant du parloir de quitter un muret sur lequel il était assis pendant une visite familiale ; que les juges du fond ont relevé qu’un tel refus, qui était susceptible de porter atteinte à la discipline et au bon ordre dans l’établissement, constituait une faute disciplinaire du troisième degré ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en donnant une telle portée à l’obligation d’obéissance des détenus, la cour administrative d’appel, dont l’arrêt est par ailleurs suffisamment motivé, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B…doit être rejeté ; qu’il en va de même des conclusions présentées par M. B…et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’intervention de la section française de l’Observatoire international des prisons est admise.

Article 2 : Le pourvoi de M. B…est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à la section française de l’Observatoire international des prisons.

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