• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Berkani c. CROUS de Lyon Saint-Etienne, requête numéro 03000, publié au recueil

Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Berkani c. CROUS de Lyon Saint-Etienne, requête numéro 03000, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 25 mars 1996, Berkani c. CROUS de Lyon Saint-Etienne, requête numéro 03000, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 12546 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12546)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Didier Girard, Finalement, après mûre réflexion, les travaux réalisés pour le compte des concessionnaires autoroutiers sont biens régis par le droit privé (à propos de la jurisprudence Peyrot)
  • Didier Girard, La continuité du service public n’implique pas toujours la continuité des contrats souscrits
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 novembre 1995, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. X… au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne ;
Vu le déclinatoire de compétence présenté le 14 mars 1994 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône et tendant à ce que le conseil de prud’hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie devant la juridiction administrative la demande par laquelle M. X… réclame la condamnation du CROUS de Lyon-Saint-Etienne à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement, de congés et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu le jugement, en date du 3 juillet 1995, par lequel le conseil de Prud’hommes de Lyon a condamné le CROUS de Lyon-Saint-Etienne à payer à M. X… 25.849,78 F au titre de l’indemnité de licenciement, 16.326,20 F au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1632,60 F au titre des congés payés et 146.935,80 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Vu l’arrêté du 3 août 1995 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le conflit ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus les observations présentées au nom de M. X… et tendant d’une part à ce que l’arrêté de conflit soit déclaré nul tant en raison de sa tardiveté que de l’appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d’appel de Lyon et d’autre part à ce que la compétence du conseil de Prud’hommes soit confirmée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus, le 15 décembre 1995, les observations du ministre du travail et des affaires sociales et tendant à ce que soit déclaré nul le jugement du 3 juillet 1995 du conseil de Prud’hommes de Lyon et à ce que l’arrêté de conflit soit confirmé, par les motifs que l’article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Waquet, membre du Tribunal,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :
Considérant que l’arrêté de conflit a été reçu par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon dans le délai de 15 jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement du 3 juillet 1995 ; qu’ainsi l’arrêté de conflit n’est pas tardif ;
Considérant, par contre, qu’en statuant à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, le conseil de prud’hommes a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 et que, dès lors, sa décision au fond, ainsi que la procédure subséquente doivent être tenues pour nulles et non avenues ;
Sur la compétence :
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;
Considérant que M. X… a travaillé depuis 1971 en qualité d’aide de cuisine au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne ; qu’il s’ensuit que le litige l’opposant à cet organisme, qui gère un service public à caractère administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative et que c’est à juste titre que le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a élevé le conflit ;

Article 1er: L’arrêté de conflit pris le 3 août 1995 par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône est confirmé.
Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par M. X… devant le conseil de prud’hommes de Lyon, le jugement de cette juridiction du 3 juillet 1995 et la procédure subséquente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«