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Dossier spécial sur l’affaire Lambert : III. De l’office du juge du référé liberté face à la fin de vie

Note sous Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 2014, Mme Lambert et autres (« Lambert I »), requête numéros 375081, 375090 et 375091 ; Conseil d'Etat, Assemblée, 24 juin 2014, Mme Lambert et autres (« Lambert II »), requête numéros 375081, 375090 et 375091

Citer : Didier Girard, 'Dossier spécial sur l’affaire Lambert : III. De l’office du juge du référé liberté face à la fin de vie, Note sous Conseil d'Etat, Assemblée, 14 février 2014, Mme Lambert et autres (« Lambert I »), requête numéros 375081, 375090 et 375091 ; Conseil d'Etat, Assemblée, 24 juin 2014, Mme Lambert et autres (« Lambert II »), requête numéros 375081, 375090 et 375091 ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 17317 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17317)


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Décision(s) commentée(s):
  • Conseil d’Etat, Assemblée, 24 juin 2014, Mme Lambert et autres, requête numéro 375081, 375090, 375091
  • Conseil d’Etat, Assemblée, 14 février 2014, Mme Lambert et autres, requête numéro 375081, 375090, 375091

Décision(s) citée(s):
  • CEDH, 24 juin 2014, Lambert et autres c. France, affaire numéro 46043/14
  • TA Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2014, M. Pierre L. et autres c. CHU de Reims, requête numéro 1400029


Il y a des affaires contentieuses qui dépassent de très loin leur simple objet technique. Les décisions rendues par l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat les 14 février et 24 juin 2014 sont triplement exceptionnelles, doublement dramatiques et porteurs d’un formidable espoir.

Exceptionnelles, sur le plan procédural, car les enjeux sous-jacents sont inédits et le juge du référé-liberté se doit de répondre à l’attente des justiciables en la matière.

Exceptionnelles, sur le plan des droits fondamentaux, car rarement une décision contentieuse n’aura eu un impact aussi direct sur la vie d’une personne.

Exceptionnelles, sur les plans philosophique et politique, car les questions techniques posées au juge administratif suprême renvoient à des interrogations fondamentales sur notre être et la manière d’appréhender notre mort dans une société au sein de laquelle l’espérance de vie ne cesse de croître.

Dramatiques, sur le plan humain, car M. Lambert se trouve dans un état médical qui n’offre pas d’espérance raisonnable de rétablissement.

Dramatiques, sur le plan familial, car la multiplication des instances entre proches pour déterminer, par la voie judiciaire, l’issue du traitement médical de M. Lambert ne peut jamais être une solution totalement satisfaisante.

Porteurs d’un formidable espoir car cela signifie que la médecine progresse à un point tel que des questionnements éthiques se posent au regard des aptitudes nouvelles du corps médical qui ne sauraient s’exercer hors de toute responsabilité humaine, déontologique et juridique.

Les faits, bien que partiellement connus1, se doivent d’être brièvement rappelés. M. Vincent Lambert, né en 1976, exerçait la profession d’infirmier lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation le 29 septembre 2008 qui la rendu tétraplégique. Après de multiples années de coma profond, il se trouve désormais dans un état de conscience minimale dont le niveau exact a été l’objet de spéculations et de controverses.

L’équipe médicale, qui en a la charge, a cru percevoir des signes d’opposition aux traitements et soins qui lui étaient prodigués. En conséquence, une première décision collégiale des médecins2 du 10 avril 2013 a été d’interrompre son alimentation. En effet, ils ont alors estimé qu’il y avait là une « obstination déraisonnable » de nature à justifier la cessation des soins. Cependant, les parents de M. Lambert ainsi qu’une partie de sa famille, ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par une ordonnance du 11 mai 2013, a suspendu la décision d’arrêt du traitement à raison d’une irrégularité de procédure3.

Une nouvelle procédure collégiale a été alors régulièrement suivie et le 11 janvier 2014, le Dr Kariger a annoncé son intention de mettre un terme aux soins apportés à M. Lambert pour les mêmes motifs. Les époux Lambert et autres saisirent alors de nouveau le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement rendu en formation plénière le 16 janvier 20144, a suspendu la décision prise par le médecin traitant en estimant que les soins prodigués étaient utiles et ne constituaient pas une « obstination déraisonnable » en l’absence de toute volonté certaine de M. Vincent Lambert qui viserait à s’y opposer.

L’épouse de M. Lambert, d’autres membres de sa famille ainsi que le Centre hospitalier régional de Reims, ont alors interjeté appel de ce jugement devant le juge des référés du Conseil d’Etat le 31 janvier 2014. Après une première audience devant le président de la Section du contentieux statuant comme juge des référés, tenue le 6 février, l’affaire a été renvoyée à l’Assemblée du contentieux au regard de l’importance des questions qu’elle soulève.

Une séance publique a eu lieu le 13 février 2014 et, le lendemain, une première décision d’Assemblée a statué sur certaines questions de procédure et a, avant dire droit, ordonné une expertise et sollicité des amici curiæ aux fins d’éclairer la formation de jugement sur les enjeux de l’affaire.

Une dernière audience a été organisée après l’achèvement des opérations d’expertise et, par une décision au fond du 24 juin 2014, le Conseil d’Etat a statué sur l’appel en réformant, sur l’essentiel, le jugement entrepris5.

Les deux décisions rendues par l’Assemblée du Palais royal, au delà de la réponse au cas d’espèce qui lui était soumis, donnent un véritable modus operandi à l’attention des juges sur la manière dont il convient de traiter des affaires dans lesquelles la vie d’une personne est directement en jeu. Toutefois, et comme l’a bien précisé le vice-président du Conseil d’Etat dans sa conférence de presse6, la décision sur le fond ne concerne que le cas personnel de M. Lambert et ne saurait être transposée telle quelle à d’autres cas individuels car un examen de la situation médicale et juridique de chaque patient est impérativement requis.

Les décisions d’Assemblée « Lambert I » et « Lambert II » déterminent très largement un régime dérogatoire au droit commun du référé-liberté dès lors que la décision administrative litigieuse met directement en cause la vie d’une personne.

Ce faisant, l’articulation de ces deux décisions pose un cadre précis en matière procédurale tant sur le plan des questions préalables (I.) qu’au titre de la méthodologie requise pour trancher le fond du litige (II.)

I. Une évolution mesurée de l’approche du traitement des questions préalables au jugement

Au cas présent, le Conseil d’Etat a statué sur les deux éléments essentiels qui doivent être nécessairement tranchés, au besoin de manière implicite, en préalable à l’examen du bien fondé d’une requête : la compétence (A.) et la recevabilité (B.). Il semble que pour les questions non abordées, le droit commun du référé-liberté semble parfaitement demeurer applicable.

A. Les questions de compétence

1°) La loi Léonetti ((Loi n° 2005‑370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, op. cit.)) est un texte d’application générale et se trouve donc être susceptible d’une mise en œuvre tant au sein de structures de droit privé qu’au sein d’organismes privés chargés d’une mission de service public ou au sein d’établissements publics de santé. La compétence juridictionnelle qui en résulte directement, et qui est d’ordre public, est donc susceptible de varier suivant deux paramètres.

Tout d’abord, le critère organique est ici essentiel pour déterminer si la situation en cause relève de la compétence des juridictions civiles ou des juridictions administratives. Un patient qui serait soigné au sein d’un organisme de pur droit privé ou à son domicile se trouve dans une situation de droit commun et relève donc du juge civil.

Ensuite, dans le cadre hospitalier, certains médecins et praticiens peuvent agir dans le cadre de l’activité de service public ou dans le cadre d’une activité de nature libérale. Or, si dans le premier cas la compétence est administrative, tel n’est pas le cas dans le second cas7.

Le Conseil d’Etat a constaté que le Dr Kariger avait ici agit en sa qualité de médecin « en charge du patient » et non en qualité de chef du pôle autonomie et santé du Centre hospitalier universitaire de Reims au sein duquel M. Lambert est hospitalisé.

Or si les relations entre un patient et son médecin sont normalement régies par le droit privé, eu égard à la circonstance que M. Lambert était soigné dans un établissement public, la compétence judiciaire n’était pas prima facie incontestable8, et il pouvait être parfaitement admis que le juge administratif n’était pas « manifestement » incompétent9.

2°) Le référé-liberté, régi par l’article L.521‑2 du code de justice administrative, permet au juge des référés « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, … [d’]ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » ; ces deux conditions sont donc cumulatives.

La notion de « liberté fondamentale », au sens des dispositions de l’article L.521‑2 du code de justice administrative, est distincte de la notion doctrinale homonyme même si elles tendent à s’en rapprocher10. Le Conseil d’Etat a ainsi pu qualifier des libertés constitutionnellement11 ou conventionnellement protégées et même des droits prévus par de simples législations qui mettent en œuvre des droits fondamentaux constitutionnels ou conventionnels12.

Dans le cas de M. Lambert, il était invoqué la violation des articles 2, 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv EDH), et non le droit constitutionnel à la vie13 ce qui aurait pu justifier une question prioritaire de constitutionnalité de nature à éclairer la portée de ce droit constitutionnel complexe14, ainsi que la violation des dispositions des articles  L.1110‑5, L.111‑4 et R.4127‑37 du code de la santé publique.

L’article 2 de la Convention européenne consacre le droit à la vie et pouvait donc justifier la compétence du juge des référés administratifs15. L’article 8 de cette Convention protège le droit à la vie privée et familiale. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’Homme a eu l’occasion de préciser que les modalités suivant lesquelles une personne souhaitant mettre un terme à son existence étaient incluses dans ce droit16 ce qui justifiait également la compétence du juge administratif des référés17.

Si la condition d’urgence ne fait pas l’objet de développement substantiels, il convient de relever que lorsqu’une situation ne peut être rétablie ou restituée, l’urgence doit être regardée comme présumée18 et il semblerait incongru de ne pas appliquer ici cette jurisprudence. Les conditions de saisine du juge des référés, prévues par l’article L.521‑2 du code de justice administrative, étaient donc remplies.

3°) Le juge administratif des référés n’a pas vocation à se prononcer sur le fond d’un litige par des mesures qui excéderaient la simple mesure provisoire ou conservatoire19, cependant ce principe est mis en échec dans deux hypothèses propres au référé-liberté20.

Tout d’abord, le juge peut ordonner des mesures qui sont théoriquement réversibles notamment en cas d’évolution de la situation de fait ou de droit21 ce qui est parfaitement adapté ici. En effet, si la décision de cessation du traitement de M. Lambert est suspendue, alors celui-ci sera maintenu en vie jusqu’à ce que la solution évolue.

Enfin, le juge peut ordonner à l’administration d’adopter des actes ou un comportement donné qui ne seront matériellement pas susceptibles d’être remis en cause22.

Ces deux situations se justifient aisément en opportunité car il n’est pas exclu que dans certaines espèces, l’absence de réponse en référé du juge constituerait une forme de déni de justice.

B. Les question de recevabilité

1°) D’un point de vue théorique, la décision par laquelle il est décidé l’interruption définitive de tout traitement médical se devrait d’être en premier lieu adopté par l’intéressé ou contestable par lui. Par la force des choses, cela n’est pas ici possible et il serait peu judicieux d’imposer la désignation par l’autorité judiciaire d’un administrateur ou d’un tuteur ad hoc ((Articles 425 et s. du code civil.)). C’est donc en réalité les proches qui peuvent solliciter l’adoption d’une telle démarche ou la contester tant devant l’administration hospitalière que devant les tribunaux.

A cet égard, on notera que normalement, l’intérêt à agir s’entend strictement. Toutefois, compte tenu de l’urgence procédurale et de la situation atypique qui est présente dans de telles instances, le Conseil d’Etat a fait évoluer sa jurisprudence sur ce point.

Dans le cadre de la contestation d’une décision portant sur l’arrêt d’un traitement médical ayant pour conséquence d’entraîner le décès d’une personne, tout proche a non seulement qualité pour intervenir à l’instance, mais également pour agir y compris pour la première fois en cause d’appel.

Classiquement, la solution inverse était retenue en matière de référé23 et l’appel n’était ouvert qu’aux « parties » de première instance même si, en matière de référé-liberté, le Conseil d’Etat avait tendance à se montrer libéral sur ce point car tous les intéressés, compte tenu des délais et de l’urgence, pouvaient parfaitement et en toute bonne foi ignorer l’instance24.

Ici, le Conseil d’Etat généralise le régime qui n’était auparavant appliqué qu’aux appels dirigés contre des jugement statuant en excès de pouvoir aux appels dirigés contre des décisions de référé25. Un intervenant en première instance a désormais qualité pour interjeter appel s’il avait pu lui-même agir (en demande)26 ou former tierce-opposition (en défense)27.

Un tel raisonnement devrait pouvoir être transposé aux instances tenues devant le juge de cassation en pareille hypothèse28.

2°) Le Conseil d’Etat a invité, par son arrêt avant dire droit, diverses personnes et autorités à intervenir comme amici curiæ en mettant en œuvre les dispositions de l’article R.625‑3 du code de justice administrative introduites par le décret du 22 février 201029.

Sur le plan administratif, il avait été ainsi sollicité le Conseil national de l’ordre des médecins, l’Académie nationale de médecine et le Comité consultatif national d’éthique. Au regard de l’objet statutaire des ces institutions (représentation collective des médecins, institution scientifique de la médecine et institution éthique), une telle demande était utile et appropriée compte tenu du caractère inédit de l’espèce et du caractère probablement réitératif de ce nouveau type de contentieux30.

Il est en revanche beaucoup plus surprenant que le Conseil d’Etat ait sollicité M. Léonetti qui est l’auteur de la proposition de loi31 devenue, après adoption, la loi n° 2005‑370 dont l’application est ici en cause. En effet, si l’expertise de M. Léonetti dans le domaine de l’éthique médicale est connue et reconnue, il est singulier que le juge administratif suprême sollicite ainsi l’auteur d’un texte à titre personnel. On se souvient que le renvoi en interprétation préjudicielle des traités internationaux au ministre chargé des affaires étrangères soulevait de multiples objections jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cette pratique32. D’un point de vue formel, l’auteur de la loi est le Parlement33, et non un parlementaire, et il aurait été probablement plus judicieux que le Conseil d’Etat sollicite celui-ci afin qu’il puisse présenter lui même son interprétation de la situation de M. Lambert en présentant des observations d’ordre général34.

II. Un bouleversement de l’office du juge administratif des référés

Eu égard à l’importance fondamentale de la décision administrative contestée, la formation la plus solennelle du juge administratif suprême entend fortement inciter les juges des référés à ne pas statuer seul et à faire appel à des formation de jugement collégiales (A.) qui sont parfaitement à même de mettre en œuvre l’office spécial du juge du référé-liberté statuant en la matière (B.).

A. Une nécessaire collégialité ?

1°) La loi du 30 juin 200035 confère la qualité de juge des référés administratifs aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat36. Il a été toutefois été autorisé la possibilité de désigner d’autres membres de la juridiction afin de les assister dans ces fonctions37. Ce choix permet de juger rapidement les requêtes urgentes par un magistrat expérimenté statuant seul, en l’absence de conclusions d’un rapporteur public38, et suivant une procédure accélérée39.

Cependant, le législateur a admis la possibilité de renvoyer le jugement de toute instance de référé à une formation de jugement collégiale40 ce qui permet par voie de conséquence, lorsque l’importance de l’affaire le justifie, l’inscription de celle-ci au rôle d’une formation élargie ou solennelle41. En ce cas, cette dernière dispose des mêmes compétences et pouvoirs que le juge des référés mais est éclairée par des conclusions d’un rapporteur public et la collégialité permet d’approfondir certains points durant l’instruction, l’audience et le délibéré42.

La Haute assemblée avait adopté le parti pris de renvoyer de nombreuses affaires de référé en formation solennelle lorsque les référés administratifs nouveaux étaient entrés en vigueur ce qui avait permis de fixer rapidement des lignes jurisprudentielles générales43. Il y avait là un choix de politique prétorienne volontariste qui avait fait la preuve de son efficacité44. Depuis, les renvois en formation collégiale demeuraient possibles mais devenaient exceptionnels en dehors des cas de cassation de référé qui ne sont pas instruits et jugés en procédure d’urgence45. Mais des questions d’impartialité ou de difficultés juridiques pouvaient parfaitement justifier un tel renvoi46. C’est ainsi que pour la première fois l’Assemblée du contentieux a eu à connaître d’un référé-liberté par la voie de l’appel. L’importance des questions procédurales et matérielles en cause justifiaient un tel renvoi.

2°) Le Conseil d’Etat a pris le soin de mentionner à trois reprises, dans sa décision du 24 juin, cette faculté de renvoi en formation collégiale47 et ce détail est loin d’être anodin. En procédant ainsi, l’Assemblée du contentieux « invite »48 les juges des référés, saisis de contentieux ayant un objet similaire, à renvoyer leur examen au fond en formation collégiale après avoir, le cas échéant, prononcé les mesures conservatoires utiles et ordonné une expertise.

La vie d’une personne justifie, même en cas urgence, un examen juridictionnel qui ne puisse être soupçonné a posteriorid’avoir été traité avec une rigueur ou une attention qui ne soient pas maximales ; en effet nulle réparation intégrale n’est possible.

Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ainsi fait le choix de renvoyer le litige à sa formation plénière et le Conseil d’Etat a procédé de même vers son Assemblée du contentieux. Il est cependant probable que les contentieux ultérieurs ne seront pas renvoyés vers de telles formations mais vers des formations de chambre, éventuellement élargies, ou de sous-sections réunies49 pour le juge administratif suprême.

La collégialité semble ici appropriée pour essayer de déterminer quelle est la volonté de quelqu’un qui ne peut s’exprimer.

B. Un office spécial du juge du référé

1°) Depuis les jurisprudences « Interruption volontaire de grossesse I » ((CC, 15 janvier 1975, « Interruption volontaire de grossesse I », n° 74‑54 DC, op. cit.)) et Nicolo ((CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, concl. Frydman Rec. p. 190.)), il appartient aux juridictions ordinaires d’écarter l’application de tout texte législatif, y compris postérieur, qui serait contraire à un traité international régulièrement ratifié et applicable en France conformément aux dispositions de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Ce mécanisme permet, notamment, de faire assurer la primauté dans l’ordre interne du droit de l’Union européenne mais également de la Convention européenne des droits de l’Homme sur tout norme interne infra-constitutionnelle.

Toutefois, compte tenu de l’urgence et de l’absence de collégialité, les juges administratifs des référés ne sont pas normalement pas tenus de mettre en œuvre cette règle50 sauf lorsqu’une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, a statué sur l’incompatibilité de la norme interne avec la norme internationale51 ou que l’incompatibilité alléguée porte sur le droit de l’Union européenne52. Il en résultait que normalement l’exception d’inconventionnalité présentée pour la première fois devant un juge des référés est vouée à l’échec même si la jurisprudence en matière de référé-liberté faisait parfois œuvre de libéralisme sur cette question sans pour autant remettre en cause frontalement cette position.

Mais l’Assemblée du contentieux du Conseil va faire évoluer son office dans le cadre « particulier » de l’examen de la légalité des décisions dont dépend directement la vie d’une personne créant ainsi un véritable régime d’exception procédural tenant compte de l’enjeu du litige.

En ce cas, le juge des référés (même statuant en 48 heures dans le cadre du référé-liberté) doit examiner l’ensemble des moyens qui lui sont présentés y compris ceux tirés de l’inconventionnalité de la loi lorsque ce moyen est utile à la solution du litige53.

Ainsi, le Conseil d’Etat va examiner le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions des articles L.1110‑5, L.111‑4 et R.4127‑37 du code de la santé publique au regard des stipulations des articles 2, 3, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour les écarter au fond.

Il s’agit là d’une évolution notable de l’office de juge des référés ; le respect du droit à la vie justifie de multiples dérogations aux règles procédurales les plus consacrées.

2°) Le juge de l’administration n’est pas le juge de l’opportunité des décisions administratives54 et est traditionnellement réservé sur ces questions ; le moyen est généralement qualifié d’inopérant. Le contrôle du juge ne porte que sur l’utilité ou l’inutilité d’une mesure administrative que lorsqu’un texte l’impose ou lorsque cela est requis pour statuer sur la légalité de l’acte55.

Les textes qui imposent aux juridictions de statuer sur l’opportunité d’adopter telle mesure particulière sont rares. En dehors des contentieux très particuliers des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)56 ou des installations et édifices menaçant ruine57, c’est principalement le juge administratif spécialisé qui est chargé d’en connaître58.

Mais le référé-liberté, introduit par la loi du 30 juin 2000, peut constituer une autre de ses exceptions même si les applications positives en sont peu fréquentes. En effet, la loi Léonetti du 2005 a posé un cadre général aux termes duquel, le corps médical peut adopter, suivant une procédure comportant de multiples garanties, une décision de cessation définitive des soins médicaux en vue de provoquer le décès d’un patient.

Sous la réserve du respect du formalisme préalable (collégialité médicale, audition des proches, prise de connaissance des volontés et déclarations anticipées du patient, décisions et avis de la personne de confiance,…), la légalité et l’opportunité de la mesure se confondent ici largement. On relèvera que la volonté de M. Lambert, exprimée antérieurement, consistait à ne pas demeurer dans un état de grande dépendance et que cette circonstance sera ici fondamentale.

En effet, les possibilités d’évolution pathologique dépendent directement de l’état du patient, de l’état des connaissances médicales et des progrès thérapeutiques. C’est donc, par définition même, une appréciation individualisée et non transposable qui est opérée.

Or, le juge administratif est ici contraint de statuer sur cette opportunité eu égard aux termes de la loi. En effet, comment déterminer si un traitement constitue une « obstination déraisonnable », sans prendre en compte les alternatives médicales et les traitement existants ? L’office du juge serait vidé de tout sens, s’il ne pouvait prendre en compte ses éléments or ils sont de pure opportunité sur le plan juridique.

3°) C’est donc une double exigence qui en résulte.

La première consiste en des obligations de nature procédurale qui pèsent sur l’institution médicale en vertu des textes en vigueur. La procédure formalisée par la loi Léonetti implique une collégialité médicale et le recueil d’avis auprès de proches et se fonde, préférablement, sur la volonté exprimée par le patient ou par les personnes de confiance qu’il désigne ce qui peut soulever des difficultés d’appréciation considérables.

La seconde est prétorienne est le Conseil d’Etat fait peser sur le corps médical une double contrainte qui va au delà du simple formalisme juridique.

En premier lieu, il incite le corps médical à user de toute adaptation de procédure qui serait de nature à mieux les éclairer et à mieux expliquer la démarche suivie aux proches ce qui, au cas présent, constituait en la tenue de conseils de famille « élargis » et en l’assistance de multiples médecins extérieurs à l’équipe médicale. Une telle volonté doit être saluée car elle permet d’adapter la démarche juridique aux impératifs médicaux et humains. Il peut être ainsi mis en œuvre des démarches personnalisées, au delà de la lettre du texte pour en respecter l’esprit. Ainsi des familles recomposées, des liens personnels ou sentimentaux peuvent être pris en compte, nonobstant tout lien juridique, et cela est heureux.

En second lieu, l’exigence de pédagogie qui pèse sur les membres du corps médical, et qui trouve son origine dans les règles déontologiques qui leur sont applicables59, se formalise sur le plan juridique comme une obligation morale de « motivation » accrue dont les exigences dépassent celles issues des textes administratifs. En effet, il semble inconcevable, sur le plan humain, qu’une telle démarche ne soit pas accompagnée d’une pro-activité afin d’expliquer, de justifier, de rassurer les proches sur le sens, le raisonnement et la finalité du processus. C’est une nécessité incontournable.

Ces contraintes jurisprudentielles permettront d’apaiser certaines tensions et incompréhensions et auront nécessairement une fonction méthodologique afin de pouvoir, le cas échéant, justifier d’une telle démarche a posteriori devant le juge.

Or, la juridiction administrative est composée d’hommes et de femmes qui peuvent parfaitement être un jour, la « victime » d’un tel contentieux. Il semble donc approprié, au delà de simples garanties textuelles dont l’administration assumerait les conséquences pécuniaires en cas de violation, que l’accompagnement des malades et de leurs proches soit emprunts d’humanité. La loi fixe un cadre général mais c’est aux hommes de le mettre en œuvre et il ne serait pas admissible de traiter le contentieux des actes dont dépend la survie d’une personne comme toute autre affaire de pure légalité administrative. La légalité est peut être objective, la relation humaine est néanmoins ici omniprésente.

  1. Pour une présentation exhaustive, nous ne pouvons que renvoyer aux conclusions prononcées par M. Rémi Keller, rapporteur public, lors de la séance publique du 13 février 2014 (<http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=501&fonds=CRP&item=1>). [↩]
  2. Cette exigence de collégialité résulte de la loi Léonetti du 22 avril 2005 (Loi n° 2005‑370, JO p. 7084 ; actuellement articles L.1110‑5 du code de la santé publique). [↩]
  3. TA Châlons-en-Champagne, ord., 11 mai 2013, Consorts Lambert et autres. [↩]
  4. TA Châlons-en-Champagne, plénière, 16 janvier 2014, Consorts Lambert et autres, n° 14‑00029. [↩]
  5. Il convient de signaler que la Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie et a prononcé une mesure conservatoire. [↩]
  6. Un tel procédé est en soi exceptionnel. [↩]
  7. TC, 19 février 1990, Hervé, n° 02594, Rec. p. 389. Il convient de préciser qu’en ce cas, certains litiges accessoires relèvent néanmoins du juge administratif. [↩]
  8. Cf. : CE, 10 octobre 1973, Saint-Louvent et autre, n° 84178 et 84279, Rec. p. 556. [↩]
  9. Article L.522‑3 du code de justice administrative. [↩]
  10. L. Favoreu, « La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés », D. 2001 p. 1739 ; G. Glénard, « Les critères d’identification d’une liberté fondamentale au sein de l’article L.521‑2 du CJA », AJDA 2003 p. 2008. [↩]
  11. Par exemple la liberté administration des collectivités territoriales, cf. CE Sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles, concl. Touvet Rec. p. 18. [↩]
  12. Par exemple le droit de consentir à son traitement médical : CE ord., 16 août 2002, Feuillatey, n° 249552 Rec. p. 309. [↩]
  13. CC, 15 janvier 1975, « Interruption volontaire de grossesse I », n° 74‑54 DC. [↩]
  14. CC, 27 juin 2001, « Interruption volontaire de grossesse II », n° 2001‑446 DC. [↩]
  15. CE Sect., 16 novembre 2011, Ville de Paris et autre, concl. Botteghi Rec. p. 552. [↩]
  16. Cour EDH, 20 juin 2011, Haas c. Suisse, n° 31322/07. [↩]
  17. CE ord., 25 octobre 2007, Mme Y., Rec. p. 1013. [↩]
  18. CE, 27 juillet 2001, Commune de Tulle, n° 230231, Rec. T. p. 1115. [↩]
  19. Article L.511‑1 du code de justice administrative. [↩]
  20. F. Dieu, « Du provisoire à l’irréversible ou comment le juge de l’urgence pèse sur le comportement de l’administration » JCP (A) 2007.2293. [↩]
  21. CE, 31 mai 2001, Commune d’Hyères-les-Palmiers, n° 234226, Rec. p. 253. [↩]
  22. CE ord., 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 364584. [↩]
  23. CE, 3 janvier 2003, Mme B., n° 253048, Rec. p. T. 933. [↩]
  24. CE ord., 22 décembre 2012, Section française de l’observatoire international des prisons, op. cit. [↩]
  25. Certains référés sont passibles d’appel devant le président de la cour administrative d’appel ; cette solution leur semble donc applicable désormais. [↩]
  26. CE, 17 juin 1977, Association Centre et Ouest, Rec. p. 929 [↩]
  27. CE Sect., 9 janvier 1959, de Harenne, n° 41383 Rec. p 23. [↩]
  28. Ainsi, une demande de suspension (article L.521‑1 du code de justice administrative) dirigée contre une décision de cessation du traitement médical d’un patient serait soumise au même régime juridique quant à la faculté d’exercice des voies de recours. [↩]
  29. Décret n° 2010‑164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, JO p. 3325 ; C. Bugnon, « L’amicus curiæ, facteur de démocratisation du procès administratif » AJDA 2011 p. 1608. [↩]
  30. Certaines des ces observations ont été rendues publiques et la Revue générale du droit fait état des liens en permettant la consultation. [↩]
  31. Proposition de loi n° 1882 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 octobre 2004. [↩]
  32. CE Ass., 29 juin 1990, GISTI, concl. Abraham Rec. p. 171 [↩]
  33. Il convient de relever qu’à cet égard, les propositions de lois adoptées qui sont l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel sont défendues par le Gouvernement et non par les chambres ; voir en ce sens : CC, 27 mars 2014, « Loi visant à reconquérir l’économie réelle », n° 2014‑692 DC. [↩]
  34. Les chambres pourraient, à cet égard y répondre par la voie d’un avis ou d’un rapport adopté en commission. [↩]
  35. Loi n° 2000‑597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, JO p. 9948. [↩]
  36. Articles L.511‑2 et L.555‑1 du code de justice administrative. [↩]
  37. Cette désignation est réalisée par décision individuelle du président de la juridiction. Elle fait l’objet d’un affichage dans les locaux de la juridiction mais n’est pas publié dans un recueil administratif. [↩]
  38. Article L.522‑1 du code de justice administrative. [↩]
  39. Articles R.522‑4, R.522‑6, R.522‑9 du code de justice administrative. [↩]
  40. Article L.522‑3 du code de justice administrative. Il est également possible de procéder ainsi pour les affaires relevant du juge unique. [↩]
  41. Articles R.122‑17 et s. R.222‑19 et s., R.222‑29 et s. du code de justice administrative. [↩]
  42. A ce titre, l’urgence est de nature à faire obstacle à certaines pratiques usuellement suivies par les formations collégiales (note du rapporteur et du réviseur intégralement rédigées, tenue d’une séance d’instruction, analyse intégrale des conclusions et moyens dans les visas des jugements, etc.), la collégialité permet à ce titre d’en limiter l’incidence. [↩]
  43. Conseil d’Etat, Rapport annuel 2002, p. 44 [↩]
  44. Les principaux éléments de la jurisprudence sur les référés nouveaux avait été ainsi jugés en formation solennelle dans les 24 mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la réforme. Ceci explique que certaines décisions de principe rendues en formation de Section ont pu être jugées dès le mois de janvier 2001. [↩]
  45. Seuls les référés présentés au Conseil d’Etat compétent en première instance ou en cause d’appel sont jugés par le président de la Section du contentieux ou le conseiller d’Etat délégué par lui. Les pourvois en cassation dirigés contre une ordonnance de référé sont instruits et jugés suivant la forme ordinaire après la procédure d’admission. [↩]
  46. Voir par exemple, pour une application du principe de précaution en matière de référé-suspension : TA Basse-Terre, plénière, 5 juillet 2013, Association Envie-Santé et autres, n° 1300901 et 1300920. [↩]
  47. Le Conseil d’Etat rappelle ainsi (arrêt du 14 février 2014) que si le juge des référés statue « en principe seul », il lui est possible de renvoyer l’examen du fond d’un tel référé en formation collégiale après expertise. [↩]
  48. Elle ne peut pas imposer un tel renvoi, la lettre des textes ne le permettant pas. Toutefois, s’agissant d’un référé pour lequel l’appel est directement porté devant le Conseil d’Etat, il semble probable qu’un tel renvoi soit systématiquement opéré. [↩]
  49. En l’état des textes, il peut être constitué une formation de jugement comprenant au plus quatre sous-sections. Cette possibilité n’est actuellement utilisée qu’en matière fiscale. [↩]
  50. CE, 30 décembre 2002, Ministre de l’Aménagement du territoire c. Carminati, n° 240430, Rec. p. 510. [↩]
  51. CE, 21 octobre 2005, Association AIDES et autres, n° 285577 Rec. p. 438, obs. Grangeon AJDA 2006 p. 944 ; CE, 23 novembre 2005, CGT-FO, n° 286440, Rec. p. 523 [↩]
  52. CE, 28 mai 2004, Lassus, n° 261289, Rec. p. 819 ; CE, 16 juin 2010, Diakité, Rec. p. 205, obs. Cassia JCP (G) 2010.739. [↩]
  53. Il a été admis que le juge des référés pouvait statuer sur l’inconventionnalité des actes administratifs puisqu’il ne s’agit que d’une question de stricte légalité. [↩]
  54. CE, 7 juin 1995, Lagourgue et Mellier, n° 143647-143648 ; CE, 13 novembre 2006, Commune de Sernhac et autres, n° 282487. [↩]
  55. C’est ainsi que l’opportunité d’une mesure administrative peut être examinée sous cet angle pour déterminer si l’acte est entaché de détournement de pouvoir ou de procédure. Mais cet examen laisse une grande latitude à l’administration compétente dès lors que l’opportunité est de nature administrative. [↩]
  56. Article L.514-6 du code de l’environnement. [↩]
  57. Articles L.511‑1 et s. du code de la construction et de l’habitation. [↩]
  58. Il en est ainsi du juge disciplinaire ordinal ou universitaire. [↩]
  59. Articles 36 à 38 du code de déontologie médicale (articles R.4127‑36 à 38 du code de la santé publique). [↩]

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Table des matières

  • I. Une évolution mesurée de l’approche du traitement des questions préalables au jugement
    • A. Les questions de compétence
    • B. Les question de recevabilité
  • II. Un bouleversement de l’office du juge administratif des référés
    • A. Une nécessaire collégialité ?
    • B. Un office spécial du juge du référé

About Didier Girard

Docteur en droit public

Rédacteur en chef adjoint de la Revue générale du droit
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Universität des Saarlandes)

L'auteur

Didier Girard

Docteur en droit public Rédacteur en chef adjoint de la Revue générale du droit Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Universität des Saarlandes)

Affaire Lambert

  • Dossier spécial sur l’affaire Lambert : I. Présentation du dossier
  • Dossier spécial sur l’affaire Lambert : II. L’étrange situation d’un jugement concomitamment confirmé et censuré par le juge d’appel
  • Dossier spécial sur l’affaire Lambert : III. De l’office du juge du référé liberté face à la fin de vie
  • Dossier spécial sur l’affaire Lambert : IV. « Ce qu’on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir » (Le mythe de Sisyphe)
  • Dossier spécial sur l’affaire Lambert : V. La Cour de Strasbourg, l’ultime recours ?
  • Dossier spécial sur l’affaire Lambert : VI. La libéralisation de l’euthanasie passive en Allemagne

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