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Conseil d’Etat, Assemblée, 19 octobre 1962, Canal, Robin, Godot, requête numéro 58502, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée, 19 octobre 1962, Canal, Robin, Godot, requête numéro 58502, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1962, numéro 10932 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10932)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Christophe De Bernardinis, Chapitre 2. La consolidation de la protection des droits et libertés : le dialogue horizontal entre les juges internes
  • Christophe De Bernardinis, §2. L’émergence progressive de la notion de « droits fondamentaux »
  • Christophe De Bernardinis, §2. Le retour en force du « juge » et l’avènement du nouvel équilibre des pouvoirs préservant les droits et libertés
  • Olivier Renaudie, Permettre au Parlement de saisir le juge administratif ? Une mise en perspective
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1 – Section 2
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif
  • Didier Girard, De l’art d’organiser un référendum local indépendamment de toute logique administrative
  • Philippe Cossalter, Dossier spécial sur l’affaire Lambert : I. Présentation du dossier
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieurs Y… André , E… Marc , Z… Daniel , détenus à la prison de la Santé, à Paris, ladite requête et ledit mémoire enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 9 juillet et 17 août 1962 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 62.618 du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice ; Vu la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 4 août 1956 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Justice et le ministre des Armées : Considérant que l’article 2 de la loi du 13 avril 1962 adoptée par le peuple français par la voie du référendum autorise le Président de la République « à arrêter, par voie d’ordonnance ou selon le cas, de décrets en Conseil des Ministres, toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l’application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 » ; qu’il résulte de ses termes mêmes que ce texte a eu pour objet, non d’habiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de l’autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire pour prendre, par ordonnances, des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi ; qu’il suit de là que l’ordonnance attaquée du 1er juin 1962 qui a été prise en application de l’article 2 de la loi du 13 avril 1962 conserve le caractère d’un acte administratif et est susceptible, comme tel, d’être déférée au Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de l’intervention des sieurs X…, B…, Plait, A… et André : Considérant que les sieurs X…, B…, Plait, A… et André ont intérêt à l’annulation de l’ordonnance attaquée et que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que, si l’article 2 de la loi du 13 avril 1962 précité a donné au Président de la République de très larges pouvoirs en vue de prendre toutes mesures législatives en rapport avec les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et si de telles mesures pouvaient comporter, notamment, l’institution d’une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des délits et des infractions connexes commis en relation avec les événements d’Algérie, il ressort des termes mêmes aussi bien que de l’objet de la disposition législative précitée que l’organisation et le fonctionnement d’une telle juridiction ne pouvaient légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense que dans la mesure où, compte tenu des circonstances de l’époque, il était indispensable de le faire pour assurer l’application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à l’importance et à la gravité des atteintes que l’ordonnance attaquée apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l’exclusion de toute voie de recours, la création d’une telle juridiction d’exception fût nécessitée par l’application des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que ladite ordonnance, qui excède les limites de la délégation consentie par l’article 2 de la loi du 13 avril 1962, est entachée d’illégalité ; qu’il y a lieu, par suite, d’en prononcer l’annulation ;
DECIDE :

Article 1er – L’intervention des sieurs X… Raymond , B… Bernard , D… André , A… René et André C… est admise.

Article 2 – L’ordonnance susvisée n° 62-618 du 1er juin 1962 instituant une cour militaire de justice est annulée.

Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des Armées et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

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