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Tribunal des conflits, 27 novembre 1952, Préfet de Guyane, requête numéro 01420, rec. p. 642

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 27 novembre 1952, Préfet de Guyane, requête numéro 01420, rec. p. 642, ' : Revue générale du droit on line, 1952, numéro 6639 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6639)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu l’arrêté, en date du 18 décembre 1951, par lequel le préfet de la Guyane a élevé le conflit d’attribution dans une instance pendante devant la Cour d’appel de Fort-de-France chambre détachée à Cayenne entre les officiers ministériels de Cayenne et l’Etat ;

Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III ;

Vu l’ordonnance du 1er juin 1828, le règlement du 26 octobre 1849 ;

Considérant que l’action engagée par les officiers ministériels de Cayenne devant le tribunal civil de Cayenne et portée par eux en appel devant la Chambre d’appel, détachée à Cayenne, de la Cour d’appel de Fort-de-France, tend à obtenir la condamnation de l’Etat au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé l’arrêt, pendant une certaine période, du fonctionnement des juridictions auprès desquelles ils exerçaient leurs fonctions en Guyane ;
Considérant que les actes incriminés sont relatifs non à l’exercice de la fonction juridictionnelle mais à l’organisation même du service public de la justice ; que l’action des requérants a pour cause le défaut de constitution des tribunaux de première instance et d’appel dans le ressort de la Guyane, résultant du fait que le gouvernement n’a pas pourvu effectivement ces juridictions des magistrats qu’elles comportaient normalement ; qu’elle met en jeu la responsabilité du service public indépendamment de toute appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires ; qu’il appartient dès lors à la juridiction administrative d’en connaître et que c’est à bon droit que le préfet a élevé le conflit dans l’instance ;

DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit susvisé du préfet de la Guyane est confirmé. Article 2 : L’assignation du 29 juin 1950, ensemble l’acte d’appel sont déclarés nuls et non avenus. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à M. X…, Ministre de la Justice qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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