REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B…A…a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision en date du 23 juillet 2012 par laquelle le directeur de la maison centrale de Clairvaux l’a placé en cellule disciplinaire pour vingt-cinq jours, ainsi que le rejet implicite, par le directeur interrégional des services pénitentiaires centre-est Dijon, de son recours administratif préalable formé le 26 juillet 2012. Par un jugement n° 1201808 du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13NC01290 du 13 février 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement pour irrégularité mais rejeté la demande de M.A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A…demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A…;
1. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
2. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que l’administration pénitentiaire, en prononçant à l’encontre du requérant la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt-cinq jours n’avait pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il lui appartenait de rechercher si cette sanction était proportionnée à la gravité de la faute reprochée, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ; qu’il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A…est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque ;
3. Considérant que M. A…a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Bouzidi, Bouhanna renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 13 février 2014 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M.A…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B…A…et à la garde des sceaux, ministre de la justice.