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Conseil d’Etat, Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, requête numéro 149663, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, requête numéro 149663, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1998, numéro 13380 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13380)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif
  • Philippe Cossalter, Département du Tarn-et-Garonne n’a pas abandonné Ville de Lisieux
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 6 juillet 1993 et les 8 et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la ville de Lisieux, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l’Hôtel de ville à Lisieux (14107) à ce, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; la ville de Lisieux demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet du Calvados, annulé la délibération du conseil municipal de Lisieux, en date du 5 décembre 1991, créant un emploi de coordonnateur contractuel du service jeunesse ainsi que le contrat par lequel le maire de Lisieux a recruté, à compter du 1er janvier 1992, Mlle X… ;
2°) rejette le déféré du préfet du Calvados ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Lisieux,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré par la ville de Lisieux de l’irrecevabilité du déféré du préfet du Calvados :
Considérant qu’aux termes du II de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982, applicable en l’espèce, doivent être transmises au représentant de l’Etat dans le département : « les délibérations du conseil municipal ; … – les décisions individuelles relatives à la nomination … d’agents de la commune … » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 3 de cette même loi : « le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l’article précédent qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu’en application de ces dispositions législatives le préfet du Calvados était recevable à déférer au tribunal administratif de Caen la délibération du 5 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Lisieux a créé un emploi de « coordonnateur du service jeunesse », et à demander l’annulation pour excès de pouvoir du contrat destiné à pourvoir cet emploi et conclu le 28 avril 1992 entre la ville de Lisieux et Mlle Sylvie X… ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans la rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : « des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l’Etat » ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, également modifié par la loi du 13 juillet 1987 : « par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : – 1° lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; – 2° pour les emplois de niveau de la catégorie A … lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient » ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération attaquée que l’emploi de « coordonnateur du service jeunesse » comporte pour l’essentiel des fonctions administratives de la nature de celles qui peuvent être confiées à des attachés territoriaux en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d’emplois ;
Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que lerecrutement de Mlle X… ait été justifié par les besoins de l’administration communale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la ville de Lisieux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 5 décembre 1991 et le contrat d’engagement du 28 avril 1992 de Mlle X… ;

Article 1er : La requête de la ville de Lisieux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Lisieux, au préfet du Calvados, à Mlle Sylvie X… et au ministre de l’intérieur.

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