8 mai 1945, 23 mai 1949, 3 octobre 1990 : Ces trois dates rythment l’histoire constitutionnelle de l’Allemagne contemporaine.
Le 8 mai 1945, après la capitulation sans condition du gouvernement national-socialiste, il ne reste apparemment plus rien de l’ancienne Allemagne. L’année zéro de l’Allemagne d’aujourd’hui, c’est d’abord cette situation difficilement concevable de la disparition simultanée des structures sociales, économiques et politiques d’un peuple dont le territoire, amputé à l’est des territoires incorporés à l’Union soviétique ou confiés à la Pologne, à l’ouest de la Sarre d’abord incluse dans la zone d’occupation française puis soumise à un statut spécial, est administré par les quatre puissances d’occupation américaine, britannique, française et soviétique.
Le drame fut alors qu’à l’effondrement d’un régime totalitaire vint se surajouter la division des alliés et la guerre froide : la frontière entre l’Europe de l’ouest et les pays communistes traverse l’ancien territoire allemand, entre les zones d’occupation occidentales, d’une part, et la zone d’occupation soviétique, d’autre part, Berlin administré en commun par les quatre restant enclavé dans la zone d’occupation soviétique.
5. 1949 : la naissance de deux Etats sur le sol allemand. – Les puissances d’occupation reconstituèrent les institutions publiques à partir de la base : reconstitution des collectivités territoriales dans les secteurs occidentaux, puis constitution de Länder, en commençant par la Bavière, dont le ministre-président fut désigné dès mai 1945. Cette démarche a facilité le retour à une tradition fédérale, même si en dehors de la Bavière et des villes hanséatiques de Brême et de Hambourg, les Länder contemporains sont des créations largement artificielles. Dès 1946/47, les Länder des zones américaine et française adoptèrent leurs constitutions par référendum. Dans la zone d’occupation britannique, l’adoption de constitutions écrites est postérieure à la fondation de la République fédérale.
A l’ouest, après la mise en place au 29 mai 1947 d’une Union économique dans les zones d’occupation américaine et britannique, élargie en 1948 aux Länder de la zone française, on s’achemina à partir du printemps 1948 vers la fondation d’un Etat limité aux trois secteurs occidentaux. Le pas décisif fut franchi le 1er juillet 1948 à Francfort sur le Main, lorsque les trois gouverneurs occidentaux remirent aux onze ministres-présidents des Länder occidentaux les trois documents dits « de Francfort »:
-le premier autorisait les ministres-présidents des Länder à réunir une assemblée constituante composée de délégués des assemblées des Länder en vue d’établir une constitution démocratique de type fédéral (« le plus propre à permettre le rétablissement ultime d’une unité allemande ») et comportant des garanties pour les libertés et droits individuels ;
-le second envisageait un redécoupage des Länder, essentiellement dans le secteur du futur Bade-Wurtemberg ;
-le troisième contenait les grandes lignes d’un statut d’occupation à fixer entre le futur gouvernement et les alliés occidentaux.
Les ministres-présidents obtinrent de modifier la terminologie : Loi fondamentale, au lieu de constitution, Conseil parlementaire au lieu d’assemblée constituante, au motif qu’il devait incomber au peuple allemand tout entier et non aux habitants des seules zones occidentales d’adopter une constitution allemande, et que l’impression ne devait pas être donnée d’une partition irréversible de l’Allemagne.
En partant d’un document de base établi par une commission d’experts nommés par les ministres-présidents des Länder et réunie en convent du 10 au 25 août 1948 sur l’île bavaroise de Herrenchiemsee, le Conseil parlementaire adopta le texte initial de la Loi fondamentale le 8 mai 1949, par 53 voix contre 12. Les gouverneurs militaires donnèrent leur approbation le 12 mai 1949, sous quelques réserves concernant notamment le statut de Berlin (-ouest), qu’ils refuseront jusqu’à la réunification de considérer comme partie intégrante de la République fédérale. Dix des onze Länder d’alors ratifièrent le texte adopté par le Conseil parlementaire. Le Landtag de Bavière le rejeta le 20 mai 1949, tout en acceptant de s’y soumettre si les 2/3 des Länder l’approuvaient : ce qui était le cas.
Dans la zone d’occupation soviétique, un projet de constitution publié le 22 octobre 1948 par le Conseil du peuple allemand fut approuvé le 30 mai 1949. La mise en vigueur du texte fut décidée le 5 octobre et la République démocratique allemande naquit officiellement le 7 octobre 1949.
A la fin de l’année 1949, deux Etats au moins coexistent donc sur l’ancien territoire du Reich. Leur coexistence tumultueuse constitue la plus éclatante des séquelles de la capitulation du 8 mai 1945, celle qui retient l’attention car elle est intimement liée à la situation de guerre froide qui caractérise les rapports entre l’Union soviétique et les trois alliés occidentaux.
La stabilisation ne se produira qu’après l’ouverture du mur le 9 novembre 1989, avec le traité d’Union du 31 août 1990 et la réunification opérée officiellement le 3 octobre 1990, date de la prise d’effet de l’adhésion des Länder orientaux à la République fédérale d’Allemagne. L’année mille neuf cent quatre-vingt-dix marque donc la césure entre une situation où la Loi fondamentale n’était que la constitution provisoire d’un Etat incertain et la période actuelle où cette Loi fondamentale est devenue la constitution de l’Allemagne tout entière.
Section I – La Loi fondamentale, constitution provisoire d’un Etat incertain
La Loi fondamentale n’est au départ que le reflet des incertitudes qui pèsent sur cette Allemagne fédérale qui satisfait tout juste aux critères classiques d’un Etat : un peuple, un territoire et un appareil de pouvoir. Elle ne régit effectivement qu’une partie du peuple allemand et l’on s’interroge ouvertement sur la manière dont elle prend le relais du Reich de 1871 ou du Reich weimarien ; elle affecte de n’avoir pas de territoire, mais seulement un champ provisoire de validité territoriale, dont les alliés contesteront d’ailleurs jusqu’au bout qu’il englobe Berlin-ouest ; son pouvoir ne s’exerce pas sans partage, car il reste soumis en principe aux droits que se sont réservés les quatre puissances victorieuses du Reich hitlérien, y compris les trois alliés occidentaux
6. Du Reich de 1871 et 1919 à la constitution de Bonn : rupture ou continuité ? – La première question est celle du sort du Reich allemand, après le 8 mai 1945. L’Empire fondé en 1867, ayant pris le nom de Reich allemand en 1871 et la forme de la République de Weimar le 11 août 1919, est-il disparu en tant que personne juridique, le 8 mai 1945 ou survit-il d’une manière ou d’une autre ?
-La thèse d’une disparition totale de toute puissance publique allemande entre le 8 mai 1945 et l’émergence progressive d’un nouvel Etat sous l’impulsion des puissances alliées, est connue sous le nom de « debellatio » ; elle avait des conséquences radicales, notamment en ce qui concerne les avoirs et dettes de l’Etat d’avant 1945 et les droits des anciens fonctionnaires du Reich : aucune partie de l’héritage n’aurait à être assumée par les successeurs.
-La thèse de la persistance l’emporta rapidement, sans épuiser les débats. Pour la RDA, deux Etats auraient pris la succession de l’ancien Reich, qu’ils auraient prolongé chacun à leur manière. Pour la République fédérale, l’ancien Reich a été continué par la seule RFA, qui s’identifie donc à lui : l’existence de la RDA restait une donnée de fait, qui ne s’inscrivait pas dans la tradition du Reich.
Dans une période initiale, la RFA a tiré de cette identité la conséquence politique que toute reconnaissance internationale de la RDA constituait un acte inamical à son égard, justifiant une rupture des relations diplomatiques (ex. : Yougoslavie, 1957). Tel était le contenu de la doctrine dite doctrine « Hallstein ». Ultérieurement, la RFA a été amenée à assouplir considérablement sa position. C’est ainsi que, sans abandonner ses réserves de nature constitutionnelle, la RFA a signé le 21 décembre 1972 avec la RDA un traité relatif aux bases des relations entre les deux pays (« Grundlagenvertrag« ), suivant des modalités qui ressemblaient fort à celles des relations entre deux Etats souverains ; toutefois, la RFA a assorti sa signature d’une série de textes et protocoles additionnels réaffirmant que la RDA ne constituait pas un pays étranger pour la RFA.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale rend parfaitement compte de la continuité du Reich de 1871 à la RFA de 1949, ainsi que de la complexité des rapports entre la RFA et la RDA : elle réaffirme l’identité de la République fédérale avec l’ancien Reich (BVerfGE 6, 309 [338] II, Concordat) ; la RDA n’est pas un pays étranger (BVerfGE 1, 332 [341]) I) ; le traité de 1972 ne vaut pas reconnaissance internationale de la RDA par la RFA (BVerfGE 36, 1 [22 et s.] II).
7. Champ de validité territoriale jusqu’au 3 octobre 1990. – La Loi fondamentale ne définit pas le « territoire » sur lequel elle s’applique, mais seulement son champ de validité (« Geltungsbereich« ). L’ancien article 23 LF définissait ce champ de validité par l’énumération des Länder, en incluant Berlin, malgré la réserve exprimée par les gouverneurs militaires occidentaux dès le 12 mai 1949.
La conséquence en a été le statut très particulier de Berlin jusqu’à la réunification. Internationalement, Berlin-ouest ne faisait pas partie de la République fédérale ; bon gré, mal gré, le droit interne ne pouvait que tenir compte de cette situation :
-les représentants de Berlin au Bundestag et au Bundesrat n’avaient que voix consultative (art. 144 II LF) ;
-les lois fédérales n’étaient pas directement applicables à Berlin ; elles devaient faire l’objet d’une réception par une loi berlinoise les déclarant applicables (« Mantelgesetz« ) ;
-la Cour constitutionnelle fédérale n’avait qu’une juridiction limitée sur les affaires berlinoises, tout en attendant des autorités judiciaires de Berlin-ouest qu’elles s’alignent sur son interprétation de l’effet des droits fondamentaux (BVerfGE 37, 57 II, Brückmann) ;
-les traités internationaux conclus par la RFA pouvaient contenir une clause les déclarant applicables à Berlin-ouest.
8. Droit constitutionnel et statut d’occupation. – Dans les premières années de la République fédérale, la Loi fondamentale coexistait avec le statut d’occupation (cf. 3ème document de Francfort). Ce statut fut progressivement modifié, ce qui impliquait la disparition des organes d’occupation et la pleine accession de la République fédérale à la souveraineté interne et internationale :
-traité sur les relations entre la RFA et les trois puissances (= Deutschlandvertrag), du 26 mai 1952 ;
-traité complémentaire du 23 octobre 1954 ;
-proclamation supprimant les organes d’occupation, le 5 mai 1955.
A partir de là, la présence de troupes alliées en RFA ne reposait plus sur le droit de l’occupation, mais sur des conventions particulières.
Tout risque de collision entre le droit issu de l’occupation et l’ordre juridique de la LF ne pouvait être exclu. Pour la Cour constitutionnelle, le principe était que la Loi fondamentale primait le droit d’occupation, sauf à fixer au législateur un délai pour adopter en accord avec le Conseil de contrôle interallié de nouvelles dispositions compatibles avec la constitution (BVerfGE 36, 146 I). Le droit d’occupation n’a jamais cessé de l’emporter sur la Loi fondamentale pour les questions centrales : Berlin, réunification et signature d’un traité de paix, questions militaires.
Le 28 juin 1968, après la réglementation des situations d’urgence par la dix-septième révision de la Loi fondamentale, les alliés occidentaux renoncèrent à assurer eux-mêmes la sécurité de leurs troupes en cas de troubles à l’ordre et à la sécurité publics (Titre Xa LF, état de défense, voir nº 102).
Section II – La réunification
Depuis 1990, le terme « Allemagne » désigne à nouveau une réalité juridique unifiée, aussi bien dans l’ordre interne que dans l’ordre international. Constitutionnellement, la sortie du provisoire s’est opérée le 3 octobre 1990, date d’effet de l’entrée des Länder de l’ex-RDA dans le champ d’application de la Loi fondamentale. Cette unification constitutionnelle suivait de quelques jours l’entrée en vigueur le 29 septembre 1990 du traité entre la RFA et la RDA, relatif à la réalisation de l’unité de l’Allemagne (« traité d’Union »), signé à Berlin le 31 août 1990, en même temps que l’avenant du 18 septembre 1990 relatif à la mise en oeuvre et à l’interprétation du traité d’Union et que la loi fédérale de ratification du 23 septembre 1990.
Si le traité d’Union et ses volumineuses annexes constituent sans conteste la pièce essentielle du mécanisme d’unification de deux ordres juridiques radicalement distincts, il importe néanmoins de conserver à l’esprit l’ensemble des étapes et documents qui ont permis en l’espace de quelques mois de réaliser l’unité de l’Allemagne en droit interne comme en droit international, et d’enclencher de manière décisive le processus international de règlement des séquelles de la Seconde Guerre mondiale :
-traité du 18 mai 1990 relatif à la constitution d’une union monétaire, économique et sociale entre la RDA et la RFA ;
-traité du 3 août 1990 relatif à la préparation et à la réalisation des premières élections du Bundestag pour l’ensemble de l’Allemagne, et son avenant du 20 août 1990 ;
-traité sur l’unification allemande signé le mercredi 12 septembre 1990 à Moscou par les représentants des Etats ayant participé à la conférence « 2+4 » ;
-accord relatif au règlement de certaines questions concernant Berlin, du 25 septembre 1990 ;
-sixième loi relative à la mise en oeuvre du droit fédéral à Berlin, du 25 septembre 1990 ;
-loi relative à la poursuite temporaire du séjour des forces armées des anciennes puissances d’occupation à Berlin et des forces armées soviétiques sur le territoire de l’ancienne RDA, du 12 octobre 1990 ;
On ne présentera ici que les principaux textes-clés de ce processus de réunification et de sortie du provisoire.
I | Le processus inter-allemand d’unification
9. Le traité relatif à la constitution d’une union monétaire, économique et sociale (18 mai 1990). – Ce traité est entré en vigueur le 30 juin 1990. Ses dispositions restent applicables, sous réserve de l’article 40 I du traité d’Union. Son objet principal fut de créer une zone monétaire unique, avec le DM comme monnaie commune, à partir du 1er juillet 1990. Il était arrêté, par ailleurs, que l’union économique reposait sur l’économie sociale de marché, définie notamment par la propriété privée, la concurrence loyale, la formation libre des prix et le principe de la libre circulation des travailleurs, des capitaux, des biens et des services (art. 1).
Les deux Etats déclarent adhérer à l’ordre constitutionnel libéral, démocratique, fédéral et social, ainsi qu’à l’Etat de droit. On retrouve là les cinq principes constitutifs de l’ordre constitutionnel de la République fédérale (voir infra, chap. 4). Pour la RDA, cette acceptation des choix de société de la RFA impliquait la caducité des dispositions de sa constitution incompatibles avec ce nouveau choix de société (art. 2).
Sur le plan monétaire, les salaires, traitements, bourses, retraites, loyers et redevances de baux ainsi que tous les autres paiements périodiques furent convertis en principe au taux de 1 pour 1, tandis que toutes les autres créances de dettes libellées en marks de la RDA étaient, en principe, converties en DM au taux de 2 pour 1 (art. 10).
Sur le plan social, l’article 17 prévoyait l’alignement de principe sur le droit de la République fédérale pour la liberté syndicale, l’autonomie des partenaires sociaux en matière de négociations collectives, les réglementations relatives aux conflits du travail, l’organisation des entreprises et la protection contre le licenciement.
Sur le plan financier, le traité du 18 mai 1990 a accordé d’importantes dotations financières à la RDA, afin de permettre à celle-ci d’équilibrer son budget en 1990 et 1991. D’autres dotations étaient fixées pour financer le démarrage de l’assurance indemnité-vieillesse, ainsi que l’assurance-chômage.
10. Le traité relatif à la préparation et à la réalisation des premières élections du Bundestag pour l’ensemble de l’Allemagne, du 3 août 1990. – Le traité posait le principe de l’unité du droit applicable aux premières élections d’ensemble. L’ancienne loi électorale fédérale voit donc son champ d’application territoriale étendu à Berlin et au territoire de la RDA. En même temps, le traité a réglé le découpage des circonscriptions électorales en RDA pour les premières élections.
Les difficultés essentielles ont porté sur l’application de la clause des 5 %, destinée à limiter les effets du système de représentation proportionnelle (voir nº 19 et 84). Cette clause devait s’appliquer à l’ensemble du territoire allemand, tout en permettant à des petits partis de s’apparenter entre eux pour atteindre ensemble le seuil des 5 % sur l’ensemble du territoire. Par une décision du 29 septembre 1990, la Cour constitutionnelle a jugé que nonobstant la possibilité d’apparentement, l’extension de la clause des 5 % à l’ensemble du territoire violait le principe d’égalité du droit de suffrage (art. 38 I LF), en ce sens qu’il défavorisait les partis de l’ancienne RDA, en raison de la disproportion des chiffres de population dans les deux parties de l’Allemagne (BVerfGE 82, 322 II).
Pour tenir compte de cette décision, la loi fédérale revint donc sur le système de l’application séparée de la clause de 5 % sur chacun des deux territoires et assouplit les conditions imposées aux apparentements. Cette réglementation ne fut en vigueur que pour les élections du 2 décembre 1990, la clause des 5 % redevenant applicable pour l’ensemble du territoire dès les élections fédérales suivantes.
11. Le traité d’Union (Einigungsvertrag: EV, 31 août 1990). – L’union a été réalisée sur le fondement de l’art. 23 LF, qui avait déjà été utilisé en 1956 pour l’intégration de la Sarre (Eingliederungsgesetz), et non sur le fondement de l’article 146 LF qui aurait présenté l’inconvénient d’ouvrir un débat constitutionnel (nécessité d’une assemblée constituante) long et superflu à un moment où il importait d’agir rapidement compte tenu de la situation économique préoccupante en RDA et des incertitudes politiques dans l’est de l’Europe. De ce choix procédural subsiste une anomalie linguistique : l’Allemagne réunifiée n’a toujours pas de constitution, mais une simple Loi fondamentale.
En conséquence du choix d’utiliser l’article 23 2 LF, il fallut redonner vie aux anciens Länder de la RDA, qui étaient disparus en fait, sinon en droit, depuis le début des années 50. Ceci fut réalisé par une loi de la RDA du 22 juillet 1990, avec quelques modifications mineures des anciens tracés pour tenir compte des solidarités locales apparues au cours des quatre dernières décennies. Après l’union, ces Länder apparaissent au préambule modifié de la Loi fondamentale.
Le traité d’Union est un document d’une dimension exceptionnelle : 45 articles, un protocole et trois annexes, soit un total de 360 pages au Journal officiel de la Fédération.
Le traité d’Union a été approuvé à la double majorité des 2/3 au Bundestag et au Bundesrat, les 20/21 septembre 1990. Cette double majorité satisfaisant aux conditions d’exercice du pouvoir constituant dérivé (art. 79 II LF, voir nº 47), la loi approuvant le traité d’Union pouvait également avaliser les modifications du texte de la Loi fondamentale prévues notamment aux art. 4 et 5 du traité. C’est ainsi que l’article 4 du traité a introduit les modifications suivantes dans le texte de la Loi fondamentale (trente-sixième révision) :
-suppression de l’article 23 LF, qui a rempli sa fonction historique de vecteur de l’adhésion des Länder manquant en 1949 : le processus de réunification est achevé ;
-corrélativement, et dans le même sens, le préambule et l’article 146 LF sont modifiés pour souligner le fait que la Loi fondamentale vaut désormais pour le peuple allemand tout entier ;
-l’article 51 LF relatif au nombre de voix au Bundesrat est modifié de manière à y renforcer le poids des quatre Länder les plus peuplés : Bade-Wurtemberg, Bavière, Basse-Saxe et Rhénanie du Nord-Westphalie ;
-l’article 135a LF est complété d’un alinéa second, de manière à permettre l’extension au patrimoine de la RDA des règles qui avaient été utilisées après la guerre pour faire face à la faillite de l’ancien Reich ;
-profitant d’une lacune dans la numérotation des articles depuis une révision de 1968, un nouvel article 143 est introduit de manière à permettre des dérogations au texte de la LF par des législations de la RDA temporairement maintenues ; derrière les formulations sibyllines, on retiendra surtout la controverse sur la législation de l’interruption volontaire de grossesse.
De son côté, l’article 5 du traité envisageait la perspective de modifications futures de la LF, dans une perspective plus programmatique que véritablement juridique. Cette disposition est à l’origine de la révision constitutionnelle de 1994 (voir nº 99 et s.) sur les nouvelles finalités assignées à l’action de l’Etat.
Le traité d’Union contient enfin toute une série de dispositions relatives à la transition entre les divers systèmes juridiques :
– transition du droit de la RDA à celui de la RFA (art. 9 EV) ;
– introduction du droit communautaire (art. 10 EV).
II | La fin du régime international spécifique de l’Allemagne
12. Le traité de Moscou. – Signé le 12 septembre 1990 entre les quatre puissances alliées et les deux Etats allemands, ce traité n’est entré définitivement en vigueur qu’après sa ratification par les quatre puissances alliées, celles-ci s’étant toutefois accordées pour abandonner leurs droits et responsabilités à l’égard de Berlin et de l’Allemagne toute entière dès le 3 octobre 1990, ouvrant ainsi la possibilité à l’Allemagne unie de redevenir un Etat pleinement souverain.
Le traité de Moscou constitue de fait un véritable traité de paix, le traité de paix qui n’avait jamais été signé entre l’Allemagne et les quatre puissances victorieuses du nazisme. Ce traité de paix
-fixe définitivement le territoire de l’Allemagne comme formé par l’ensemble des territoires de la RFA et de la RDA,
-énonce clairement que les territoires à l’est de la frontière germano-polonaise ne sauraient être revendiqués par l’Allemagne, qu’il s’agisse de territoires situés en Pologne ou en Union soviétique,
-engage l’Allemagne à faire disparaître du texte de sa constitution les dispositions faisant mention de la réunification, qui auraient pu servir de support en droit interne à une éventuelle poursuite du mouvement de réunification au-delà des frontières actuelles. Le traité d’Union a effectivement modifié en ce sens le préambule et l’article 146, et abrogé l’ancien article 23 LF.
L’Union soviétique s’est engagée à retirer ses troupes de l’ancienne RDA avant la fin de l’année 1994, tandis que l’Allemagne s’engageait à ne pas laisser stationner sur ce même territoire des troupes intégrées à l’OTAN ou à une autre alliance occidentale. Le traité règle ensuite la réduction des effectifs des forces armées allemandes à 370.000 hommes, ainsi que les limitations de nature et d’armement des unités allemandes qui stationneront dans les territoires de l’ancienne RDA.
Enfin, les art. 6 et 7 rétablissent la pleine et entière souveraineté, interne et internationale, de l’Allemagne : « l’Allemagne unie jouira, en conséquence, de la pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et extérieures ».
13. Les autres traités. – A côté de ce traité de Moscou, il faut également signaler
-le traité sur les relations de bon voisinage, le partenariat et la coopération entre la République fédérale d’Allemagne et l’URSS, du 9 novembre 1990, et
-le traité germano-polonais du 14 novembre 1990 relatif à la confirmation de la frontière existant entre les deux Républiques.
Nonobstant l’anomalie linguistique qui conduit à utiliser encore le vocable de Loi fondamentale celle-ci a bien émergé du provisoire le 3 octobre 1990, pour devenir le texte constitutionnel d’une Allemagne ayant désormais surmonté, sur le plan du droit constitutionnel comme sur celui du droit international public, les séquelles du troisième Reich et de la guerre.
Pour aller plus loin
14. Histoire et évolution de la Loi fondamentale. – Des présentations synthétiques des modifications apportées à la Loi fondamentale de 1949 à 1994 ont été effectuées par M. Fromont, Les modifications apportées à la loi fondamentale depuis 1949, , 1978, nº 7, p. 131, par Chr. Starck, L’activité du pouvoir constituant en Allemagne depuis 1946, La Constitution – Cadre et mesure du droit, Paris, Economica, 1994, p. 51 et par Chr. Autexier, Introduction à la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, Recueil des constitutions européennes, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 857. Pour une analyse systématique des révisions des années soixante-dix et quatre vingts, on renverra aux chroniques de M. Fromont à la RDP : RDP 1970, p. 1353 (19ème à 26ème lois modificatrices) ; RDP 1972, p. 135 [136] (27ème loi modificatrice) ; RDP 1972, p. 1443 [1445] (28ème et 29ème lois modificatrices) ; RDP 1975, p. 109 [ 121] (30ème et 31ème lois modificatrices, révision générale de la Loi fondamentale, création d’une commission d’études) ; RDP 1976, p. 187 [189] (révision générale de la Loi fondamentale) ; RDP 1977, p. 335 [336] (32ème loi modificatrice) ; RDP 1978, p. 395 [397] (33ème et 34ème lois modificatrices, rapport final de la commission d’études pour la révision générale de la Loi fondamentale).
Parmi les publications plus récentes, on relèvera : R. Herzog, La constitution de la République fédérale d’Allemagne, RISA, 1983, p. 141 ; H. Maier, 40 Jahre Grundgesetz – Eine Bestandaufnahme / 40 ans de Loi fondamentale – Un bilan, Bonn, Bouvier Verlag, 1990, p. 43 ; O. Jouanjan, Révision de la constitution et justice constitutionnelle, AIJC X-1994, p. 229.
15. Relations entre la RFA et la RDA, réunification. – a/ doctrine : W. Wengler, Berlin-Ouest et les communautés européennes, AFDI 1978, p. 217 ; P. Koenig, L’accord culturel entre les deux Allemagnes, AFDI, 1987, p. 629 ; W. Czaplinski, Quelques aspects juridiques de la réunification de l’Allemagne, AFDI, 1990, p. 89 ; J.-P. Jacqué, RFA et aspects européens de l’unification allemande, RGDIP, 1990, p. 997 ; P. Lagarde, Le traité d’unification de l’Allemagne : un premier aperçu, crit. dr. internat. privé, 1990, p. 839 ; Chr. Schricke, L’unification allemande, AFDI, 1990, p. 47 ; Traité du 18 mai 1990 sur la création d’une union monétaire, économique et sociale (Documents, n° spécial 1990 – L’unité allemande, p. 6) ; Einigungsvertrag/traité d’Union du 31 août 1990 (Etudes et documents du CEJF, Sarrebruck, n° 5, 1991, Chr. Autexier, édition synoptique bilingue ; Documents, n° spécial 1990 – L’unité allemande, p. 36) [traductions du traité d’union] ; Chr. Autexier, Traité du 31 août 1990 entre la République fédérale d’Allemagne et la République démocratique allemande relatif à la réalisation de l’unité de l’Allemagne, RFDC, 1991, p. 71 ; Chr. Autexier, Mille neuf cent quatre-vingt-dix : la réunification de l’Allemagne sous la Loi fondamentale, RFDC, 1991, p. 589 ; P. Collas, Réunification, constitution et propriété en Allemagne, RFDC, 1991, p. 633 ; M. Fromont, Les techniques juridiques utilisées pour l’unification de l’Allemagne, RFDC, 1991, p. 579 ; M. Fromont, Les institutions allemandes depuis le Traité d’Union, RDP, 1991, p. 734 ; E. Grabitz, L’unité allemande et l’intégration europénne, CDE, 1991, nos 3 et 4, p. 423 ; G. Guillaume, L’unification allemande – Succession aux traités et droit communautaire, L’Europe et le droit, Mélanges en hommage à Jean Boulouis, Paris, Dalloz, 1991, p. 311 ; A. Kimmel, Aspects constitutionnels de l’union allemande, Pouv., 1991, PUF, nº 57, p. 141 ; A.-M. Le Gloannec, L’Allemagne : reconstruction d’une nation, Pouv., 1991, nº 57, p. 71 ; G. Schmidt, La réunification de l’Allemagne et la Communauté européenne, RMUE, 1991, nº 1, p. 91 ; J. Thies, L’Allemagne après la réunification, Politique étrangère, 1991, p. 91 ; W. Graf Vitzthum, A la recherche d’une identité socio-économique ? Tâches de l’Etat et droits sociaux dans les projets de constitution est-allemands, RFDC, 1991, p. 659 ; Th. Würtenberger, L’article 146 nouvelle version de la Loi fondamentale : continuité ou discontinuité du droit constitutionnel ?, RFDC, 1991, p. 597 ; R. Arnold, Les conséquences de l’unification sur la constitution allemande, RIDC, 1992-II, p. 697 ; A. Kimmel, La politique extérieure de l’Allemagne unifiée, Pouv., 1992, nº 62, p. 151 ; P. Koenig, Le droit applicable dans les nouveaux Länder, Revue d’Allemagne, 1992, nº 2 et 3, p. 201 ; A. Bleckmann, Le processus d’unification de l’Allemagne, Pouv., 1993, nº 66, p. 21 ; A. Weber, La révision constitutionnelle en Allemagne après l’unification allemande et le traité de Maastricht, RRJ, 1993, p. 777.
b/ jurisprudence : Parmi les décisions de la Cour constitutionnelle fédérale ayant fait l’objet de commentaires en langue française, on mentionnera :
. BVerfGE 36, 1, Grundlagenvertrag / traité relatif aux bases des relations entre la RFA et la RDA (RDP, 1975, p. 116, M. Fromont) [traité sur les bases des relations entre la RFA et la RDA, continuité du Reich allemand, obligation d’oeuvrer dans le but de réunifier l’Allemagne] ;
. BVerfGE 37, 57, Brückmann (RDP, 1976, p. 205, M. Fromont) [Le contrôle de la constitutionnalité de l’extradition d’un Allemand de l’est par les autorités berlinoises] ;
. BVerfGE 77, 137 (RDP, 1989, p. 130, M. Fromont) [acquisition de la nationalité en RDA et nationalité allemande] ;
. BVerfGE 82, 322 (RFDC, 1991, p. 669, O. Jouanjan ; RDP, 1993, p. 1560, M. Fromont) [Inconstitutionnalité de l’application de la clause de 5% à l’ensemble du territoire allemand pour les premières élections dans l’Allemagne unifiée] ;
. BVerfGE 92, 277 (AIJC, XI-1995, p. 961, M. Fromont et O. Jouanjan) [L’espionnage au profit de la RFA est-il punissable ?].
16. Le statut international de l’Allemagne. – P. Koenig, La Loi fondamentale et le problème de l’Etat, Revue d’Allemagne, 1989, p. 320 ; Traité portant règlement définitif concernant l’Allemagne (Moscou, 12 septembre 1990), (Politique étrangère, 1991, p. 207, Ambassade de la RFA à Paris ; Documents, n° spécial 1990 – L’unité allemande, p. 67) ; Traité entre la République fédérale d’Allemagne et l’Union des Républiques socialistes soviétiques sur les relations de bon voisinage, le partenariat et la coopération (Bonn, 9 novembre 1990) (Politique étrangère, 1991, p. 213, Ambassade de la RFA à Paris ; Documents, n° spécial 1990 – L’unité allemande, p. 75) ; Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la République de Pologne, relatif à la confirmation de la frontière existant entre elles (Varsovie, 14 novembre 1990) (Politique étrangère, 1991, p. 211, Ambassade de la RFA à Paris ; Documents, n° spécial 1990 – L’unité allemande, p. 83) ; Ph. Bretton, Les problèmes juridiques internationaux posés par l’unification de l’Allemagne, RGDIP, 1991, p. 671 ; W. Schuetze, De la « Note Staline » à la conférence « 2 + 4 ». La réunification allemande en perspective, Politique étrangère, 1991, nº 1, p. 21 ; K. Stern, Le traité « Deux-plus-quatre » : texte de base de droit international en vue de la reconstitution de l’unité allemande, RFDC, 1991, p. 615 ; E. Koschnick, Coup d’oeil sur les relations germano-polonaises, Documents, 1992, n° 1, p. 87 ; R. Fritsch-Bournazel, Le statut international de l’Allemagne, , 1993, n° 66, p. 111.
Table des matières